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22/06/2010 | FRANCE | N°09LY02071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 09LY02071


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0505633 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo ;

2°) de condamner la société Eurimmo à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune souti

ent que :

- l'étude trajectographique fait apparaître une forte vulnérabilité sur toute la z...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0505633 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo ;

2°) de condamner la société Eurimmo à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'étude trajectographique fait apparaître une forte vulnérabilité sur toute la zone d'étude et, pour l'aléa moyen indice P 2, qu'une évolution défavorable peut être attendue à moyen terme ; que cette étude n'effectue pas de projection en fonction de cette évolution prévisible ; que son maire a fait prévaloir la sécurité des personnes et des biens à long terme sur les intérêts particuliers de la société Eurimmo ; que des chutes de rochers confirmant la position du maire sont intervenues au cours de la procédure ; que, dans le projet de révision du plan de prévention des risques naturels actuellement en cours, le terrain d'assiette du projet est classé en zone d'aléa fort de chutes de pierres, ce qui a justifié, le 10 juillet 2009, un avis défavorable du chef du service aménagement et risque sur une nouvelle demande de permis sur ce terrain ; qu'une étude du CEMAGREF classe en aléa fort cette même parcelle ; qu'en outre, l'étude trajectographique, qui ne prévoit aucun dispositif de protection en amont, est lacunaire ; que le site présente une forte déclivité ; que la parcelle en cause comporte 336 m² classés en zone rouge ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les chutes de blocs rocheux concernent tout le pan de la montagne ; qu'en conséquence, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le nouvel article R. 111-15 du code de l'urbanisme renvoie aux articles L. 110-1

et L. 110-2 du code de l'environnement ; que l'article L. 110-1 1° de ce code énonce clairement le principe de précaution ; que ce principe peut donc être désormais invoqué en matière d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour la société Eurimmo, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC à lui verser une somme

de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le mémoire d'appel a été déposé après le délai d'appel de deux mois ;

- l'arrêté attaqué est antérieur aux études et prescriptions invoquées par la commune ; que cette dernière se prévaut de dispositions qui n'étaient pas applicables à l'époque ; que trois permis de construire ont été accordés à proximité du projet, pourtant moins exposé ; qu'elle est donc victime d'incohérences et d'une discrimination ; qu'elle a fait réaliser une étude géotechnique et une étude trajectographique, qui concluent que les parcelles concernées ne seront pas atteintes en cas de chutes de pierres ; qu'elle a proposé de réaliser un dispositif de protection, alors pourtant que celui-ci n'est pas réclamé ; que le service RTM ne s'est pas opposé au projet ;

- comme le Tribunal l'a rappelé, le principe de précaution n'est pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 500 euros ;

La commune soutient en outre que l'appel a été introduit dans le délai de recours de deux mois ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 février 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la société Eurimmo, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Galliard, avocat de la SCI Eurimmo ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo, le rejet de la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par cette société ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Eurimmo, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme

de 1 200 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC versera à la société Eurimmo une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, et à la société Eurimmo.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 09LY02071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02071
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;09ly02071 ?
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