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22/06/2010 | FRANCE | N°09LY00260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 09LY00260


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE MARSANNE (Drôme) ;

La COMMUNE DE MARSANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500760 et n° 0500762 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2008 qui, à la demande de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement, a annulé, en tant qu'elle crée un secteur Ne, la délibération du 18 août 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes de M. A, de Mme B et de l'

Association de concertation sur l'évolution de l'environnement devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE MARSANNE (Drôme) ;

La COMMUNE DE MARSANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500760 et n° 0500762 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2008 qui, à la demande de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement, a annulé, en tant qu'elle crée un secteur Ne, la délibération du 18 août 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A, Mme B et l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière ont bien été consultés sur le projet définitif qui a été adopté le 12 décembre 2003 ;

- le Tribunal a estimé que le rappel de l'enquête publique n'avait pas été réalisé, alors pourtant que des parutions ont été effectuées dans deux journaux locaux le 15 avril 2004 et le 13 mai 2004, soit avant le début de l'enquête publique et dans les huit jours de ce début ;

- contrairement à ce que le Tribunal a également estimé, le commissaire enquêteur a visé et analysé les documents qui lui ont été transmis par l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement ;

- le délai prévu à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, selon lequel un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, a bien été respecté ;

- le projet d'installation d'éolienne entraîne une réduction minime des espaces agricoles et forestiers ; qu'en application de l'art R. 123-7 du code de l'urbanisme, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière ont bien été consultés ;

- le projet d'aménagement et de développement durable ne comporte nullement en annexe deux cartes contradictoires ; qu'aucune erreur dans ce projet n'a nui à la bonne information des habitants et des élus ;

- le rapport de présentation est complet ; qu'en tout état de cause, une erreur sur le patrimoine de la commune ne serait pas de nature à affecter l'appréciation du conseil municipal ;

- le respect de l'environnement a toujours été au coeur du projet éolien ; que l'insertion des éoliennes, dont le nombre initialement prévu a été réduit, sur le massif de Marsanne est le fruit d'une longue démarche d'analyse et de composition paysagère ; que le projet a été modifié en conséquence des avis émis ; que le permis de construire lesdites éoliennes pourra être refusé si le projet n'est pas satisfaisant ; que, par suite, le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme est légal au regard de la ZNIEFF, laquelle a conduit à une analyse rigoureuse de l'impact du projet sur l'écologie, la faune et la flore, et ceci même si l'identification d'une ZNIEFF est dépourvue de protection normative ;

- le défrichement résultant du projet de parc éolien ne représente que 0,1 % de la superficie des boisements ; que ce projet a un impact direct modéré sur la massif forestier ;

- l'emprise au sol des installations ne représente que 0,01 % du massif de Marsanne ; que les éoliennes seront positionnées parallèlement aux voies de migration ; que l'impact sur la faune sera donc très faible ;

- en l'absence de toute espèce pouvant présenter des contraintes importantes, le projet respecte la flore ;

- l'annonce de l'enquête publique a été effectuée en caractères apparents ; que le rappel de l'enquête publique a bien été réalisé ; que l'ensemble des avis des personnes publiques associées a bien été joint au dossier qui a été soumis à enquête ; que la pétition de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement a été enregistrée et analysée par le commissaire enquêteur ; que celui-ci a également synthétisé les observations recueillies ; qu'aucune preuve n'est apportée quant à la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE MARSANNE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement soutient que :

- le délai incompressible de deux mois prévu par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme entre le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et la délibération approuvant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été respecté ; que cette illégalité présente un caractère substantiel ;

- en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet a pour effet de réduire des espaces forestiers, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière auraient dû être consultés ; que, si la COMMUNE DE MARSANNE produit de nouvelles pièces en appel, en tout état de cause, les deux avis n'ont pas été joints au dossier qui a été soumis à enquête publique, comme le démontrent les difficultés de cette commune pour rapporter la preuve d'une procédure régulière ;

- le projet d'aménagement et de développement durable comporte deux cartes différentes des zones Ne situées dans la forêt de Marsanne ; que cette erreur a porté atteinte à la bonne information des administrés et des élus quant à la portée effective du projet ;

- l'absence de la mention, dans le rapport de présentation, du fait que l'église Saint-Félix bénéficie d'un régime de protection au titre des monuments historiques est de nature à vicier l'appréciation du conseil municipal ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones Ne, qui autorisent l'édification d'éoliennes, ne sont pas compatibles avec la définition des zones N prévue par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que la construction d'éoliennes risque de remettre gravement en cause l'équilibre de l'environnement et de porter atteinte aux milieux naturels, comme à la qualité des paysages ; que ledit classement en zone Ne est donc entaché d'une irrégularité manifeste ;

- la forêt de Marsanne bénéficie d'un inventaire au titre des ZNIEFF de type I ; que, par suite, le classement en zone Ne d'une partie de cette forêt est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable sont muets sur les mesures permettant de réduire, supprimer ou compenser les effets de l'implantation d'éoliennes sur le milieu naturel et n'apportent aucune précision quant à l'impact sur l'environnement des aménagements induits par la réalisation des équipements se rattachant à l'exploitation du parc éolien ; que ledit rapport et ledit projet ne tiennent aucunement compte de l'énumération détaillée des habitats, de la faune et de la flore, présentée en annexe du rapport ; qu'ils ne comportent aucune analyse des incidences sur l'environnement des aménagements autorisés et n'indiquent pas les mesures destinés à garantir la préservation du milieu et à assurer sa mise en valeur ; que, dès lors, compte tenu de la qualité du site et de sa sensibilité, la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le site sur lequel l'implantation d'un parc éolien est envisagé est remarquable, en raison de la présence d'habitats et d'espèces animales et végétales protégés, tant au niveau national qu'européen ; que l'impact du projet sur l'environnement ne saurait se réduire à de simples considérations sur l'emprise au sol des ouvrages et le défrichement nécessaire ; que les incidences sur un environnement naturel protégé et la rupture de l'unité forestière sont de nature à caractériser l'illégalité de la zone Ne ;

- le 3 juin 2004, elle a déposé auprès du commissaire enquêteur une étude particulièrement poussée sur les dommages et inconvénients susceptibles de résulter du projet ; que le commissaire enquêteur n'a pas visé et analysé cette étude ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour M. A et Mme B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE MARSANNE à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et Mme B soutiennent que :

- le délai incompressible de deux mois prévu par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme entre le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et la délibération approuvant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été respecté ; que cette illégalité présente un caractère substantiel ;

- en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet a pour effet de réduire des espaces forestiers, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière auraient dû être consultés ; que, si la COMMUNE DE MARSANNE produit de nouvelles pièces en appel, en tout état de cause, les deux avis n'ont pas été joints au dossier qui a été soumis à enquête publique, comme le démontrent les difficultés de cette commune pour rapporter la preuve d'une procédure régulière ;

- le projet d'aménagement et de développement durable comporte deux cartes différentes des zones Ne situées dans la forêt de Marsanne ; que cette erreur a porté atteinte à la bonne information des administrés et des élus quant à la portée effective du projet ;

- l'absence de la mention, dans le rapport de présentation, du fait que l'église Saint-Félix bénéficie d'un régime de protection au titre des monuments historiques est de nature à vicier l'appréciation du conseil municipal ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones Ne, qui autorisent l'édification d'éoliennes, ne sont pas compatibles avec la définition des zones N prévue par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que la construction d'éoliennes risque de remettre gravement en cause l'équilibre de l'environnement et de porter atteinte aux milieux naturels, comme à la qualité des paysages ; que ledit classement en zone Ne est donc entaché d'une irrégularité manifeste ;

- la forêt de Marsanne bénéficie d'un inventaire au titre des ZNIEFF de type I ; que, par suite, le classement en zone Ne d'une partie de cette forêt est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable sont muets sur les mesures permettant de réduire, supprimer ou compenser les effets de l'implantation d'éoliennes sur le milieu naturel et n'apportent aucune précision quant à l'impact sur l'environnement des aménagements induits par la réalisation des équipements se rattachant à l'exploitation du parc éolien ; que ledit rapport et ledit projet ne tiennent aucunement compte de l'énumération détaillée des habitats, de la faune et de la flore, présentés en annexe du rapport ; qu'ils ne comportent aucune analyse des incidences sur l'environnement des aménagements autorisés et n'indiquent pas les mesures destinés à garantir la préservation du milieu et à assurer sa mise en valeur ; que, dès lors, compte tenu de la qualité du site et de sa sensibilité, la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le site sur lequel l'implantation d'un parc éolien est envisagé est remarquable, en raison de la présence d'habitats et d'espèces animales et végétales protégés, tant au niveau national qu'européen ; que l'impact du projet sur l'environnement ne saurait se réduire à de simples considérations sur l'emprise au sol des ouvrages et le défrichement nécessaire ; que les incidences sur un environnement naturel protégé et la rupture de l'unité forestière sont de nature à caractériser l'illégalité de la zone Ne ;

- le 3 juin 2004, l'association de concertation sur l'évolution de l'environnement a déposé auprès du commissaire enquêteur une étude particulièrement poussée sur les dommages et inconvénients susceptibles de résulter du projet ; que le commissaire enquêteur n'a pas visé et analysé cette étude ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2010, la clôture de l'instruction a reportée au 31 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de la COMMUNE DE MARSANNE et celles de Me Pyanet, avocat des défendeurs ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par son jugement attaqué, à la demande de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle crée un secteur Ne, où pourront être implantées des éoliennes, la délibération du 18 août 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MARSANNE a approuvé le plan local d'urbanisme ; que le Tribunal s'est fondé, en premier lieu, sur le fait que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestière n'ont pas été consultés sur le projet définitif, en deuxième lieu, sur ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 23 avril 1985, l'avis d'enquête publique n'a donné lieu à aucun rappel dans deux journaux locaux ou régionaux dans les huit premiers jours de l'enquête publique, et, en troisième lieu, sur la circonstance que, contrairement à ce qu'impose l'article 20 de ce décret, le commissaire enquêteur n'a pas analysé les documents qui lui ont été remis au cours de l'enquête publique par l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : (...) le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, (...) du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE MARSANNE produit en appel les certificats de dépôt de lettres recommandées auprès des services postaux qui permettent d'établir que le projet définitif de plan local d'urbanisme, qui a été arrêté par une délibération du 12 décembre 2003, laquelle a modifié le projet initialement arrêté par une délibération du 2 juillet 2003, a bien été adressé à la chambre d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière ; que les dispositions précitées n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article 12 du décret susvisé du 23 avril 1985, auquel renvoyait l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, l'avis d'enquête publique est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ;

Considérant que, par des pièces produites pour la première fois en appel, la COMMUNE DE MARSANNE démontre qu'un rappel de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 3 mai au 3 juin 2004, a été effectué le 13 mai 2004 dans le Dauphiné libéré et la Tribune ; que, si ce rappel n'a pas été réalisé dans les huit premiers jours de l'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le fait que cette seconde publication soit intervenue légèrement après cette période aurait empêché certains administrés de participer à l'enquête publique ; que, par suite, les dispositions précitées ont bien été respectées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 alors en vigueur du décret susvisé du 23 avril 1985, auquel renvoyait l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'une étude, avec plusieurs annexes, a été remise au commissaire enquêteur le 3 juin 2004 par l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement ; qu'il ressort de la page 11 du rapport du commissaire enquêteur, produite pour la première fois en appel, qu'après avoir mentionné que la secrétaire de cette association a consigné et remis lesdits documents, le commissaire enquêteur a relevé que ces derniers sont denses et abondants ; qu'il ne ressort d'aucun élément que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations du public, se serait abstenu d'analyser lesdits documents ; qu'en outre, les conclusions du commissaire enquêteur comportent des développements sur la question de la délimitation d'un secteur pour l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la COMMUNE DE MARSANNE, point sur lequel portent les documents qui ont été remis le 3 juin 2004 ; que, dans ces conditions, cette commune est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme et des articles 12 et 20 du décret du 23 avril 1985 pour annuler la délibération litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, Mme B et l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques n'ont pas été annexés au dossier qui a été soumis à enquête publique est dénué de tout élément de justification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le rapport de présentation était affecté d'une erreur, en ce qu'il indiquait que la commune ne comporte aucun site inscrit ou classé, alors que l'église Saint-Félix est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, toutefois, cette erreur n'a pu avoir aucune incidence, dès lors que le rapport de présentation comporte une partie sur le patrimoine communal, qui fait apparaître cette église, ainsi que son inscription à cet inventaire ; qu'en outre, ladite erreur est sans rapport avec le classement en secteur Ne d'une partie du territoire de la commune, seule question en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable aurait comporté des cartes contradictoires quant à la délimitation du secteur Ne, susceptibles d'induire le public et les élus en erreur ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu que la carte de zonage délimitant le secteur Ne, qui figurait également au dossier d'enquête publique, aurait elle-même comporté une erreur ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'annonce de l'enquête publique n'aurait pas été libellée en caractères apparents manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 20 précité du décret du 23 avril 1985 n'impose pas au commissaire enquêteur de réaliser une synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête publique, mais seulement de les examiner ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que le commissaire enquêteur n'aurait pas examiné ces observations ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas été impartial ne s'appuie sur aucun élément sérieux de justification ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) ;

Considérant que le conseil municipal a délibéré le 21 mai 2003 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que, si le projet a été arrêté par une délibération du 2 juillet 2003, un projet modifié a de nouveau été arrêté le 12 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, le délai de deux mois qu'imposent les dispositions précitées a bien été respecté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant que M. A, Mme B et l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement font valoir que les dispositions du règlement applicables au secteur Ne, qui correspond à une zone d'implantation d'éoliennes, sont incompatibles avec la définition précitée de la zone N, dès lors que la construction d'éoliennes risque de mettre gravement en cause l'équilibre de l'environnement et de porter atteinte aux milieux naturels et à la qualité des paysages ; que, toutefois, les dispositions précitées n'interdisent pas toute possibilité de construire en zone N ; que, conformément à ces dispositions, les possibilités de construire sont limitées dans le secteur Ne, lequel présente une superficie d'environ 28 hectares, aux constructions, aménagements, affouillements et exhaussements nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité liée aux éoliennes (constructions d'éoliennes, de mâts de mesures anémométriques, de structures électriques et d'installations techniques diverses se rattachant à l'exploitation d'un parc éolien) ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'une étude, réalisée à la demande de la commune, sur la faisabilité d'un projet d'implantation d'éoliennes dans la forêt de Marsanne, que cette dernière, bien que couverte par une ZNIEFF de type I, présenterait, au niveau du site envisagé par cette étude, où le secteur Ne a ensuite été défini, un intérêt particulier interdisant, par principe, que soit envisagé un parc éolien ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude spécifique précitée et de la carte de synthèse des sensibilités environnementales que comporte cette étude, que la délimitation du secteur Ne, destiné à recevoir un parc éolien, compromettrait la préservation des paysages, de la faune et de la flore ; qu'aucune insuffisance de cette étude ou incompatibilité du projet avec cette carte n'est démontrée, ni même précisément alléguée ; que les services de la direction départementale de l'agriculture sont intervenus pour délimiter, compte tenu notamment de l'intérêt naturaliste des peuplements forestiers, les secteurs de la forêt de Marsanne qui devront rester en espaces boisés classés, où toute construction d'éolienne est proscrite ; que le secteur Ne est situé en arrière plan, sur un plateau du massif montagneux dans lequel se situe cette forêt ; qu'en outre, la topographie, caractérisée par des serres successives et des plis et replis du relief créant des écrans, limitera la visibilité des éoliennes ; qu'il n'est pas contesté que la forêt de Marsanne comporte de larges chemins forestiers, qui faciliteront l'installation de ces dernières ; qu'enfin, le projet d'un parc éolien correspond à l'un des objectifs clairement affiché, et non contesté, du projet d'aménagement et de développement durable de la COMMUNE DE MARSANNE, qui consiste à promouvoir les énergies renouvelables tout en dégageant des revenus pour la commune, mais aussi pour d'autres collectivités du département ; qu'il s'ensuit qu'en délimitant ledit secteur Ne, le conseil municipal de cette dernière n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle crée un secteur Ne, la délibération du 18 août 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d' urbanisme ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement devant le Tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARSANNE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A, à Mme B et à l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A, de Mme B et de l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARSANNE, à M. Christian A, à Mme Chantal B et à l'Association de concertation sur l'évolution de l'environnement.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 09LY00260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00260
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;09ly00260 ?
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