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22/06/2010 | FRANCE | N°08LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY00481


Vu, I, sous le n° 08LY00481, la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est Le Mottier (38260) ;

La SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503498 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de la SCI Salzard-Barbier, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 mai 2005 par le maire de la Côte Saint-André (Isère) ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Salzard-Barbier devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la c

harge de la SCI Salzard-Barbier le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l...

Vu, I, sous le n° 08LY00481, la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est Le Mottier (38260) ;

La SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503498 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de la SCI Salzard-Barbier, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 mai 2005 par le maire de la Côte Saint-André (Isère) ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Salzard-Barbier devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Salzard-Barbier le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI soutient que la société Salzard-Barbier n'a pas intérêt à agir ; que l'immeuble dont la SCI Salzard-Barbier est propriétaire est à 60 mètres du projet mais sans vue directe ; qu'il s'agit d'un intérêt commercial ne donnant pas qualité pour agir ; que le projet de centre de parapharmacie est susceptible de concurrencer la pharmacie exploitée dans l'immeuble dont la SCI Salzard-Barbier est propriétaire, par son gérant ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du POS prescrivant des façades en ordre continu ; qu'un précédent projet avait été refusé en raison de l'alignement opéré sur le front de rue ; que le retrait de 2 m 20 présenté par le projet répond à une prescription de l'architecte des bâtiments de France ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance de l'article UA 11 s'agissant d'un bâtiment existant et non d'une construction nouvelle ; que, par ailleurs, le permis litigieux a été accordé au vu d'un volet paysager complet ; que l'avis du service gestionnaire de la voirie départementale a été obtenu ; que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols et l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la SCI Salzard-Barbier qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI la TILLEULIERE d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la Cour apprécie s'il y a lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en prononçant une amende pour recours abusif ;

La SCI Salzard-Barbier soutient qu'elle a intérêt à agir, compte tenu de la proximité entre l'immeuble dont elle est propriétaire et le projet ; que l'article UA 6 du règlement du POS est méconnu, dès lors que le projet ne s'inscrit pas dans l'alignement des façades existantes, quel que soit l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France qui se prononce seulement sur l'atteinte aux bâtiments protégés ; que le projet consiste dans l'édification d'un bâtiment nouveau qui méconnaît l'article UA 11 du règlement du POS ; que le permis a été délivré au vu d'un volet paysager incomplet ; qu'il méconnait l'article UA 10 du règlement du POS, ainsi que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le service gestionnaire de la voirie départementale n'a pas été consulté ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2008, présenté pour la SCI la TILLEULIERE qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2008, présenté pour la commune de la Côte Saint-André qui demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI la TILLEULIERE estimant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire le 23 mai 2005 ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2009 ;

Vu, II, sous le n° 08LY00482, la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est Le Mottier (38260) ;

La SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3498 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de la SCI Salzard-Barbier, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 février 2006 par le maire de la Côte Saint-André ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Salzard-Barbier devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Salzard-Barbier le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête susvisée n° 08LY00481 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la SCI Salzard-Barbier qui conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la SCI la TILLEULIERE d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la Cour apprécie s'il y a lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en prononçant une amende pour recours abusive ;

La SCI développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête susvisée n° 08LY00481 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2008, présenté pour la SCI la TILLEULIERE qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2008, présenté pour la commune de la Côte Saint-André qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI la TILLEULIERE d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le projet méconnaît les articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'elle observe en revanche qu'au regard de la circulation et du stationnement le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Molé-Ringressi, avocat de la SCI LA TILLEULIERE, et celles de Me Fiat, avocat de la SCI Salzard-Barbier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées relatives à des permis de construire délivrés au même pétitionnaire, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance de la SCI Salzard-Barbier :

Considérant que la SCI LA TILLEULIERE fait valoir que, si la SCI Salzard-Barbier est propriétaire d'un immeuble à proximité du projet, elle n'a aucun autre intérêt à agir que celui tiré de la concurrence commerciale que pourrait représenter pour la pharmacie, exploitée dans ledit immeuble par son gérant, M. Barbier, le centre de matériel paramédical que doit abriter le bâtiment projeté ; que la SCI Salzard-Barbier agit toutefois en sa seule qualité de propriétaire d'un immeuble placé à environ 60 mètres du projet sur la même rue ; que, par suite, même si l'immeuble de la SCI Salzard-Barbier n'a pas de vue directe sur le bâtiment projeté, elle justifie, compte tenu à la fois de l'importance du projet et de la proximité de son immeuble, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la SCI LA TILLEULIERE doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 23 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols : Dans les séquences urbaines aux façades organisées en ordre continu, les ouvrages ou constructions seront dans tous les cas disposés de manière à assurer la continuité de front de rue (...) ;

Considérant que les dispositions précitées du règlement du POS n'entendent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, réglementer l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques mais imposer une continuité des façades ; que le projet est en retrait de 2 m 20 par rapport à l'alignement des bâtiments mitoyens existants et n'assure pas ainsi la continuité des façades exigée par les dispositions précitées du règlement du POS ; que, par suite, même si cette implantation a été préconisée par l'architecte des bâtiments de France dans l'avis conforme qu'il a rendu sur un projet placé dans le champ de visibilité de monuments historiques, cette circonstance est sans influence sur la méconnaissance de l'article UA 6 précité du règlement du POS ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols : Hors les extensions et réhabilitations dont les toitures nouvelles devront composer avec les toitures existantes, les toitures présenteront une pente supérieure à 60 % ... ;

Considérant que le bâtiment projeté est couvert par une toiture-terrasse engazonnée ; que s'il est accolé à une maison d'habitation, il ne saurait, compte tenu tant de sa hauteur que de son emprise au sol, être regardé comme une extension de celle-ci dont la toiture nouvelle composerait avec les toitures existantes ; qu'ainsi le projet méconnaît l'article UA 11 précité du règlement du POS ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 7 février 2006 :

Considérant que le projet modifié désormais placé à l'alignement des bâtiments mitoyens existants ne méconnait plus l'article UA 6 du règlement du POS ; qu'il comporte, toutefois, toujours une toiture-terrasse et reste contrevenir, comme il a été dit ci-dessus à l'article UA 11 du règlement du POS ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LA TILLEULIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SCI Salzard-Barbier tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la condamnation au versement d'une amende pour requête abusive prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions à cet effet de la SCI Salzard-Barbier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la SCI LA TILLEULIERE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de la Côte Saint-André et la SCI Salzard-Barbier ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI LA TILLEULIERE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Salzard-Barbier tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA TILLEULIERE, à la SCI Salzard-Barbier, à la commune de la Côte Saint-André et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00481
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly00481 ?
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