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24/06/2010 | FRANCE | N°10LY00631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 24 juin 2010, 10LY00631


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 mars 2010, présentée pour M. Ali A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon à l'Aéroport Lyon Saint-Exupéry (69125) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001190 en date du 3 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnan

t son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 mars 2010, présentée pour M. Ali A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon à l'Aéroport Lyon Saint-Exupéry (69125) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001190 en date du 3 mars 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est dépourvue de base légale dès lors qu'elle vise le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pu justifier être entré régulièrement en France ; que le premier juge, qui a considéré que cette décision est susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précité, qui peuvent être substituées à celles du 2°, a procédé à une substitution de base légale sans avoir mis les parties en mesure de présenter des observations sur ce point ; que le jugement doit être annulé pour cette raison ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Chambéry le 16 avril 2010, que sa présence y est obligatoire et qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement avant cette date, il ne pourra ni être présent à cette audience ni être entendu ; que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est légal dès lors que celui-ci se trouvait dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée dès lors que l'intéressé, démuni de passeport et en possession d'une carte d'identité française falsifiée établie au nom de M. Chakira B, ne présentait aucune garantie de représentation effective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut de sa propre initiative substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et normalement, après que les parties ont été mises à même de présenter des observations sur ce point ; que, toutefois, les dispositions de procédure applicables aux jugements de reconduite à la frontière sont fixées de manière limitative par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative qui ne traitent pas de la communication des moyens d'ordre public ; que les dispositions de l'article R. 611-7 du même code relatives à l'obligation de communication aux parties des moyens d'ordre public, ne sont donc pas applicables en première instance dans ce contentieux particulier ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que le 1° des dispositions précitées a été substitué au 2° sans que les parties en aient été préalablement averties ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A devait comparaître devant un tribunal correctionnel le 16 avril 2010 ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Savoie aurait, en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) ;

Considérant que la décision de placement en rétention administrative du 1er mars 2010, qui se réfère aux articles L. 512-3 et L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au délai d'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière et au placement en rétention, et relève que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives dès lors qu'il est démuni de passeport et a été interpellé en possession d'une carte d'identité française falsifiée, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que le requérant ne saurait faire valoir utilement que le préfet de la Savoie n'a pas précisé le paragraphe de l'article L. 551-1 dont il faisait l'application ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 10LY00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00631
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DIDIER BESSON BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;10ly00631 ?
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