Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Antoine A, domicilié ..., M. Jean-Claude C, domicilié ... et M. Joël B, domicilié ... ;
M. A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 novembre 2007 qui a été rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2005 du conseil municipal de Villeblevin (Yonne) en tant qu'il a déclassé le sentier rural n° 3 et une partie du chemin rural n° 30 et a autorisé la société Euroter Promotion à intégrer ces voies dans le périmètre de son lotissement ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 11 juillet 2005 en tant qu'elle concerne le chemin rural n° 30 et le sentier rural n °3 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeblevin le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Dijon aurait dû examiner les moyens soulevés dans leurs mémoires des 31 août 2007 et 4 septembre 2007, auxquels il est expressément renvoyé, et qui sont joints à la présente requête ; que la délibération du 11 juillet 2005 a pour objet le transfert de la propriété des chemins ruraux affectés à l'usage du public à la société Euroter promotion, quand bien même il est prévu que les voies du lotissement seront ultérieurement rétrocédées à la commune ; que cette délibération n'est pas motivée ; que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur désigné est adjoint administratif chargé de l'urbanisme à la commune de Villeblevin ; que le chemin rural n° 30 et le sentier rural n° 3 sont affectés à l'usage du public ; qu'il n'y a pas d'intérêt général attaché à l'aliénation du chemin rural N°30 ; que l'hypothèse d'une aliénation temporaire n'est pas prévue par l'article L. 161-10 du code rural ; qu'il n'y a pas eu de mise en demeure d'acquérir adressée aux propriétaires riverains ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la commune de Villeblevin dans l'Yonne ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est régulier ; qu'elle renvoie à l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges ; que les conditions de déroulement de l'enquête publique sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, compte tenu de la nature et de la portée de celle-ci ; que cette délibération est motivée ; que l'absence d'intérêt général de l'opération projetée est un moyen inopérant en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il est justifié de l'intérêt général ; que ce n'est qu'en cas d'aliénation définitive, que les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour M. A et autres ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la commune bénéficie d'une assurance protection juridique, qui prend en charge au moins pour partie, les frais et honoraires de son avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Verrier, avocat de la commune de Villeblevin ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement en date du novembre 2007 le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté la demande de M. Antoine A, M. Christian D, M. Gérard E, M. Dominique F, M. Jean-Claude C, et de M. Joël B, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeblevin du 11 juillet 2005 ; que M. Antoine A, M. Jean-Claude C, et M. Joël B relèvent appel de ce jugement en tant que ladite délibération a déclassé le sentier rural n° 3 et une partie du chemin rural n° 30 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération en date du 11 juillet 2005, que le conseil municipal a décidé de déclasser le sentier rural n° 3 et une partie du chemin rural n° 30 , d'autoriser la société Euroter Promotion à intégrer lesdites voies dans le périmètre de son lotissement, même s'il est ensuite préciser que le transfert de propriété ne se fera qu'en vue et durant la réalisation des viabilités dudit lotissement et que les voies nouvelles créées feront l'objet d'une rétrocession à la commune à leur parfait achèvement afin que la liaison rue Saint Michel-rue des Salles soit maintenue dans son caractère de voie publique ; que cette délibération qui a pour objet le déclassement et le transfert de la propriété de chemins ruraux du domaine privé de la commune constitue une aliénation, même s'il est prévu une rétrocession future à la commune des voies cédées à la société privée d'ailleurs sur une emprise différente ; que la commune de Villeblevin ne conteste pas, que l'aliénation de ces chemins a été décidée sans que la mise en demeure d'acquérir ces voies, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural, ait été adressée aux propriétaires riverains ; que cette aliénation décidée sans contrepartie financière et sans que soit démontré de motif d'intérêt général et sans mise en demeure des propriétaires riverains a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code rural ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concernait le chemin rural n° 30 et le sentier rural n° 3 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse et de réformer dans la même mesure le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Villeblevin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Villeblevin le versement de la somme de 400 euros, à chacun des requérants au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Villeblevin du 11 juillet 2005 est annulé en tant qu'elle a décidé le déclassement du sentier rural n° 3 et d'une partie du chemin rural n° 30.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3: La commune de Villeblevin versera la somme de 400 euros à chacun des trois requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A, à M. Jean-Claude C, à M. Joël B, à la commune de Villeblevin, et à la Société Euroter Promotion.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.
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N° 08LY00101
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