La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°08LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY01133


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590) représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602177 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A, a annulé le permis de construire qui a été délivré le 23 février 2006 par son maire à M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La comm...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590) représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602177 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A, a annulé le permis de construire qui a été délivré le 23 février 2006 par son maire à M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols opère une distinction entre, au titre de l'article 2.1, les opérations de type ZAC, lotissement ou habitations groupées, se réalisant avec un schéma d'aménagement d'ensemble, et, au titre de l'article 2.2, les constructions à usage d'habitation, qui doivent respecter l'aménagement d'ensemble fixé par l'article 2.1 ; que les dispositions de l'article 2.2 n'ont pas vocation à se cumuler avec celles de l'article 2.1 ; que le permis de construire litigieux, conforme au plan d'aménagement de la zone qui a été approuvé le 5 septembre 2002, n'est donc entaché d'aucune illégalité ; que le terme d'opération, repris d'une manière générique, correspond aux constructions autorisées dans la zone, mais ne renvoie pas nécessairement à une opération d'aménagement ; que, dans le secteur d'indice 2, le règlement n'impose en aucun cas la réalisation d'une ZAC ou d'un lotissement, mais uniquement la réalisation d'un schéma d'aménagement d'ensemble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- s'il est incontestable qu'un schéma d'aménagement d'ensemble a été réalisé pour la zone 2 NAe, la demande litigieuse, qui vise à la construction d'une maison individuelle d'habitation, ne constitue pas une opération d'aménagement d'ensemble ; que toute construction dans cette zone doit s'insérer dans une opération d'aménagement se réalisant avec un schéma d'aménagement d'ensemble ; que la construction d'une maison d'habitation ne saurait constituer une opération d'aménagement d'ensemble, même si elle s'intègre dans un schéma d'aménagement d'ensemble ; que le fait qu'un schéma d'aménagement ait été approuvé dans la zone 2 NAe en septembre 2002 ne dispense pas le constructeur d'insérer son projet dans une opération d'aménagement ; que le permis de construire attaqué n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire litigieux méconnaît le principe d'égalité, dès lors que, alors qu'ils sont pourtant placés dans une situation semblable à celle de M. et Mme B, le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation en raison du fait que le plan d'occupation des sols n'autorise, dans les secteurs d'indice 2, que les opérations se réalisant avec un schéma d'aménagement d'ensemble ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour M. et Mme B, qui demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Lyon ;

- de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

- de condamner M. et Mme A à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'article NA 2.2 du règlement du plan d'occupation des sols impose seulement la réalisation d'un schéma d'aménagement d'ensemble, mais non que le projet s'insère dans une opération d'aménagement ; que le permis de construire attaqué a bien été délivré dans une zone couverte par un tel schéma ; que la condition posée par l'article NA 2.2 est ainsi satisfaite ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant, la légalité d'une autorisation individuelle d'urbanisme ne s'appréciant pas à l'aune de la légalité d'une autre autorisation individuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que :

- en tout état de cause, le projet litigieux s'insère bien dans une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'en effet, Mme A a obtenu une autorisation de lotir le 24 septembre 2002 ; que le dossier de cette demande et son schéma de principe, visés par cette autorisation, révèlent l'existence d'une opération d'aménagement d'ensemble, laquelle comprend le terrain d'assiette du projet litigieux ;

- il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à prétendre à une violation du principe d'égalité ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Froment, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE et celles de Me Burdy-Clement, avocat de M. et Mme B ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par son jugement attaqué du 13 mars 2008, à la demande de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé le permis de construire que le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE a délivré à M. et Mme B le 23 février 2006 pour la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain situé en zone 2 NAe au plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE définit la zone NA comme une zone d'urbanisation future destinée à assurer, à terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente ; que cette zone est subdivisée en trois secteurs périphériques NAc, NAd et NAe, urbanisables à court ou moyen terme, (...) selon des modalités de déblocage définies par le règlement ; que le 1. de l'article NA 1 du règlement, qui est relatif aux opérations ne faisant pas l'objet d'une organisation d'ensemble , n'autorise pas la construction de maisons d'habitation ; qu'aux termes du 2. du même article, relatif aux opérations faisant l'objet d'une organisation d'ensemble : 2.1 Outre les occupations et utilisations du sol visées au paragraphe 1 ci-dessus, pourraient être autorisées celles visées au paragraphe 2.2 ci-après, sous réserve qu'elles s'insèrent dans une opération d'ensemble et dans les conditions suivantes : / (...) - dans les secteurs d'indice 2 : sous forme d'opérations (Z.A.C., lotissements, habitat groupé) se réalisant avec un schéma d'aménagement d'ensemble ; qu'enfin, aux termes de ce paragraphe 2.2 : Outre les occupations et utilisations du sol visées ci dessus et sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2.1 ci avant, sont admises, dans la limite autorisée par l'article 1 des zones urbaines correspondantes : / a) Les constructions à usage : / - d'habitation de type individuel (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le secteur 2 NAe du plan d'occupation des sols, la construction d'une maison d'habitation, qui ne figure pas au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées au titre des opérations ne faisant pas l'objet d'une organisation d'ensemble , n'est possible que dans le cadre des opérations faisant l'objet d'une organisation d'ensemble ; que le projet litigieux, qui consiste à construire une simple maison d'habitation, ne constitue pas une opération au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, à supposer même que, ainsi que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE le soutient, ce projet s'insèrerait dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le maire ne pouvait légalement l'autoriser sans méconnaître lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire que son maire a délivré à M. et Mme B le 23 février 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE et à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, à M. et Mme Eric A et à M. et Mme Michel B.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01133

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01133
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly01133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award