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22/06/2010 | FRANCE | N°08LY02669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY02669


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour Mme Joëlle A, domiciliée ..., et Mme Louisa B, domiciliée ... ;

Mme A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602708 du Tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 9 mars 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délib

ration et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Villieu­Loyes-Mollon à le...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour Mme Joëlle A, domiciliée ..., et Mme Louisa B, domiciliée ... ;

Mme A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602708 du Tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 9 mars 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Villieu­Loyes-Mollon à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'enquête publique était régulière ; que le rapport du commissaire enquêteur est fort laconique et se contente de reprendre en définitive les objectifs affichés par la commune pour la modification de son plan local d'urbanisme ; qu'il n'existe par réellement d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur ;

- le classement en zone UBb des parcelles cadastrées 897 et 898 est entachée d'une grossière erreur, dès lors que rien ne vient raisonnablement justifier la création d'une enclave dans le secteur d'urbanisation future ; que le commissaire enquêteur a relevé que ce classement était difficilement compréhensible et qu'il aurait été plus logique de rattacher ces parcelles à la zone UA les jouxtant ; qu'au surplus, permettre le classement en zone urbaine de ces terrains ne tient aucunement compte de la grande fragilité géologique du secteur ; que tout le territoire communal a été concerné par un arrêté du 31 mars 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de juillet à septembre 2003 ;

- à supposer que l'on retienne la validité du classement en zone urbanisable des parcelles précitées, il est alors totalement incohérent d'admettre qu'une partie des parcelles cadastrées 802 et 804 soit maintenue en secteur AU1c ; que le raisonnement de la commune, qu'expose le rapport de présentation, aurait également dû s'appliquer à ces parcelles, qui sont en partie construites et constituent le prolongement du tènement bâti ; que cette incohérence traduit une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions attaquées méconnaissent en outre les dispositions de la Charte de l'environnement ; qu'en effet, l'ouverture immédiate à l'urbanisation du secteur en cause présente de multiples dangers, au regard de l'instabilité des sols et d'une topographie accidentée ; que, de surcroît, ce secteur présente un intérêt paysager qu'il est nécessaire de préserver ; que le château de Loyes se trouve désormais inscrit sur la liste des édifices protégés au titre des monuments historiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2009, présenté pour la commune de Villieu­Loyes-Mollon, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérantes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les requérantes établissent elle-mêmes que le commissaire enquêteur a bien exprimé une opinion personnelle motivée et ne s'est pas borné à une opinion globalement favorable ; qu'il a rendu un avis favorable après avoir répondu aux observations du public, en considérant le faible impact des modifications proposées, la meilleure cohérence du zonage en résultant, la définition plus précise des conditions d'implantation des constructions et la majorité favorable des opinions exprimés au cours de l'enquête publique ;

- comme l'expose le complément au rapport de présentation, la raison première de la modification de la zone AU1c est de sortir de cette zone les parcelles déjà construites ; que, comme ce document le précise, il est plus judicieux de classer les parcelles construites, qui ne sont pas nécessaires à l'organisation et à l'aménagement cohérent du secteur, en zone urbaine ; que ladite modification n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le déplacement des limites de la zone traversant les parcelles cadastrées 802 et 804 ne figurait pas dans le projet de modification du plan local d'urbanisme ; qu'il n'aurait pas été logique de classer ces parcelles en zone UA, pour autoriser une urbanisation dense, alors qu'elles sont entourées par une zone AU1c ayant vocation à constituer une zone pavillonnaire et sont situées à l'arrière de l'urbanisation ancienne dense, le long de la route ; que les prescriptions graphiques des documents d'urbanisme sont indépendantes des limites parcellaires ; qu'ainsi, le fait que la commune n'ait pas tenu compte des observations des requérantes n'est pas constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les parcelles litigieuses sont situées dans un secteur ne figurant pas dans une zone soumise à un risque de mouvement de terrain ou dans un espace présentant un intérêt paysager particulièrement remarquable ; que le moyen, nouveau en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de la Charte de l'environnement devra, par suite, être écarté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour Mme A et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- la modification contestée implique une ouverture à l'urbanisation d'un vaste secteur, en vue de la création d'un lotissement, sur une partie préservée du territoire, en lisière du bourg et d'une combe, qui confère à l'ensemble une valeur paysagère indiscutable ; qu'elle procède au classement en zone U de terrains qui devraient plutôt être classés en zone naturelle ; que l'urbanisation qui est ainsi entérinée est fort éloignée du souci de gestion économe des sols et des ressources naturelles ; que les décisions attaquées sont donc également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur n'a pas exprimé d'avis personnel et motivé sur une modification impliquant l'affectation de certaines parties de la zone AU1c en zone immédiatement urbanisable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Vray, avocat de Mmes A et B ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par sa délibération attaquée du 10 novembre 2005, le conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette modification a pour objet, en premier lieu, de modifier le classement de parcelles déjà construites situées dans le secteur à urbaniser AU1c, en raison du fait que ces parcelles ne sont pas nécessaires à l'organisation et à l'aménagement cohérent de ce secteur, pour les classer en secteur urbain UBb, qui correspond aux parties d'extension du bourg affectées essentiellement à l'habitat individuel, en deuxième lieu, de modifier l'article 6 du règlement de l'ensemble des zones, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, afin de préciser la notion de voie ouverte à la circulation automobile, et, en dernier lieu, de modifier l'article 7 du règlement de la zone N, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, cet article n'étant apparu pas adapté à la définition de cette zone et aux constructions qui y sont autorisées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ;

Considérant que, après avoir donné son appréciation personnelle sur chacun des points précités sur lesquels porte la modification litigieuse du plan local d'urbanisme, et notamment après avoir détaillé, en les commentant, les modifications projetées du zonage du secteur AU1c, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, en l'assortissant de plusieurs recommandations relatives à cette modification de zonage ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet, compte tenu du faible impact des modifications proposées, de la meilleure cohérence du zonage résultant de ces modifications, de la définition plus précise des conditions d'implantation des constructions et, enfin, de la circonstance que les opinions émises au cours de l'enquête publique étaient majoritairement favorables ; que, ce faisant, compte tenu de l'objet de la procédure de modification du plan local d'urbanisme, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A et Mme B contestent le classement en secteur UBb des deux parcelles cadastrées 897 et 898, qui étaient antérieurement classées en secteur AU1c, en faisant valoir que ce nouveau classement aboutit à créer une enclave UBb injustifiée dans une zone à urbaniser, alors qu'il aurait été plus logique de rattacher ces parcelles à la zone UA contiguë située à l'est ; que, toutefois, la zone UA correspond aux centres anciens de Villieu, Loyes et Mollon, caractérisés par un tissu dense de constructions, en majorité anciennes et édifiées pour la plupart à l'alignement des voies et en ordre continu ; que lesdites parcelles, qui sont situées plus à l'ouest de ce tissu de constructions, correspondent aux caractéristiques de la zone UB, laquelle comprend les quartiers affectés essentiellement à l'habitat individuel et aux secteurs d'extension de la commune ; que, par ailleurs, si la modification litigieuse du plan local d'urbanisme aboutit à créer un secteur urbain à l'intérieur d'une zone à urbaniser, cette création est justifiée par le fait que les deux parcelles, qui sont déjà construites et jouxtent à l'est une zone UA, ne sont pas nécessaires à l'organisation et à l'aménagement cohérent du secteur à urbaniser AU1c concerné ; qu'enfin, si les requérantes se prévalent également du fait que le classement dans une zone urbaine des deux parcelles ne tient aucunement compte de la grande fragilité géologique du secteur, elles ne produisent aucun élément précis de justification à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, en classant dans ledit secteur UBb les parcelles cadastrées 897 et 898, le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant la partie ouest des parcelles cadastrées 802 et 804 en secteur AU1c, plutôt que, conformément à la demande des requérantes, de classer cette partie en zone UA, dans laquelle la portion Est de ces mêmes parcelles est déjà classée, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A et Mme B soutiennent que la création d'un vaste secteur à urbaniser sur une partie préservée du territoire communal présentant une valeur paysagère indiscutable méconnaît les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la modification litigieuse du plan local d'urbanisme n'a pas pour objet de créer le secteur à urbaniser AU1c, lequel résulte de la délibération du 26 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a adopté ce plan ; que ledit moyen est, par suite, inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérantes ne produisent aucun élément sérieux de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'ouverture immédiate à l'urbanisation du secteur UBb présenterait des dangers au regard de l'instabilité des sols et de la topographie du terrain et de l'allégation selon laquelle ce secteur présenterait un intérêt paysager qu'il serait nécessaire de préserver ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît la Charte de l'environnement en raison de ces dangers et de cet intérêt particulier du secteur doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villieu-Loyes-Mollon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, d'une part, de Mme B, d'autre part, le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme A et Mme B verseront chacune à la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A, à Mme Louisa B et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre ,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 08LY02669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02669
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly02669 ?
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