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24/06/2010 | FRANCE | N°09LY00683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09LY00683


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Ivan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598, en date du 31 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 30 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable

un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Ivan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701598, en date du 31 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 30 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'irrégularité externe en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce que l'avis du médecin référent de l'Ambassade de France à Minsk, sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, est insuffisamment motivé et n'apporte aucun élément pour contredire l'avis du médecin inspecteur ; que cette décision est entachée d'irrégularité interne au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'accès aux soins psychiatriques en Biélorussie n'est pas effectif et qu'en se fondant sur l'avis du médecin référent de l'ambassade, le préfet a commis une erreur de fait et de droit ; qu'il s'est estimé lié par cet avis alors qu'il aurait dû procéder à un examen particulier de la situation et a commis une erreur d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que cette décision a été prise en méconnaissance des énonciations de la circulaire du 12 mai 1998 ; que cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces produites au dossier ont toujours concerné une infection des reins et non des troubles psychotiques et l'avis du médecin référent de l'ambassade repose sur les mêmes documents que celui du médecin inspecteur ; que cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant biélorusse, né en 1951 et entré en France à la fin de l'année 2000 où il séjournait auprès de la communauté Emmaüs de Pau, souffre d'importants troubles psychiatriques ainsi que d'un adénome de la prostate ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet de la Savoie, pour lui refuser le titre de séjour demandé, s'est fondé sur un courrier du médecin référent auprès de l'Ambassade de France du 21 juillet 2006 selon lequel les pathologies urologiques de l'intéressé peuvent être traitées gratuitement en Biélorussie ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique qui a rendu son avis du 21 août 2006 au vu des pièces médicales concernant le requérant, a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au surplus, à la demande du médecin inspecteur de santé publique, un autre praticien a confirmé son pronostic par un certificat médical du 18 août 2007 et particulièrement sur la nécessité de prendre en charge médicalement la santé psychologique du requérant ; que, par suite, et dès lors notamment que l'avis du médecin référent de l'ambassade de Biélorussie ne prend pas en compte les problèmes psychiques de l'intéressé et que leur existence n'est pas contestée par le préfet, la décision de refus attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 30 août 2006 du préfet de la Savoie, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Savoie délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Morel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701598, en date du 31 décembre 2008, du Tribunal administratif de Grenoble et la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, conseil de M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 09LY00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00683
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;09ly00683 ?
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