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22/06/2010 | FRANCE | N°09LY02288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 09LY02288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2009, présentée pour M. Erdcan A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902858 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un t

itre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2009, présentée pour M. Erdcan A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902858 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 3° de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies ;

- le refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de titre n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des considérations humanitaires qui justifient la délivrance de ce titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 3° de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 14 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des 4°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 dudit code, les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 3° de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu la décision en date du 17 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 10 juin 1980, relève appel du jugement n° 0902858 du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'il est entré régulièrement en France le 30 août 2000 et qu'il est marié avec une ressortissante française ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, observation étant faite que la circonstance que le récépissé de demande de titre délivré par l'administration mentionne le 30 août 2000 comme date de son entrée sur le territoire français ne vaut ni reconnaissance, par le préfet, de cette date d'entrée ou d'une entrée régulière, ni justification de son entrée à cette date, ce document se bornant à reprendre ses propres déclarations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis le 18 octobre 2000 au plus tard, date de sa demande d'asile, a été marié une première fois avec une ressortissante française, Mme B Laetitia entre le 14 mars 2003 et le 17 janvier 2007 ; qu'il n'a épousé Mlle C, ressortissante française, que le 14 mars 2009, soit depuis un peu plus d'un mois à la date de la décision attaquée ; que si M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec son épouse depuis février 2006, et qu'il s'occupe de la fille de cette dernière, âgée de 7 ans, les documents produits par le requérant qui ne sont pas corroborés par des éléments probants, ne suffisent à établir ni la réalité et la continuité de la vie commune depuis février 2006, ni sa participation à l'éducation de la jeune Ashley ; que notamment, les attestations produites qui sont rédigées de manière convenues et l'attestation d'EDF faisant état d'un contrat souscrit en 1999 avec Mlle C antérieurement à son arrivée en France et plus de six années avant la date déclarée du début de la vie commune avec sa future épouse, Mlle C, sont contredites par d'autres pièces versées par le requérant comme des bulletins de salaire datant de fin 2007 et de début 2008 faisant état d'un autre domicile que celui de Mlle C ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le couple était sans enfant commun et la grossesse de Mme A était très récente ; qu'il n'est établi ni que sa présence en France s'avèrerait indispensable en raison de son état de santé, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort notamment de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 16 novembre 2008, non contredit par les documents produits par M. A, que si l'état de santé de ce dernier, qui souffre de calculs rénaux, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et alors même que le requérant allègue qu'il ne pourrait assumer le coût de son traitement, le refus de délivrer à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A en appel, il résulte notamment des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le requérant soutient par ailleurs, que cette décision a méconnu ces dispositions, ce moyen ne diffère pas de celui qu'il a soulevé en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3 et 16 de cette déclaration ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment pour le refus de titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Considérant, en second lieu, que le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale, de son état de santé et allègue, sans d'ailleurs l'établir, que s'il venait à quitter le territoire il devrait effectuer son service militaire en Turquie ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, s'agissant tant de la situation privée et familiale du requérant que de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs de cette décision ; qu'elle n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Erdcan A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erdcan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 09LY02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02288
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZAKEYE ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;09ly02288 ?
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