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24/06/2010 | FRANCE | N°10LY00512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 24 juin 2010, 10LY00512


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 mars 2010, présentée pour M. Wissam A, domicilié chez M. Abdelkader A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906152 en date du 23 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

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°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 mars 2010, présentée pour M. Wissam A, domicilié chez M. Abdelkader A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906152 en date du 23 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en effet, il apporte une assistance quotidienne à son père, qui a été reconnu invalide à 80 % et n'a pas d'autre soutien familial en France ; qu'il est très bien intégré à la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision du 4 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le requérant, s'il est né en France en 1980, a vécu en Tunisie, où résident sa mère et ses frères et soeurs, pendant vingt-neuf ans et n'est revenu en France qu'en 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour ; qu'il n'apporte pas une aide indispensable à son père ; qu'il n'est pas intégré à la société française dès lors que, selon ses déclarations, il vit dans un squat, n'a ni activité professionnelle ni revenu ; que son français est approximatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il apporte une assistance quotidienne à son père, qui a été reconnu invalide à 80 % et qui n'a pas d'autre soutien familial en France, et qu'il est très bien intégré à la société française ; que, toutefois, les pièces, notamment médicales, produites au dossier, ne suffisent pas à justifier que l'état de santé de son père nécessite l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il ressort par ailleurs des autres pièces du dossier que M. A, s'il est né en France en 1980, a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, où résident en particulier sa mère, ses frères et ses soeurs, et n'est revenu en France que très récemment, selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wissam A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 10LY00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00512
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;10ly00512 ?
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