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24/06/2010 | FRANCE | N°10LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 24 juin 2010, 10LY00098


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2010, présentée pour M. Abdeljelil A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905023 en date du 14 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2009, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annul

er la décision de reconduite à la frontière susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2010, présentée pour M. Abdeljelil A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905023 en date du 14 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2009, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision de reconduite à la frontière susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de la Drôme, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, qu'il est seul en mesure d'apporter un soutien à sa soeur, qui souffre de graves problèmes oculaires, et que le recours aux dispositifs d'assistance ne permet pas de satisfaire l'ensemble des besoins d'aide de celle-ci, d'autre part, que tous les membres de sa famille résident en France, son frère étant français, que son père a combattu pour la France, qu'il a lui-même vécu en France pendant plusieurs années, qu'il parle français couramment et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions en litige ont été signées par une personne compétente ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a une base légale et que la décision fixant le pays de renvoi est conforme aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Italie a refusé la réadmission de M. A le 14 août 2009 ; que son arrêté du 11 août 2009 n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne peut prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, alors qu'il déclare être entré en France en 2004, il a toujours été en situation irrégulière et a été interpellé en possession d'une fausse carte de résident ; qu'il n'a passé au plus que onze années en France ; qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas que l'état de santé de sa soeur nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ni que sa présence à ses côtés serait indispensable ; qu'il peut venir visiter régulièrement les membres de sa famille résidant en France sous le couvert de visas touristiques ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du titre de séjour italien dont il était titulaire et sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré par les autorités françaises ; que, par suite, à la date de la mesure d'éloignement, M. A était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est seul en mesure d'apporter un soutien à sa soeur, qui souffre de graves problèmes oculaires, et que le recours aux dispositifs d'assistance ne permet pas de satisfaire l'ensemble des besoins d'aide de celle-ci ; que tous les membres de sa famille résident en France, son frère étant français, que son père a combattu pour la France, qu'il a lui-même vécu en France de 1981 à 2003 puis de 2004 à 2009, qu'il parle français couramment et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, si les pièces, notamment médicales, produites au dossier, suffisent à justifier que l'état de santé de sa soeur nécessite l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il n'établit pas que son frère, qui habite dans la même commune que sa soeur, ne pourrait pas apporter un soutien à celle-ci parallèlement au dispositif d'assistance dont elle bénéficie ; que si ses parents sont décédés et que son frère Abdelkrim, qui est Français, vit en France comme sa soeur Fatima, il n'établit pas pour autant qu'il est totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit sa présence en France qu'entre 1982 et 1990, en 2004, au cours de l'été 2005 et en 2009 ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeljelil A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 10LY00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00098
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;10ly00098 ?
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