La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08LY01775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY01775


Vu, enregistrée le 31 juillet 2008, la requête présentée pour la société ROUTAGE ET MARKETING, dont le siège est 46-54 avenue Roger Salengro à Vaulx en Velin (69120) ;

La société ROUTAGE ET MARKETING demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605870 du 27 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé décision en date du 18 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Rhône du 3 février 2006 et autorisant le licenciement de M. José A ;


2°) de faire droit à sa demande en rejetant la demande de M. A ;

3°) de mettre à ...

Vu, enregistrée le 31 juillet 2008, la requête présentée pour la société ROUTAGE ET MARKETING, dont le siège est 46-54 avenue Roger Salengro à Vaulx en Velin (69120) ;

La société ROUTAGE ET MARKETING demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605870 du 27 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé décision en date du 18 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Rhône du 3 février 2006 et autorisant le licenciement de M. José A ;

2°) de faire droit à sa demande en rejetant la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle appartient au groupe Edipost ;

- la situation économique a été examinée au niveau du groupe et non de la seule société ;

- les motifs de fait, tenant aux difficultés du groupe, doivent être substitués au motif retenu par l'administration ;

- elle ne fait pas partie du groupe Asterion ;

- elle a connu des difficultés dès 2004 ;

- la société mère lui a apporté un important soutien financier et les pertes enregistrées ne sont en rien un simple transfert de profits ;

- une réorganisation était nécessaire pour préserver compétitivité et emploi ;

- des propositions de reclassement ont été faites à M. A ;

- la mesure est sans rapport avec ses mandats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2009, le mémoire présenté pour M. A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ROUTAGE ET MARKETING ;

Il expose que :

- la réalité des difficultés économiques n'est pas justifiée ;

- la société a recruté un nouveau salarié en 2006 et il n'y a pas eu de suppression de poste, il y a eu des transferts de liquidités de la société vers la maison mère ;

- elle fait partie d'un groupe et c'est au niveau de ce groupe que les difficultés auraient du être examinées ;

- la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse ;

- l'ordre des licenciements a été méconnu ;

- un lien existe entre le licenciement et son salaire ainsi que ses mandats ;

Vu, enregistré le 15 avril 2009, le mémoire présenté pour la société ROUTAGE ET MARKETING qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la mesure de licenciement n'a aucun lien avec le mandat ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2010 fixant au 21 mai 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Deville, avocat de la société ROUTAGE ET MARKETING et de Me Vieille, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la société ROUTAGE ET MARKETING, spécialisée dans le conseil, la conception, la réalisation de tout support publicitaire, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, recruté en 1975, qui était directeur de production et détenait les mandats de délégué syndical, représentant syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision en date du 3 février 2006, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé ce licenciement pour motif économique ; que cette décision a été confirmée sur recours hiérarchique par une décision en date du 18 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que M. A a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 27 mai 2008, a procédé à leur annulation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la société ROUTAGE ET MARKETING, filiale de la société Edipost ayant pour activité le routage et la messagerie, appartient au groupe Edipost, spécialisé dans le domaine de l'édition ; que compte tenu de cette spécialité, la société ROUTAGE ET MARKETING doit être regardée comme oeuvrant dans le même secteur d'activité que le groupe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents produits par la société requérante à l'appui de sa demande de licenciement ainsi que des décisions en litige, que l'administration aurait, comme elle y était tenue, fait porter son examen sur l'ensemble de la situation économique et financière du groupe, mais s'est bornée à prendre en considération la seule situation de la société ROUTAGE ET MARKETING ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions en litige procèdent d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'ayant pas sollicité du juge de l'excès de pouvoir une substitution de motif, la société ROUTAGE ET MARKETING ne peut utilement se prévaloir de ce que la situation économique et financière du groupe Edipost aurait justifié le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUTAGE ET MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige des 3 février et 18 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ROUTAGE ET MARKETING sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ROUTAGE ET MARKETING est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROUTAGE ET MARKETING, à M. José A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01775
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly01775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award