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24/06/2010 | FRANCE | N°08LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY01540


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602341 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Armeau soit condamnée à lui verser la somme totale de 15 172,26 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 16 décembre 2004 ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune a commis...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602341 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Armeau soit condamnée à lui verser la somme totale de 15 172,26 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 16 décembre 2004 ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune a commis une faute en s'abstenant de signaler le terre-plein central ; que ce défaut de signalisation directionnelle constitue un manquement aux devoirs qui incombent à la commune en tant qu'autorité de police municipale ; que la preuve de la prétendue vitesse excessive à laquelle il roulait n'est pas apportée ; que, dès lors, il n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que son préjudice corporel doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; que le rapport d'expertise a chiffré le montant des réparations de son véhicule à 9 027,36 euros ; que les frais de remorquage de son véhicule s'élèvent à 144,90 euros ; que, par suite, son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 9 172,76 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la commune d'Armeau représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les deux voies de circulation sont séparées par une bande goudronnée de couleur rose présentant une ligne blanche discontinue ; que le terre-plein central est matérialisé par une peinture blanche et est équipé d'une balise directionnelle ; qu'à proximité du lieu de l'accident, un éclairage public permet la visualisation de tous les obstacles ; que, par suite, aucune carence dans les pouvoirs de police du maire d'Armeau ne peut être retenue ; que l'ampleur des dégâts relevés sur le véhicule démontre que M. A n'avait pas adapté sa vitesse à la situation ; qu'à titre subsidiaire, le montant demandé au titre du préjudice corporel devra être diminué dans de plus justes proportions ; que la somme de 9 027,36 euros sollicitée au titre du préjudice matériel, qui ne correspond qu'à une simple estimation de l'expert, ne saurait être allouée alors que l'intéressé ne produit aucune facture ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté par la RSI assurance maladie professions libérales d'Île-de-France qui conclut, si sa responsabilité est engagée, à la condamnation de la commune d'Armeau à lui verser une somme totale de 120,80 euros ;

Vu, enregistré le 26 mai 2010, le mémoire par lequel M. A maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par les motifs que, convoyant un véhicule de collection rarissime en parfait état, il était nécessairement extrêmement prudent, qu'il est un conducteur respectueux des règles du code de la route et que les dégâts subis par le véhicule ne sont pas constitutifs d'une vitesse excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me de Belval substituant la SCP du Parc et associés, avocat de la commune d'Armeau ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 16 décembre 2004, vers 7 heures, alors que M. A circulait au volant d'une Wolseley Hornet de collection sur la route nationale n° 6 dans l'agglomération d'Armeau, son véhicule a heurté le terre-plein central et a été endommagé tandis qu'il manoeuvrait afin de rejoindre l'accotement opposé ; que l'intéressé, qui impute son accident à une signalisation insuffisante, a recherché la responsabilité de la commune d'Armeau et fait appel du jugement, en date du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le sens dans lequel circulait M. A, le terre-plein incriminé est dépourvu de panneau de signalisation directionnelle, les deux voies de circulation sont délimitées par des lignes blanches continues et les bordures inclinées de l'îlot sont elles-mêmes peintes en blanc ; qu'en outre, le terre-plein en cause est précédé, afin de permettre normalement la traversée de la route, par une voie centrale où la circulation est possible, revêtue d'un enrobé de teinte rose et délimitée de chaque côté par une ligne blanche discontinue ; qu'enfin, ladite route est dotée d'un éclairage public suffisant ; qu'ainsi, alors que le terre-plein en litige était visible pour un usager normalement attentif, aucune faute dans la signalisation ne peut être retenue à l'encontre de la commune d'Armeau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Armeau ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions du RSI assurance maladie professions libérales d'Île-de-France doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Armeau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune d'Armeau de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions du RSI assurance maladie professions libérales d'Île-de-France sont rejetées.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Armeau, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au RSI assurance maladie professions libérales d'Île-de-France et à la commune d'Armeau.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

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N° 08LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01540
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOURBON-BUSSET, BOURBON-BUSSET BOISANGER REBIFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-24;08ly01540 ?
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