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29/06/2010 | FRANCE | N°08LY01084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY01084


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071314 et n° 071751 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, qui a fait l'objet d'un premier état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 et qui a été établie pour un montant total de 12 560,70 euros, au titre du permis de construire délivré le 16

mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071314 et n° 071751 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, qui a fait l'objet d'un premier état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 et qui a été établie pour un montant total de 12 560,70 euros, au titre du permis de construire délivré le 16 mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YD 251, située au lieu-dit Les Littes ;

2°) de leur accorder la décharge ou la réduction de ladite participation ;

3°) de condamner la commune de Pont-du-Château à leur verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- une portion de 163 m² de leur terrain a été cédée gratuitement à la commune de Pont-du-Château, afin de créer une voie nouvelle ; que cette commune ne peut cumuler cette cession avec une participation pour voirie et réseaux, ainsi que le prévoit la circulaire

du 5 février 2004 ; que la commune a engagé des travaux sur ladite portion alors qu'elle ne lui appartient pas encore ; qu'il était légitime qu'en échange de la cession gratuite d'une terrain qui va intégrer le domaine communal, la commune procède à l'aménagement de la voie nouvelle ; que le Tribunal n'a pas clairement répondu à cette question d'une compensation entre la cession gratuite et la participation ; qu'en tout état de cause, le principe d'égalité a été méconnu, la voie nouvellement créée desservant des terrains déjà construits, dont les propriétaires n'ont rien donné et n'ont acquitté aucune participation ;

- le montant de 14,05 euros par m² demandé par la commune est parfaitement injustifié ; que la somme demandée inclut la TVA, alors pourtant que la commune, qui est éligible au fonds de compensation de la TVA, va pouvoir déduire la taxe qu'elle aura acquittée ; que la commune, qui reconnaît qu'elle peut récupérer la TVA, va ainsi réaliser un profit illicite ; que, si le Tribunal a estimé que les sommes susceptibles d'être perçues par la commune au titre dudit fonds ne constituent pas des subventions, cette position, non motivée, constitue une rupture du principe d'égalité, certains habitants pouvant s'acquitter de sommes hors taxes, et d'autres de sommes TTC ; que, par ailleurs, la commune ne pouvait se contenter de devis ; qu'aucune indication n'est donnée sur la procédure mise en oeuvre pour recueillir ces devis ; que ces derniers sont insuffisants pour permettre d'apprécier l'adaptation des besoins des nouveaux riverains ; qu'il n'est pas possible de savoir si la part du coût des aménagements prise en charge par d'autres organismes a bien été prise en compte par la commune ; qu'il appartient à la commune de justifier le contenu des aménagements, afin que ceux-ci puissent être discutés ;

- la surface totale des terrains prise en compte par la commune pour la répartition de la participation pour voirie et réseaux est illicite ; que les terrains qui sont situés de l'autre côté de la route départementale vont aussi profiter des différents réseaux ; qu'en outre, certains terrains inclus dans la bande de 80 mètres ont été exclus ; que cette méthode est contraire à la circulaire du 5 février 2004, qui prévoit que les sommes correspondantes aux terrains déjà construits ou non constructibles demeurent à la charge du budget communal ; qu'enfin, des terrains situés à 100 mètres de distance de la nouvelle voie bénéficient de cette dernière, alors même qu'ils ne sont reliés à elle que par une étroite bande de terrain ; qu'ainsi, la surface

de 6 571 m² sur laquelle la commune s'est basée a été minorée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour la commune de Pont-du-Château, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable, le jugement attaqué n'ayant pas été joint à cette dernière ;

- les requérants excipent de l'illégalité de la délibération ayant institué la participation ; que cette exception d'illégalité est inopérante, le titre exécutoire contesté ne constituant pas une mesure d'application de cette délibération ; que le fait générateur de la participation est constitué par le permis de construire qui a été délivré, qui mentionne le montant de cette dernière ; que M. et Mme A n'ont pas contesté cette participation, bien qu'elle soit divisible du permis de construire ; qu'ils ne peuvent donc aujourd'hui rechercher l'annulation du titre exécutoire, qui ne constitue que la résultante logique de ce permis, qui est devenu définitif ; que, par suite, la requête est irrecevable ;

- les requérants sont irrecevables à demander, à titre complémentaire, que le titre exécutoire litigieux soit recalculé en fonctions des éléments qu'ils indiquent, ces conclusions n'ayant été présentées que dans un mémoire en réponse devant le Tribunal ;

- la circulaire de 2004, qui ne présente pas un caractère réglementaire, est en outre très mal interprétée par les requérants ; qu'en effet, il n'est pas possible d'imposer une participation pour voirie et réseaux qui tiendrait compte du montant de l'acquisition foncière en cause ; qu'un tel cumul n'a pas été réalisé en l'espèce, dès lors que le montant de la participation n'a pas inclus le coût d'acquisition du terrain de M. et Mme A ; qu'en tout état de cause, les fins poursuivies étaient différentes, la cession ayant pour objet l'ouverture de la voie et la participation ayant pour objet son aménagement ; que la circonstance que la cession de terrain n'ait pas encore été authentifiée est sans effet sur la validité des travaux, les époux A ayant signé un engagement le 27 octobre 2005 l'autorisant à commencer les travaux ; que le Tribunal a bien pris position sur cette question ;

- aucune disposition n'interdit de calculer TTC un montant de participation pour voirie et réseaux ; que les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la TVA ne constituent pas des subventions ; que les sommes demandées au titre de la participation ne constituent pas des sommes directement facturées par elle, mais payées par elle, puis répercutées sur les propriétaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'une recette perçue en contrepartie d'un service rendu par elle ; que, dès lors, il est logique que le montant de la participation soit calculé TTC ;

- les requérants ne démontrent pas que les bases de calcul seraient erronées ; qu'elle produit les éléments relatifs aux devis ; qu'aucune somme n'a été prise en charge par d'autres organismes ; qu'elle a consenti un effort en prenant en charge 13,5 % du montant de la participation ; que les éléments qu'elle a produits sont suffisamment complets pour que le montant de la participation puisse être utilement contesté ;

- la participation doit être répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la nouvelle desserte ; que la voie nouvelle qui a été créée est parallèle à la route départementale n° 1093 ; que cette voie ne peut donc bénéficier qu'aux seules parcelles situées du côté concerné de cette route, à l'est ; que, si les époux A soutiennent également que les terrains construits auraient dû être inclus, les propriétaires concernés par les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme sont ceux dont les terrains sont nouvellement desservis ; qu'il est donc parfaitement normal d'exclure de la participation les terrains déjà construits, qui ne vont aucunement bénéficier de l'aménagement ; qu'aucune circonstance locale ne justifiait la modification de la limite des 80 mètres ; qu'une telle modification relève de toute façon de son pouvoir discrétionnaire ; que les terrains situés au delà de la voie nouvelle longent le chemin d'exploitation et sont classés en zone N inconstructible au plan local d'urbanisme qui a été adopté le 6 septembre 2007 ; qu'elle n'a donc commis aucune erreur en définissant les parcelles concernées par la participation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour le trésorier payeur général de la région Auvergne, qui demande à la Cour de considérer que le litige ne porte que sur une somme de 6 280,35 euros et que la requête ne concerne pas, sur le fond, les services du Trésor public ;

Le trésorier payeur général fait valoir que :

- le litige ne porte que sur un titre de recette d'un montant de 6 280,35 euros, et non de 12 560,70 euros ; qu'en effet, seul un premier titre de recette du 5 juin 2007 a été contesté ; que le second tire, qui a été émis le 25 juin 2008 et notifié le 27 juin 2008, avec indication des voies et délais de recours, n'a pas été attaqué et, par suite, est devenu définitif ;

- en sa qualité d'ordonnateur, le maire de la commune de Pont-du-Château est seul compétent pour présenter un mémoire en défense sur la validité du titre contesté ; qu'à titre de simples observations, la circulaire du 5 février 2004 ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'au surplus, cette circulaire est mal interprétée par les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- le jugement attaqué a été joint à la requête d'appel ; que cette dernière est donc régulière en la forme ;

- l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales permet de contester un titre exécutoire devant le Tribunal compétent ; qu'ils ont engagé un recours à l'encontre du titre exécutoire, qui constituait le seul acte réellement contraignant de la commune, dont les agissements contradictoires leur ont interdit de savoir si le principe et le montant de la participation étaient définitifs ; qu'ils n'entendent pas contourner un délai de forclusion ; que leur contestation a été constante, avant même la délivrance du permis de construire ; qu'ils ne contestent pas le principe de la participation, mais son montant ;

- leur demande complémentaire ne constitue que la conséquence logique de leur demande principale ;

- la participation pour voirie et réseaux constitue un impôt ; qu'un contribuable ne peut être contraint de donner un terrain et s'acquitter d'une imposition supplémentaire sans que soient méconnus les principes du droit fiscal ;

- en application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, les terrains déjà construits ou non constructibles ne sont pas exclus, mais restent à la charge du budget communal ; que répartir le coût des travaux uniquement sur les autres terrains reviendrait à reporter sur ceux qui construisent le coût d'un équipement public qui bénéficie à tous ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2008, présenté pour le trésorier payeur général de la région Auvergne, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- il existe en l'espèce une rupture d'égalité évidente, ayant cédé une partie de leur terrain, non seulement pour assurer sa constructibilité, mais également pour que d'autres terrains, qui ne leur appartiennent pas, ainsi que des terrains agricoles, soient accessibles en conformité avec de prétendues règles de sécurité ; que la donation de leur terrain poursuit dès lors un intérêt collectif ; que, par suite, la commune ne pouvait s'approprier gratuitement ladite partie du terrain sans rompre l'égalité entre les administrés ;

- la commune ne verse aucune étude préalable sur les besoins devant être satisfaits en l'espèce ; que l'éclairage de la voie s'est en définitive avéré inutile ; que la dangerosité alléguée de l'accès à la route départementale n'est en rien démontrée ; que, dans ces conditions, le choix de la construction d'une voie nouvelle n'est justifié ni dans son principe ni dans le quantum des travaux ;

- les propriétaires de la parcelle cadastrée YD 401, qui bénéficient d'une servitude pour se raccorder sur les nouveaux réseaux, ne sont pas tenus de s'acquitter de la participation, alors même que cette parcelle se situe dans la bande des 80 mètres ; que les parcelles cadastrées YD 393 et YD 395 ont été assujetties à la participation pour une surface de 279 m², alors que la surface constructible est très supérieure ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour la commune de Pont-du- Château, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que :

- elle n'a pas prévu un système de double imposition, la cession gratuite et la participation pour voirie et réseaux ayant des fondements différents et cette participation n'incluant nullement les frais de l'acquisition de la bande de terrain des requérants ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité, dès lors qu'il a fallu créer un axe tout au long des parcelles ;

- aucune disposition n'impose des études préalables ; que l'accès à la route départementale est dangereux et même impossible, compte tenu d'un dénivelé de presque deux mètres ;

- seuls sont soumis à la participation pour voirie et réseaux les terrains qui bénéficient de l'aménagement ; que la parcelle cadastrée YD 401 a été exclue en raison du fait qu'elle est déjà bâtie ; que seuls doivent être pris en compte les terrains ou parties de terrains situés dans la bande des 80 mètres, même si la parcelle est plus grande ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bentz, avocat de la commune de Pont-du-Château ; ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, d'un montant de 12 560,70 euros, qui leur a été imposée au titre du permis de construire qui leur a été délivré le 16 mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YD 251, située au lieu-dit Les Littes, sur le territoire de la commune de Pont-du-Château ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° / (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article L. 332-11-1 du même code : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) / La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 332-28 du même code : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (... ) par l'autorisation de construire (...) Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur (...) ;

Considérant que, par une délibération du 25 janvier 2002, le conseil municipal de la commune de Pont-du-Château a décidé d'instituer la participation au financement des voies nouvelles et réseaux, alors prévue par les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; qu'après la modification de cet article par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, le conseil municipal, par une délibération du 18 novembre 2005, modifiée par une délibération du 27 janvier 2006, a décidé, en application des nouvelles dispositions précitées de l'article

L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, d'instituer une participation pour voirie et réseaux, pour la voie à créer parallèlement à la route départementale n° 1093, au lieu-dit Les Littes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les terrains situés au lieu-dit Les Littes, à l'est de la route départementale n° 1093, et notamment la parcelle précitée appartenant à M. et Mme A, étaient séparés de cette route par plusieurs parcelles constituant un chemin d'exploitation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun raccordement ne pouvait être réalisé sur cette route départementale pour assurer la desserte de la parcelle de M. et Mme A, compte tenu d'un dénivelé existant entre cette route et le chemin d'exploitation et des risques qu'aurait présentés un accès direct sur la route, qui constitue une déviation, depuis ladite parcelle et ce chemin ; que, d'ailleurs, un certificat d'urbanisme négatif, non contesté, a été délivré le 7 septembre 2004 pour la construction d'une maison d'habitation sur ladite parcelle, au motif que les accès à la RD n° 1093 sont interdits tant que cette voie n'est pas aménagée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de la nouvelle voie, au titre de laquelle une participation leur a été demandée, n'est en rien justifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le conseil municipal a décidé d'arrêter à la somme de 92 302,25 euros la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains et de fixer à 6 571 m² la superficie des terrains bénéficiant de la nouvelle desserte ; que cette superficie correspond aux terrains situés à l'Est de la voie, à moins de 80 mètres de cette dernière ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient une répartition de la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte, une participation d'un montant de 14,05 euros par m² a été demandée à M. et Mme A, pour la parcelle cadastrée YD 251, pour laquelle ils ont obtenu, le 16 mars 2006, un permis de construire une maison d'habitation ;

Considérant, d'une part, que, alors que la commune de Pont-du-Château produit les éléments à partir desquels elle a déterminé le montant précité de la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains, M. et Mme A n'avancent aucune critique sérieuse de ce montant ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la commune, qui ne disposait que de devis à la date de la délibération définissant les modalités de la participation, pouvait se fonder sur le coût prévisible des travaux pour fixer ce montant ; qu'aucun élément ne peut permettre de penser que la commune de Pont-du-Château aurait obtenu des subventions pour la construction de la nouvelle voie, lesquelles auraient dû être déduites du coût des travaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la commune de commune de Pont-du-Château serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des subventions devant être déduites par la commune du coût des travaux à réaliser pour l'aménagement de la voie nouvelle ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Pont-du-Château aurait dû calculer ce coût en se basant sur le montant hors taxe des devis ;

Considérant, enfin, que la voie nouvelle, qui longe à l'Est la route départementale

n° 1093, ne peut bénéficier aux propriétaires possédant des terrains à l'Ouest de cette route ; que, par suite, le conseil municipal a pu légalement exclure ces terrains de la superficie à prendre en compte pour la répartition de la participation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les terrains situés à l'Est de la route départementale, mais au Nord du point où s'arrête la voie nouvelle, et qui sont seulement desservis par un chemin d'exploitation pourraient bénéficier de cette voie et, par suite, auraient dû être inclus, pour leur partie située à moins de 80 mètres de ladite voie, dans la superficie qui a été prise en compte pour répartir la participation ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que des terrains, pourtant situés à l'Est et à moins de 80 mètres de la voie nouvelle, auraient été à tort exclus de ladite répartition ;

Considérant, en troisième lieu, que, par une convention du 27 octobre 2005,

Mme A a accepté de céder gratuitement à la commune de Pont-du-Château une partie de 163 m² de la parcelle cadastrée YD 251, laquelle faisait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de cette commune, pour la création d'une voie nouvelle parallèle à la route départementale n° 1093 ; que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de cette cession, qui a été librement consentie et n'a pas été imposée par le permis de construire du 16 mars 2006, pour soutenir que la participation litigieuse, qui résulte de ce permis, ne saurait se cumuler avec elle ; qu'en outre, aucune disposition n'interdit le cumul d'une cession gratuite de terrain imposée à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire avec une participation pour voirie et réseaux ; qu'à cet égard, en tout état de cause, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, qui ne présente aucun caractère réglementaire ; que la circonstance que, à la suite de ladite convention, la commune de Pont-du-Château aurait entrepris les travaux sur le terrain des requérants avant tout transfert de propriété est sans incidence sur la régularité de la participation pour voirie et réseaux qui leur a été imposée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des conditions précitées dans lesquelles une participation pour voirie et réseaux a été imposée à M. et Mme A que ces derniers ne peuvent soutenir que cette participation a été établie en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-du-Château, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-du-Château tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Pont-du-Château, et à M. le Trésorier Général de la Trésorerie Auvergne Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 08LY01084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01084
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HABRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly01084 ?
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