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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY02165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY02165


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Dédégan A, domiciliée chez ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705203 en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dan

s le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Dédégan A, domiciliée chez ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705203 en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'eu égard à la gravité des pathologies dont elle est atteinte ainsi qu'au caractère spécifique du traitement qui lui est nécessaire, elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle bénéficie en France de l'entourage de sa famille alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2010 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que la requérante peut bénéficier au Togo d'un traitement approprié et qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'elle ne justifie d'aucune vie privée et familiale sur le territoire français à la date de la décision portant refus en litige et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010 présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mlle A ;

Vu la décision, en date du 15 décembre 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010:

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Cadoux, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée qui se réfère à l'avis émis le 18 octobre 2006 par le médecin-inspecteur de la santé publique indique que Mlle A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour et qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit au respect de sa vie privée et familiale; qu'ainsi, le refus de titre de séjour contesté comporte une motivation, qui n'est pas stéréotypée, répondant aux exigences des articles précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige a été prise au vu d'un avis en date du 18 octobre 2008, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a considéré que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que ni les certificats médicaux établis les 30 septembre 2005, 8 juin 2006 et 20 décembre 2006 par des médecins rhumatologues, indiquant que l'intéressée est atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, maladie dégénérative paralysante, diagnostiquée en 2004 et nécessitant un traitement par anti-inflammatoires associé à des séances de kinésithérapie ainsi que la réalisation d'infiltrations en milieu spécialisé, qui ne se prononcent pas sur les possibilités pour la requérante d'accéder à un traitement approprié au Togo, ni la documentation versée au dossier par cette dernière concernant le système de santé de ce pays, ne permettent de remettre en cause l'avis susmentionné quant à la possibilité qu'aurait l'intéressée de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la décision en litige évoquant la mise en place d'une biothérapie de type anti-TNF ; que Mlle A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a, par la décision en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante togolaise née le 3 mars 1967, est entrée clandestinement en France à la date du 2 février 2004 ; qu'elle fait valoir qu'elle vit en France entourée des membres de sa famille qui lui procurent l'aide et le soutien moral dont elle a besoin du fait de son état de santé ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le frère et la soeur de la requérante demeurent en France sous couvert de titres de séjour valables jusqu'aux 13 mars 2016 et 1er novembre 2010, la requérante n'établit pas l'effectivité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer l'entrée en France de son père dès lors que celle-ci est intervenue postérieurement à la date de la décision en litige ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 37 ans ; que si elle soutient que sa mère a quitté ce pays pour s'installer au Libéria, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dédégan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 09LY02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02165
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CADOUX ELOÎSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly02165 ?
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