La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°10LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 10LY00250


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC (Savoie) ;

La commune demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 0700611 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La

commune soutient qu'au regard du moyen retenu les conséquences de l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC (Savoie) ;

La commune demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 0700611 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'au regard du moyen retenu les conséquences de l'annulation sont excessives impliquant la remise en vigueur du plan d'occupation des sols (POS) de 1992 inadapté à la situation présente ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le dossier soumis à l'enquête publique comprenait l'ensemble des avis émis par les personnes publiques consultées ; que plusieurs avis distincts des personnes publiques associées sont cités par le commissaire-enquêteur ; que le moyen retenu manque en fait ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif aucun des autres moyens de la demande n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête à fin de sursis à exécution est irrecevable à défaut d'y avoir annexé copie de la requête au fond ; qu'il n'est pas justifié du versement des avis des personnes publiques au dossier d'enquête ; que les modalités de la concertation n'ont pas été définies ; qu'aucun débat sur les orientations générales du PLU a eu lieu ; que les modifications apportées au PLU après enquête remettent en cause son économie générale ; que le classement des parcelles 431 et 1020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la note en délibéré du 1er juin 2010 présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC et celles de Me Tousset, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 de code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour annuler la délibération du conseil municipal de Sainte-Hélène-du-Lac du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques n'avaient pas été versés au dossier soumis à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la commune se réfère au rapport du commissaire-enquêteur qui fait état des avis exprimés par six personnes publiques ; qu'ainsi le moyen tiré en appel par la commune que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les avis des personnes publiques étaient dûment versés au dossier et que le moyen retenu manque en fait, apparaît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il y a lieu pour la Cour d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A devant le tribunal administratif ; que ces moyens sont tirés respectivement de l'absence de définition des modalités de la concertation, de l'absence de débat sur les orientations du PLU, de modifications apportées après l'enquête au projet et mettant en cause son économie générale et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de deux parcelles en zone A ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de définition des modalités de la concertation par la délibération du conseil municipal du 27 juin 2001 et partant d'organisation effective d'une concertation apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence de débat ou d'invitation au débat sur les orientations du PLU lors de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC, qui ne peut utilement se prévaloir, par ailleurs, des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dans les prévisions duquel sa requête n'entre pas, n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2009 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à M. et Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 10LY00250

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00250
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;10ly00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award