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29/06/2010 | FRANCE | N°04LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 04LY00313


Vu, dans l'instance pendante enregistrée sous n° 04LY00313, l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé, sur appel de M. et Mme Stéphane A, le jugement du 4 février 2004 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Voiron à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de leur fils Mathieu, et d'autre part, a déclaré le centre hospitalier de Voiron entièrement responsable de la surdité partielle dont est atteint le jeune Mathieu et ordonné une exp

ertise avant de statuer sur le montant de l'indemnisation ;

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Vu, dans l'instance pendante enregistrée sous n° 04LY00313, l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé, sur appel de M. et Mme Stéphane A, le jugement du 4 février 2004 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Voiron à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de leur fils Mathieu, et d'autre part, a déclaré le centre hospitalier de Voiron entièrement responsable de la surdité partielle dont est atteint le jeune Mathieu et ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnisation ;

Vu la décision, en date du 20 décembre 2007, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. Christian Dubreuil ;

Vu, enregistré le 15 juillet 2008, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2008, le mémoire par lequel M. et Mme A concluent à la condamnation du centre hospitalier de Voiron à leur verser la somme de 142 581 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils Mathieu et la somme de 16 389,22 euros en leur nom personnel, par les motifs que leur enfant est atteint d'une incapacité permanente partielle de 30 % qui nécessite un suivi audioprothétique et orthophonique au long cours ainsi qu'un soutien scolaire supplémentaire compte tenu des ses difficultés de compréhension ; que les séquelles ont des répercussions sur sa vie quotidienne et son avenir puisqu'il est dans l'impossibilité d'exercer certaines activités ; qu'il subit du fait de sa surdité, bien que partiellement réhabilitée par l'appareillage, un préjudice moral important dont l'expert n'a pas saisi toute la dimension ; que son préjudice esthétique actuel n'est pas négligeable et qu'il a dû porter pendant des années un ancien appareillage peu discret ; que ses appareillages ne sont que partiellement pris en charge par la sécurité sociale ; que la vie de ses parents a été également bouleversée depuis qu'ils ont appris le caractère irréversible du handicap et ont dû engager des frais de déplacement afin de faire procéder à des consultations par des spécialistes ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2008, le mémoire par lequel le centre hospitalier conclut à ce que sa condamnation soit limitée à une somme symbolique par les motifs que la notion de perte de chance ne peut être retenue dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que les lésions ORL dont est atteinte la victime étaient déjà constituées antérieurement à la prise en charge par le centre hospitalier ; que seule une indemnisation de principe au titre de l'incapacité permanente partielle pourrait être retenue, les autres chefs de préjudice étant regardés comme inexistants par l'expert ; que le préjudice matériel n'est pas établi et les préjudices des parents ne sont pas justifiés ;

Vu, enregistré le 11 mars 2009, le mémoire par lequel le centre hospitalier de Voiron conclut au rejet des conclusions par les motifs que la préexistence des séquelles fait radicalement obstacle à ce qu'une indemnisation puisse être mise à sa charge ;

Vu la décision, en date du 18 décembre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat a :

1°) annulé l'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 2007 de la Cour en tant seulement qu'il ne limite pas l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Voiron ;

2°) déclaré le centre hospitalier de Voiron responsable de la moitié des conséquences dommageables de la surdité partielle dont est atteint le jeune Mathieu A;

3°) rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Voiron et le surplus des conclusions de M. et Mme A devant la Cour ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 février 2010, par laquelle la présidente de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, par lequel le centre hospitalier de Voiron conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Voiron en raison du retard de diagnostic de la méningite qu'avait contractée en octobre 1998 leur fils Mathieu, alors âgé de quatre ans, dont il conserve des séquelles auditives ; que par décision du 18 décembre 2009, le Conseil d'Etat a confirmé le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Voiron déclaré par l'arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2007, ainsi que le recours à une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnisation, mais a limité la responsabilité du centre hospitalier à la moitié des conséquences dommageables de la surdité partielle dont est atteint le jeune homme ; qu'il y a lieu de déterminer, dans cette mesure, le montant des préjudices liés à ce dommage dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier, sans que ce dernier puisse désormais utilement contester le lien de causalité entre ce handicap et la faute hospitalière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée à la suite de l'arrêt du 16 octobre 2007 que le jeune Mathieu, qui est né le 27 octobre 1994, est atteint d'une surdité de perception bilatérale moyenne à sévère à droite et sévère à profonde à gauche ; que cet état, qui est consolidé depuis 1999 entraîne, selon l'expert, une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément qui en découlent pour le jeune Mathieu en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 60 000 euros ; que si l'expert a exclu l'existence d'autre préjudices personnels pour la victime, il résulte toutefois de l'instruction que le jeune homme qui est contraint de porter un appareillage auditif, lequel d'ailleurs ne pallie que partiellement ses troubles d'audition, justifie d'un préjudice esthétique et d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant globalement à 4 000 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier fixée à 50 % , il y a lieu de condamner ce dernier à verser en réparation des préjudices personnels de Mathieu A la somme de 32 000 euros ;

Considérant que s'agissant des sommes sollicitées en réparation du préjudice patrimonial au titre des frais liés au handicap constitués des frais d'acquisition et d'entretien des appareillages auditifs, les requérants n'en justifient pas le montant, ni que ces sommes sont restées à leur charge et n'ont pas été prises en charge par un organisme complémentaire ; que leurs demandes à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents du fait de la surdité dont leur enfant est atteint en l'évaluant à la somme globale de 4 000 euros pour eux deux ; que compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier, ce dernier leur versera à ce titre la somme de 2 000 euros ; que les préjudices matériels invoqués par les parents ne sont pas assortis de justificatifs et ne peuvent, par suite, leur ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Voiron à leur verser d'une part la somme de 32 000 euros au nom de leur enfant Mathieu et, d'autre part, la somme de 2 000 euros en leur nom personnel ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise décidée par l'arrêt avant-dire-droit ainsi que ceux de l'expertise ordonnée devant le tribunal administratif à la charge définitive du centre hospitalier de Voiron ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron le paiement à M. et Mme A de la somme de 4 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés tant devant la Cour qu'en première instance devant le Tribunal administratif de Grenoble et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Voiron est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 32 000 euros au nom de leur enfant Mathieu et la somme de 2 000 euros en leur nom personnel.

Article 2 : Les frais des expertises devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour sont mis à la charge de centre hospitalier de Voiron.

Article 3 : Le centre hospitalier de Voiron versera à M. et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stéphane A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rives et au centre hospitalier de Voiron. Une copie en sera adressée aux experts.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 04LY00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00313
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : M'BAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;04ly00313 ?
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