Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES ;
Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608357 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a autorisé le transfert de l'officine exploitée par M. Jean-Marc A à Aubenas, ensemble la décision par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant la somme de 2 000 euros ;
Il soutient que l'autorité de la chose décidée en janvier 2006, qui n'avait pas été contestée, ne pouvait être remise en cause en l'absence de données de droit ou de fait nouvelles lesquelles ne peuvent être constituées des seules explications données par le pétitionnaire ; que les considérations relatives au quartier de départ n'ont aucune incidence, seule la population du quartier d'accueil devant être prise en compte ; qu'aucune pièce du dossier n'établit la réalité du chiffre d'une population résidente de 1 770 habitants, alors qu'une cinquantaine de maisons seulement sont situées dans un rayon de 800 mètres autour de l'implantation ; que si l'on élargit le cercle à 1,3 kilomètres, les premières barres d'immeuble des quartiers Valfleury, Ponson et Bellande sont déjà desservies par l'officine Griffon située à 600 mètres ; que l'ensemble des chiffres mentionnés sont fantaisistes ; que le secteur d'implantation n'est pas résidentiel mais constitue un noeud routier ne concernant qu'une clientèle de passage ; que l'implantation aurait un effet déstabilisateur sur l'ensemble des officines de l'agglomération ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que le transfert répond de façon optimale aux besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil, la population à desservir à l'emplacement retenu comptant 1 770 habitants et l'officine la plus proche étant située à 1,3 kilomètres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les conclusions en appel dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2006 sont irrecevables les conclusions de première instance étant limitées à la seule décision ministérielle du 10 octobre 2006 ; qu'un refus d'autorisation de transfert n'est pas une décision créatrice de droits au profit des tiers ; qu'aucune disposition n'interdit à un pharmacien de présenter une nouvelle demande aux mêmes fins ; qu'elle aurait pu être retirée à tous moments et pour toute cause par son auteur si le bénéficiaire sollicitait une décision plus favorable ; que le constat de la situation en centre-ville n'a pas été l'objet d'un critère supplémentaire mais procédait d'une démarche légitime, consacrée depuis par le législateur dans la loi du 19 décembre 2007 qui a modifié l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, que même en l'absence de référence à ce prétendu critère l'autorité administrative aurait pris la même décision ; que le rapport du conseil régional repose sur des éléments erronés ; que des permis de construire 32 et 68 logements, aujourd'hui tous occupés, avaient été délivrés dans cette zone classée UB, correspondant à l'extension de l'urbanisation ; qu'il résulte des tableaux et du plan de division de la commune établi par l'INSEE le 22 février 2001, qu'il a produits, que le périmètre comprend des îlots de population résidentielle de 895 habitants à 500 mètres et 1 927 à 700 mètres ; qu'il est justifié que le quartier comporte une vocation principale d'habitat ainsi qu'une population existante et en développement ; que la zone de chalandise est située principalement sur la colline surplombant la pharmacie ; que la zone du centre-ville a connu une désaffection de 25 % de sa population et que le mouvement de population ne se fait pas uniquement vers l'ouest ; que la pharmacie Griffon située à 1,3 kilomètres est la mieux desservie en termes de population ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'il n'existe pas de pharmacie déjà implantée dans la seule commune limitrophe de son quartier ;
Vu la note en délibéré présentée par le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES reçue le 23 juin 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Gueyraud substituant Me Devers, avocat du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES et de Me Quaderi, du cabinet Lucas-Baloup, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2006 ;
Considérant que par arrêté du 2 juin 2006, le préfet de l'Ardèche a autorisé M. A à transférer au 6 avenue de Bellande l'officine de pharmacie qu'il exploitait jusque là dans le centre-ville d'Aubenas ; que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES, qui avant d'introduire un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon avait saisi le ministre de la santé d'un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par décision du 10 octobre 2006, fait appel du jugement par lequel sa demande a été rejetée ;
Considérant que la circonstance que M. A ait formulé le 6 février 2006 une nouvelle demande de transfert alors que sa précédente demande venait d'être rejetée par le préfet de l'Ardèche par arrêté du 2 janvier 2006, lequel n'était générateur d'aucun droit au profit des tiers et, au demeurant, n'était pas encore devenu définitif à la date de la nouvelle demande, est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant le transfert en litige ;
Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier Le Pont-Aubenas Est dans lequel M. A a été autorisé à transférer son officine, qui comprend selon les statistiques de l'INSEE plus de 1 700 habitants, ne comporte aucune pharmacie ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de constructions d'habitations nouvelles depuis le dernier recensement et n'a pas une vocation limitée aux seules activités économiques ; que si ce quartier a pu être desservi jusque là par une des quatre officines situées en centre-ville, dont l'ancienne de M. A ainsi que par la pharmacie Griffon située dans le quartier de la gare, toutefois, compte tenu du nombre d'habitants concernés, de l'implantation des pharmacies mentionnées ci-dessus, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à ce que les quartiers autres que le centre-ville soient dotés d'un nombre de pharmacies suffisant, le transfert de la pharmacie de M. A doit être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions autorisant le transfert de l'officine de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que celui-ci a exposés en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES, est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE ALPES, à M. Jean-Marc A et au ministre de la santé et des sports. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.
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N° 08LY02685