Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est à Le Mottier (38260) ;
La SCI LA TILLEULIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2778 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la Côte Saint-André (Isère) du 10 avril 2006 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 7 février 2006 ;
2°) d'annuler la décision de retrait litigieuse ;
3°) de condamner la commune de la Côte Saint-André à lui payer une indemnité de 2 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI soutient que c'est à tort que la tribunal administratif a estimé que sa requête était devenue sans objet à la suite de l'annulation par un jugement du même jour du permis de construire délivré le 7 février 2006 ; que la décision de retrait ne peut être regardée comme motivée dès lors qu'elle se réfère à une autre demande de permis de construire ; que le permis qui lui a été accordé le 7 février 2006 lui a été régulièrement délivré ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2008, présenté pour la commune de la Côte Saint-André qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI LA TILLEULIERE d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le retrait est devenu sans objet ; qu'à titre subsidiaire le permis du 7 février 2006 était irrégulier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Molé-Ringressi, avocat de la SCI LA TILLEULIERE ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que par le jugement attaqué du 29 novembre 2007, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux du 10 avril 2006 du maire de la Côte Saint-André en relevant que le permis de construire du 7 février 2006 dont cet arrêté porte retrait, avait été annulé par jugement du même jour ; que par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation du permis de construire du 7 février 2006 ;
Considérant qu'eu égard à l'effet rétroactif d'une annulation juridictionnelle, le permis de construire du 7 février 2006 doit être réputé n'être jamais intervenue ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 10 avril 2006 doit être regardé comme ayant constitué dès son édiction un acte dépourvu d'objet sans effet juridique ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte étaient elles-mêmes dépourvues d'objet, dès leur présentation et en conséquence irrecevables ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé que lesdites conclusions étaient devenues sans objet en cours d'instance et a prononcé un non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de la SCI LA TILLEULIERE devant le tribunal administratif à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la société se borne à soutenir en appel que l'arrêté litigieux du 10 avril 2006 lui a causé un préjudice sans contester la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable liant le contentieux qui a été opposée à sa demande de première instance et qui est le fondement du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions indemnitaires ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société, le versement d'une somme à la commune de la Côte Saint-André ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la SCI LA TILLEULIERE devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Côte Saint-André tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA TILLEULIERE et à la Commune de la Côte Saint-André.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2010.
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N° 08LY00480
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