Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 25 avenue Helvetia à Serrières (07340) ;
L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600520 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, sur la demande de M. Jean-Yves A, a annulé la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er janvier 2006, ensemble la décision du 21 décembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
- d'autre part, l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement illégale ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'insuffisance professionnelle de M. A, suspectée auparavant, a été confirmée par l'évaluation qui a été réalisée en mars 2005, puis par deux incidents survenus au cours du mois de septembre 2005, qui auraient pu avoir des conséquences d'une extrême gravité, et résultant, en premier lieu, du fait d'avoir utilisé de la viande hachée restée dans un congélateur dans les bâtiments de l'établissement, alors que les repas ne devaient plus être confectionnés sur place, et d'avoir fait cuire ladite viande dans des fours réservés à la mise en température et non à la cuisson, alors que M. A était informé de la consigne de ne pas utiliser cette viande, et, en second lieu, de ne pas avoir cuisiné, dans les vingt-quatre heures, conformément à la réglementation applicable, des produits livrés le 26 septembre 2005 ;
- M. A ne peut se prévaloir d'une rupture d'égalité qui résulterait de ce que d'autres agents n'auraient pas été sanctionnés pour les mêmes faits ou des faits identiques, dès lors que ces agents ne se trouvaient pas dans la même situation que l'intéressé ; il ne peut davantage s'exonérer en invoquant la réorganisation temporaire pendant les travaux dans l'établissement, dès lors qu'il connaissait parfaitement les règles à respecter, formalisées par des procédures écrites ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur l'absence de définition précise des fonctions de M. A, alors que ses tâches n'excédaient pas sa mission ni ses compétences, l'insuffisance d'information sur les mesures transitoires, alors qu'il n'a jamais contesté avoir eu connaissance de la confection des repas sur un autre site et de l'interdiction de cuisiner la viande hachée, et l'absence de sanction précédente, alors qu'il a fait preuve d'un comportement grave tant à l'égard de ses collègues qu'à la qualité de son travail ;
- l'indemnité allouée par le tribunal, alors que la légalité du licenciement doit être constatée, est disproportionnée au regard du préjudice moral que M. A prétend avoir subi ;
- c'est à bon droit que l'indemnité de licenciement a été réduite de moitié, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 6 février 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. Jean-Yves A qui conclut ;
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 3 921,09 euros à titre d'indemnité équivalente au complément d'indemnité de licenciement et des congés payés afférents ;
3°) à ce que soit mise à la charge de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son licenciement, prononcé alors que le nouveau directeur adjoint désigné deux ans avant cette décision lui avait manifesté une certaine animosité, avait été programmé depuis plusieurs mois, pour un motif économique, et repose sur des griefs artificiels ou, pour le moins d'une gravité insuffisante, pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'avait fait l'objet auparavant d'aucun avertissement, qu'il n'exerçait aucune responsabilité au sein du service de cuisine, qui ne comportait aucun responsable, et qu'il avait dû prendre des décisions qui s'imposaient sans moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'instructions données par l'infirmière ou la diététicienne, compte tenu de la production des repas sur un autre site, et en l'absence d'une information suffisante sur les mesures transitoires durant les travaux dans le service ;
- il a fait l'objet, à compter du 30 septembre 2005, d'une mesure de mise en congés annuels d'office, qui constituait une mise à l'écart brutale, vexatoire et illégale, disproportionnée au regard des faits reprochés, qui doit être regardée comme une sanction disciplinaire et non comme une mesure de suspension, et il a ainsi fait l'objet d'une double sanction disciplinaire illégale pour les mêmes faits ;
- contrairement à ce que soutient L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, il n'avait pas été informé, préalablement à l'incident du 12 septembre 2005, de l'interdiction d'utiliser la viande hachée placée dans un congélateur du service, alors qu'il n'avait pas la charge de la gestion des approvisionnements ni du choix des aliments à stocker dans le congélateur, et qu'aucune mesure n'avait été prise par la direction pour éviter l'utilisation de cette viande ; il n'est pas démontré que les conditions de cuisson de cette viande auraient méconnu les règles d'hygiène ni qu'un patient aurait été incommodé, alors qu'il avait l'obligation de préparer des repas particuliers pour certains patients et ne disposait pas, pour ce faire, d'autre matériel sur son lieu de travail que le four qu'il a alors utilisé ;
- en ne cuisinant pas les rissolettes de veau livrées par erreur le 26 septembre 2005, qui ne figuraient pas au menu de ce jour, et qu'il avait placées en chambre froide positive pour les conserver alors qu'il ne disposait pas de place suffisante dans les congélateurs du service, il n'a fait que se conformer au menu établi par l'établissement, sans que l'erreur de livraison ne puisse lui être imputée ;
- il a été victime d'une mesure discriminatoire, dès lors que l'agent auquel a été également reproché l'incident des 26 et 27 septembre 2005 n'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune mesure de licenciement, et que des faits identiques commis par des agents ayant les mêmes fonctions n'ont pas davantage été sanctionnés ;
- la personne qui a diligenté l'ensemble de la procédure de licenciement n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la procédure de licenciement n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pu bénéficier du préavis de licenciement, qui aurait dû courir du 1er janvier au 1er mars 2006 ; la notification du licenciement date du même jour que la prise d'effet de la décision alors que la mesure de licenciement est effective au jour de la réception par l'agent de la lettre de licenciement ;
- il a subi un important préjudice moral, compte tenu des conditions d'éviction de l'établissement, après de nombreuses années dans cet établissement, ainsi qu'un préjudice matériel, et il est fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité de licenciement, dès lors que le licenciement pour insuffisance professionnelle est illégal ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- le directeur des établissements publics de santé d'Annonay et de Serrières, qui avaient conclu une convention de direction commune, approuvée les 30 juin et 7 octobre 1999, avait donné, par décision du 8 novembre 2004, délégation aux fins d'assurer la direction de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES au directeur adjoint, qui était compétent pour prendre les décisions en litige ;
- contrairement à ce que prétend M. A, il n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance professionnelle, et il ne peut donc utilement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits, la mesure de suspension, qui présentait un caractère provisoire, ne constituant, pas plus que le licenciement, une mesure disciplinaire ;
- l'éventuelle illégalité de la mesure de suspension provisoire, qui n'a causé aucun grief à M. A, qui a été rémunéré durant la période de suspension, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'illégalité la décision de licenciement ;
- c'est à bon droit que la date du licenciement de M. A a été fixée au 1er janvier 2006, conformément aux dispositions du décret du 6 février 1991, l'intéressé ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, mais rémunéré, durant la période de ce préavis, du 31 octobre au 31 décembre 2005 ;
- la validité de la mesure de licenciement n'est pas subordonnée à la réception de la lettre de licenciement, alors que l'article 44 du décret du 6 février 1991 ne subordonne la notification du licenciement à aucun délai ;
- les manquements reprochés à M. A correspondent à des fautes dans l'exécution même de ses fonctions de cuisinier, tenu de préparer des repas sécurisés pour des patients fragilisés ;
- si M. A affirme que le motif de son licenciement serait tiré du souhait de la direction de recruter un autre agent à sa place, il ne le démontre pas ;
- M. A ne peut solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel alors qu'il démontre avoir toujours travaillé dans le cadre de missions quasi ininterrompues ;
Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Depouilly, pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Depouilly ;
Considérant que M. A a été recruté par L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, pour y exercer, dans un premier temps, des fonctions d'agent des services intérieurs, à compter du 1er janvier 1994, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er janvier 1995, d'un contrat à durée indéterminée puis, dans un second temps, à compter du 1er janvier 1996, pour y exercer des fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé, en tant que cuisinier ; que, par une décision du 31 octobre 2005, le directeur délégué de l'établissement l'a licencié, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er janvier 2006 ; que, d'une part, L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES fait appel du jugement du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision du 31 octobre 2005, ensemble la décision du 21 décembre 2005 rejetant son recours gracieux, et l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement illégale ; que, d'autre part, M. A, au titre de conclusions incidentes, demande la condamnation de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 3 921,09 euros à titre d'indemnité équivalente au complément d'indemnité de licenciement et des congés payés afférents ;
Sur la légalité des décisions en litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision du 31 octobre 1995 en litige, que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont M. A a fait l'objet a été prise au motif, notamment, du comportement de l'intéressé, au cours du mois de septembre 2005, durant une période au cours de laquelle la cuisine de l'établissement avait été fermée pour travaux et la confection des repas était réalisée dans un autre site ; qu'au cours de ladite période, l'intéressé, en premier lieu, le 11 septembre 2005, a utilisé de la viande hachée placée dans un congélateur du service, malgré l'interdiction d'utilisation de ladite viande qui lui avait été faite, compte tenu du transfert du lieu de confection des repas, et fait cuire cette viande dans des fours prévus uniquement pour une remise en température des aliments et non pour leur cuisson, puis, en deuxième lieu, s'est abstenu de cuisiner, dans les vingt-quatre heures, conformément aux normes sanitaires, des rissolettes de veau surgelées, réceptionnées le 26 septembre 2005, et qui avaient été placées en chambre froide positive lors de leur réception ; qu'il ressort également desdites pièces, et notamment d'une lettre du directeur délégué de l'établissement, en date du 15 septembre 2005, adressée à M. A, qui ne conteste pas l'avoir reçue ni n'allègue en avoir alors contesté le contenu, qui mentionne que l'intéressé avait reconnu, lors de son entretien avec l'attaché d'administration hospitalière, avoir eu connaissance de l'interdiction faite d'utiliser la viande hachée dans le congélateur de l'hôpital, que, contrairement à ce que soutient M. A, il était informé, à la date du 11 septembre 2005, de cette interdiction ; que le comportement, caractérisé par une négligence dans le respect des consignes et des règles sanitaires, susceptible de faire courir des risques aux patients de l'établissement, qu'a manifesté lors de ces incidents M. A, dont les qualités tant professionnelles que relationnelles avec les autres membres du service, avaient déjà été jugées insatisfaisantes, au mois de mars 2005, lors d'une évaluation de la manière de servir de l'agent, et alors qu'il n'est pas démontré que les tâches à l'occasion de la réalisation desquelles ont été commises ces négligences auraient relevé d'une qualification professionnelle supérieure à celle de l'intéressé, était de nature à justifier la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prononcée, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que M. A n'aurait pas été informé de manière complète des mesures transitoires consécutives à la fermeture pour travaux de la cuisine de l'établissement et que ces incidents seraient restés sans conséquence sur l'état de santé des patients ; que, dès lors, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation des décisions des 31 octobre et 21 décembre 2005, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que la mesure de licenciement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 8 novembre 2004, le directeur des établissements publics de santé d'Annonay et de Serrières, dans le cadre d'une convention commune passée entre ces deux établissements, a donné délégation au directeur adjoint de ces établissements, à l'effet d'assurer la direction de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, de prendre toute décision et de signer tout document relatif au fonctionnement de cet établissement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le directeur adjoint de ces établissements, délégué par le directeur pour assurer les fonctions de directeur de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES, était bien compétent pour conduire la procédure de licenciement, en qualité de représentant de l'autorité signataire du contrat au sens des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, postérieure à la date de la décision du 31 octobre 2005 en litige, à laquelle doit être appréciée sa légalité, que la période de préavis de licenciement, durant laquelle M. A, sans exercer ses fonctions, a été rémunéré, aurait été effectuée, à tort, du 31 octobre au 31 décembre 2005, alors que le licenciement a pris effet le 1er janvier 2006, est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui, contrairement à ce que soutient M. A, n'a pas pris effet avant le 31 octobre 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont M. A a fait l'objet ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer, en tout état de cause, la méconnaissance, par ladite décision, de la règle selon laquelle un même fait ne peut être sanctionné plusieurs fois, en se prévalant de la mesure de mise en congés annuels d'office dont il a, par ailleurs, fait l'objet, à compter du 30 septembre 2005 ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres agents, dont il n'est pas démontré qu'ils se seraient trouvés dans une situation identique à la sienne, n'auraient pas été sanctionnés pour des faits de même nature que ceux qui ont motivé la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A, dont le comportement était, ainsi qu'il a été dit, de nature à justifier la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, et qui n'établit pas, par les pièces qu'il produit, dépourvues sur ce point de caractère probant, avoir fait l'objet d'une animosité de la part du directeur délégué de l'établissement, qui ne peut résulter de la seule constatation, dès le début de l'année 2005, des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et de l'éventualité de son licenciement, ni la volonté dudit directeur de le remplacer par un autre agent, n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 31 octobre 2005, ensemble la décision confirmative du 25 décembre 2005, ne sont pas entachées d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES qui ne peut, dès lors, être condamné à indemniser M. A des préjudices moral et matériel dont ce dernier demande réparation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé : L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. A n'est pas fondé à réclamer un complément à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée par L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES en application desdites dispositions ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES à lui verser une indemnité au titre des congés payés ne sont assorties d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 octobre 2005 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, ensemble la décision confirmative du 21 décembre 2005 et l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement illégale ; qu'il en résulte également que les conclusions incidentes de M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0600520 du 1er avril 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES et à M. Jean-Yves A.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 juin 2010.
''
''
''
''
1
6
N° 08LY01394