La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°07LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 07LY01964


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2 rue du Verseau, Silic 423, à Rungis (94150) ;

La SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600213, n° 0600259, n° 0600266, n° 0601976, n° 0603593, n° 0604600 et n° 0701262, du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2007 qui a annulé l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisée à exploiter une activité d'affouillement et de traitement de matéria

ux sur le territoire des communes de Vienne et de Reventin-Vaugris, ainsi que l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2 rue du Verseau, Silic 423, à Rungis (94150) ;

La SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600213, n° 0600259, n° 0600266, n° 0601976, n° 0603593, n° 0604600 et n° 0701262, du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2007 qui a annulé l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisée à exploiter une activité d'affouillement et de traitement de matériaux sur le territoire des communes de Vienne et de Reventin-Vaugris, ainsi que l'arrêté du 19 avril 2006 modifiant cette autorisation ;

2°) de rejeter les demandes devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement l'Association des riverains de la décharge de Vienne, l'Association comité de quartier du hameau de la Balme, Mme Véronique J, M. et Mme A, M. Olivier D, M. Pierre D, Mme Valérie B, Mme Marie-Pierre C, Mme Magdeleine G, M. René E, M. Alain E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Guy E, Mme Laurence F, M. Aldo I, Mme Simone I, et M. Yvan I à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- dès lors qu'elle a invoqué un arrêt du Conseil d'Etat aux termes duquel la motivation de l'avis de la commission départementale des carrières peut résulter des observations émises au cours des débats, le Tribunal aurait dû exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas accueilli ce moyen de défense et les éléments de droit et de fait ayant fondé sa position ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés en défense et le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- conformément à un principe général de motivation, la motivation de l'avis de la commission départementale des carrières ne doit pas nécessairement être formalisée, mais peut résulter des observations émises par ses membres au cours des débats ; qu'en l'espèce, les motifs de l'avis favorable du 10 juin 2005 ressortent clairement des débats, lesquels ont été retranscrits dans un procès-verbal ; que l'avis est ainsi suffisamment motivé au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que ledit avis de la commission départementale des carrières n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 515-2 III de ce code ;

- en tout état de cause, aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le contentieux des installations classées est un contentieux de pleine juridiction ; que le juge doit ainsi statuer en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision ; que l'article

L. 515-2 III du code de l'environnement a été abrogé ; qu'aux termes de l'article L. 341-16 et

des articles R. 341-16 et suivants du même code, la motivation de l'avis de la commission départementale des carrières est désormais superfétatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire de constitution, enregistré le 4 décembre 2007, présenté pour Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I, Mme Simone I, M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G, M. et Mme A, Mme Laurence F, et l'Association des riverains de la décharge de Vienne, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour Mme Véronique J, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme J soutient que :

- le moyen de la requérante tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait, le Tribunal ayant pleinement justifié sa position et répondu à l'objection opposée en défense ;

- le non-respect de l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 515-2 du code de l'environnement entache d'irrégularité la procédure ; que la circonstance que le procès-verbal relate les observations des membres de la commission départementale des carrières n'est pas de nature à pallier cette carence ;

- en application de l'article 61 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, mise en place par l'article 19 de ce décret, se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières depuis le 1er juillet 2006 ; qu'en l'espèce, la procédure demeure donc régie par l'article L. 515-2 III du code de l'environnement ; que l'exigence de motivation subsiste donc ;

- l'arrêté de délégation du 23 novembre 2004 que le préfet a produit n'est pas revêtu de la signature de son auteur ; que la publication de cet arrêté au Recueil des actes administratifs de la préfecture n'est pas démontrée ; qu'enfin, la preuve de l'absence de M. K n'est pas rapportée ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 est donc entaché d'incompétence ;

- contrairement à ce qu'impose l'article 8 du décret du 21 septembre 1977, la commune des Côtes-d'Arey n'a pas été invitée à formuler un avis sur le projet ; que l'autorisation ne satisfait donc pas à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- le projet litigieux est lié à la demande d'extension du centre de stockage des déchets qui a été présentée par le SYVROM ; que, toutefois, ce dernier a renoncé, à ce projet ; que le public et les personnes et organismes qui ont été appelés à donner un avis se sont prononcés dans la croyance que le projet d'affouillement était nécessaire à l'extension de la décharge ; qu'il en résulte un défaut d'information du public qui entache d'irrégularité la procédure ;

- contrairement à ce que prévoit l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, l'autorisation a été délivrée 20 mois après la dépôt du rapport du commissaire enquêteur ; qu'en l'absence d'arrêté prorogeant le délai de trois mois normalement prévu et de justification du retard, cette autorisation est entachée d'illégalité ;

- l'étude d'impact qui a été jointe au dossier n'est pas suffisante ; qu'en effet, d'une part, cette étude ne traite pas suffisamment de la faune et des conséquences du projet sur cette dernière ; que le public, les organismes, services et collectivités consultés n'ont pas eu connaissance du diagnostic écologique qui a été établi ultérieurement, en juin 2005 ; que, d'autre part, l'étude d'impact n'a pas tenu compte de l'ensemble des bruits affectant le voisinage et de la configuration des lieux ;

- le projet litigieux n'est pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Reventin-Vaugris, qui classe en zone NDd la partie du terrain d'assiette de ce projet située sur le territoire de cette commune ; qu'il n'est pas plus compatible avec le classement en zone Nd au plan local d'urbanisme de la commune de Vienne de la partie de ce terrain située sur le territoire de cette dernière ;

- le projet est situé en zone d'aléa fort d'éboulement, de glissement de terrain et de crue torrentielle ; que, par suite, la sécurité des personnes et des biens est menacée ;

- le projet comporte des risques pour la santé et la sécurité publique ; qu'en effet, il est situé à proximité de zones habitées ; que les nuisances sonores excèderont les limites réglementaires fixées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2008, présenté pour Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I, Mme Simone I, M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G,

M. et Mme A, Mme Laurence F, et l'Association des riverains de la décharge de Vienne, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme C et autres soutiennent que :

- la requête est irrecevable, la requérante ne précisant pas sa forme juridique, ni ne démontrant qu'elle est régulièrement représentée par son représentant légal, dont on ne connaît d'ailleurs ni la qualité ni le nom ;

- le Tribunal, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, a indiqué pour quelles raisons de droit et de fait l'avis de la commission départementale des carrières est irrégulier ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les différentes observations présentées au cours de la séance de la commission départementale des carrières ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de l'avis de cette commission ;

- si le contentieux des installations classées constitue un contentieux de pleine juridiction, les règles de forme et de procédure demeurent applicables dans leur version en vigueur au moment où la procédure a été mise en oeuvre ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir de l'abrogation de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui concerne la procédure d'autorisation ;

- d'une part, la demande d'annulation de Mme C était bien recevable, indépendamment de la date d'achèvement des mesures de publicité de la déclaration de début d'activité ; que, d'autre part, la demande de l'Association des riverains de la décharge de Vienne était également recevable, cette association ayant intérêt à agir et son président ayant été dûment habilité à agir ;

- le délai de trois mois prescrit par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, aujourd'hui codifié à l'article R. 512-26 du code de l'environnement, n'a pas été respecté ; qu'aucun arrêté de prorogation dûment motivé n'a été pris ;

- contrairement à ce qu'impose l'article 1er du décret n° 94-486 du 9 juin 1994, les maires des communes de Vienne et de Reventin-Vaugris n'étaient ni présents ni représentés à la commission départementale des carrières et n'ont d'ailleurs pas été convoqués à cette commission ; que, par ailleurs, le procès-verbal ne mentionne pas que les représentants de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE auraient quitté la salle avant le vote ; que le décompte des voix n'étant pas précisé, on peut supposer que ceux-ci ont bien participé au vote ; que, par suite, la violation des 1er et 3 dudit décret est manifeste ;

- si l'arrêté litigieux vise la loi du 17 janvier 2001, aucun diagnostic archéologique n'a été réalisé, alors que des vestiges archéologiques ont été découverts sur une parcelle voisine ;

- le pétitionnaire a fait réaliser des études en 2002 et 2003, soit plus de trois ans avant l'autorisation attaquée ; qu'ainsi, certaines données de l'étude d'impact et des études annexes sont obsolètes, s'agissant notamment des données de 1999 sur l'environnement économique et urbain ; que, par ailleurs, le projet litigieux est lié et interdépendant du projet d'extension de la décharge ; que, par suite, l'abandon de ce dernier imposait de réaliser un nouveau dossier et de procéder à une nouvelle enquête publique ;

- alors que la carrière doit être desservie par un chemin rural, contrairement à ce qu'impose l'article D. 161 du code rural, l'autorisation du maire de la commune de Reventin-Vaugris, qui est d'ailleurs farouchement opposée au projet, n'a pas été demandée ;

- contrairement à ce qu'impose l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-6 8° du code de l'environnement, le dossier de demande ne comportait pas la justification de la maîtrise foncière du site ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE dispose aujourd'hui de cette maîtrise, en l'absence de tout élément produit ; qu'en tout état de cause, un éventuel document ne saurait pallier les carences du dossier ;

- les seules mentions, péremptoires et non démontrées, du pétitionnaire ne peuvent suffire à établir que celui-ci dispose des capacités techniques requises, aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- l'article R. 122-3 II 3° du code de l'environnement impose de présenter les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; que la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE n'a pas envisagé une implantation différente de son projet et n'a pas expliqué les raisons justifiant l'étude d'une seule option ; que l'étude d'impact est, dès lors, insuffisante ;

- le dossier ne démontre pas l'absence d'impact sur les anciennes mines de plomb de la Poipe et le gazoduc, respectivement situés à 400 et 500 mètres du projet ; que les risques naturels n'ont pas non plus été pris en compte par cette étude ; qu'il serait extrêmement dangereux d'autoriser l'exploitation d'une carrière dans un secteur classé à risques forts et en zone rouge d'interdiction au plan de prévention des risques naturels qui a été adopté le 13 février 2006 ; que l'étude d'impact est donc insuffisante ; que, sur le fond, les risques mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'ont pas été suffisamment pris en compte ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse de l'état initial du site, des effets de l'exploitation et des mesures compensatoires, et ceci concernant le bruit, les poussières, la circulation des camions, la faune, la flore et la santé ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 123-5 et R. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Reventin-Vaugris n'autorise pas l'exploitation d'une carrière ;

- l'autorisation n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières, lequel classe le site retenu en classe II Espaces ou espèces d'intérêt majeur ; que, si toute exploitation n'est pas interdite dans cette classe, l'étude d'impact doit néanmoins démontrer que le projet n'obère en rien l'intérêt patrimonial du site, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- les prescription de l'autorisation sont insuffisantes au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, s'agissant des risques naturels, comme le fait apparaître le plan de prévention des risques naturels qui a été adopté le 13 février 2006, des risques résultant de la proximité des anciennes mines de la Poipe et d'un gazoduc, des nuisances sonores et de celles liées aux poussières et à l'augmentation du trafic routier, des impacts excessifs sur la faune et la flore, et enfin des répercussions sur la santé, du fait des nuisances causées par les poussières ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour M. Jean-Pierre L et la SCM Garito le Molle, par lequel ces derniers s'associent aux conclusions de Mme C et autres ;

M. L et la SCM Garito le Molle font valoir qu'ils reprennent à leur compte l'ensemble des moyens développés par Mme C et autres ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2009, présenté par le ministre de l'écologie, tendant à ce que la Cour fasse droit à la demande de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE ;

Le ministre soutient que les observations qui ont été émises au cours de la séance du 10 juin 2005 peuvent être regardées comme la motivation de l'avis de la commission départementale des carrières requise par l'article L. 515-2 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I, Mme Simone I, M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G, M. et Mme A, Mme Laurence F, et l'Association des riverains de la décharge de Vienne, tendant aux mêmes fins que précédemment :

Mme C et autres ci-dessus nommés soutiennent, en outre, que le plan local d'urbanisme de la commune de Vienne, approuvé le 16 juillet 2007, classe les parcelles concernées par l'autorisation litigieuse en zone Nd ; que le règlement applicable à cette zone n'autorise pas les activités d'affouillement et de traitement des matériaux ; que la violation des dispositions des articles L. 123-5 et R. 123-1 du code de l'urbanisme est manifeste ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2009, présenté pour Mme Véronique J, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme J soutient en outre que l'activité de traitement de matériaux, qui sera réalisée sur le territoire de la commune de Vienne, n'est pas autorisée par l'article Nd 2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 janvier 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient en outre que :

- l'intervention de M. L et la SCM Garito est irrecevable ; qu'en effet, ceux-ci ne justifient pas de leur intérêt à agir ; que la SCM Garito ne justifie pas de la qualité de la personne habilitée à la représenter ; qu'enfin, le mémoire en intervention, qui ne comporte pas de conclusions tendant au rejet de la requête et n'énonce aucun moyen, n'est pas motivé ;

- sa forme juridique est celle d'une société pas actions simplifiée ; qu'en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, elle est valablement représentée par M. M, son président en exercice ; que, par suite, la requête est bien recevable ;

- en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, il appartenait au Tribunal d'expliquer précisément et concrètement pour quelles raisons, au regard des circonstances de l'espèce, le procès-verbal de la séance de la commission départementale des carrières n'aurait pas suffisamment fait ressortir les motifs de l'avis favorable de cette commission ;

- le secrétaire général de la préfecture, qui exerce de plein droit la suppléance du préfet en application de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, pouvait subdéléguer sa compétence au secrétaire général adjoint ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 19 avril 2006, qui reprend l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005, a été signé par le préfet de l'Isère ;

- la commune des Côtes-d'Arey a été mise à même de faire connaître son avis, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977, ainsi que le préfet l'a justifié en première instance ;

- une décision adoptée au delà du délai prescrit par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 n'est pas, de ce seul fait, entachée d'illégalité ; que les intimés ne sauraient reprocher au préfet d'avoir statué au delà de ce délai ;

- les intimés ne démontrent pas le défaut de convocation et l'absence des maires des communes de Vienne et Reventin-Vaugris à la commission départementale des carrières du 10 juin 2005 ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ; que ses représentants ont bien quitté la salle de réunion avant le délibéré de la commission sur le projet litigieux ;

- le préfet de région a renoncé à édicter des prescriptions archéologiques sur l'emprise du projet, à la suite du courrier du 19 mai 2003 de la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ; que, par suite, les intimés ne sont pas fondés à exciper de l'absence d'un diagnostic archéologique, qui demeure facultatif ;

- si le projet d'extraction et de traitement des matériaux en litige a été présenté, au cours de l'enquête publique, comme lié au projet d'extension du centre de stockage de déchets ménagers de Saint-Alban-les-Vignes, ces deux projets ont toutefois fait l'objet de dossiers et de procédures distinctes, de manière explicite pour le public ; que, si le SYVROM a abandonné le projet d'extension de ce centre de stockage, c'est cependant au profit d'une demande de mise en exploitation du casier n° 3, à laquelle le préfet a fait droit le 6 juillet 2005 et qui nécessite d'importants travaux d'affouillements ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme J, l'abandon du projet d'extension n'a pas nui à l'information du public, lequel s'est prononcé sur le projet d'affouillement au vu de son lien avec l'activité de stockage de déchets ; que le dossier n'a subi aucune modification notable à la suite de l'enquête publique ;

- il n'est pas démontré que les circonstances de fait auraient changé entre 2003 et 2005, au point de considérer que les données contenues dans le dossier qui a été soumis à enquête publique auraient été obsolètes et que la réalisation d'un nouveau dossier et d'une nouvelle enquête auraient, par suite, été nécessaires ;

- ainsi que le précisent le dossier de la demande et l'autorisation attaquée, l'accès au site ne nécessite pas l'utilisation d'un chemin rural, mais uniquement une voie communale, laquelle appartient au domaine public de la commune ; que les intimés ne peuvent donc invoquer les dispositions du code rural qui sont relatives aux chemins ruraux ;

- le moyen tiré de l'absence de justification de la maîtrise foncière du site manque en fait, ainsi que le précisent la demande et le rapport de l'inspection des installations classées ;

- il n'est pas nécessaire de développer la justification des capacités techniques et financières quand celles-ci sont déjà connues de l'administration et ont été démontrées à l'occasion de demandes antérieures, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'elle est un acteur important et notoirement connu de l'extraction et du traitement des granulats alluvionnaires et des roches massives ;

- il n'est pas démontré que l'étude d'impact est erronée dans son contenu ou l'importance des renseignements portés à la connaissance du public, que l'administration comme le public auraient, de ce fait, été amenés à sous-estimer l'importance du projet et ses conséquences et que cette sous-estimation aurait été susceptible d'influer sur la décision de l'administration ; qu'ainsi, en premier lieu, un seul projet a été envisagé, en l'absence de toute autre possibilité, le projet étant en effet justifié par la création d'un nouveau casier de stockage en vue de la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Vienne ; que l'étude d'impact ne doit donc pas présenter plusieurs options ; qu'en deuxième lieu, la distance séparant le projet des anciennes mines de la Poipe et du gazoduc et l'absence de risques liés à l'exploitation justifient que l'étude d'impact ne fasse pas état de ces ouvrages ; que le plan de prévention des risques naturels n'était pas encore opposable ; que le commissaire enquêteur a simplement émis des réserves et recommandations pour la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Vienne ; qu'en troisième lieu, ladite étude prend bien en compte l'activité existante du centre d'enfouissement, ainsi que la configuration des lieux ; que les niveaux de bruit pour le voisinage seront sensiblement inférieurs à la valeur admissible ; que des mesures de protection sont prévues ; qu'en quatrième lieu, l'étude d'impact est également suffisante s'agissant des émissions de poussière, qui seront relativement réduites ; que des mesures préventives sont décrites ; qu'en cinquième lieu, l'impact du projet sur le trafic des poids lourds est abordé de manière précise par l'étude ; qu'en sixième lieu, en l'absence d'intérêt particulier du milieu naturel concerné et compte tenu des impacts négligeables du projet sur la faune et la flore, davantage de développements sur ces points n'étaient pas nécessaires ; qu'enfin, l'impact sanitaire du projet est négligeable ;

- le projet est parfaitement compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables ; qu'en effet, aucun affouillement ne sera réalisé sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris, mais seulement des travaux propres à l'exploitation du centre de stockage de déchets ; que l'activité d'affouillement sera limitée aux parcelles situées sur le territoire de la commune de Vienne ; que, dès lors que cette activité est destinée à l'aménagement du casier n° 3 du centre de stockage de déchets, le classement en zone ND au plan d'occupation des sols de cette commune autorise l'exploitation ;

- le projet litigieux est compatible avec le schéma départemental des carrières, lequel prône l'utilisation des roches massives, par substitution aux matériaux alluvionnaires ; que ce projet est situé en classe II du schéma, qui n'interdit pas les activités d'affouillement mais exige que l'étude d'impact démontre que l'intérêt patrimonial du site n'est pas compromis ; que l'étude d'impact a démontré l'absence d'intérêt particulier du site et de remise en cause des équilibres biologiques généraux ;

- la poursuite des activités liées au centre de stockage de déchets n'est pas interdite par le plan de prévention des risques naturels, lequel comporte des exceptions aux interdictions qu'il édicte ; que Mme J ne démontre pas une incompatibilité du projet avec ce plan ;

- l'étude d'impact démontre que les niveaux sonores admissibles ne seront pas dépassés ; que l'autorisation attaquée prévoit des mesures spécifiques ; que le moyen tiré des risques pour la santé et la sécurité publique devra, par suite, être écarté ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de l'étude d'impact, les arrêtés attaqués contiennent des prescriptions suffisantes pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au regard des risques naturels, des nuisances sonores, des émissions de poussière, de l'augmentation du trafic routier, de l'impact sur la faune et la flore et des risques sanitaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour l'Association comité de quartier du hameau de la Balme et Mme B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Association comité de quartier du hameau de la Balme et Mme B soutiennent que :

- il n'apparaît pas que le signataire de l'autorisation attaquée bénéficiait d'une délégation régulière et publiée ; que l'arrêté de délégation produit par le préfet n'est ni signé ni daté ;

- le projet, qui nécessite l'installation de bureaux et l'aménagement des abords pour la station de concassage, les bassins de rétention d'eau et les ouvrages de détournement du ruisseau, doit faire l'objet d'un permis de construire ; que, contrairement à ce que prévoit l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, la demande n'a pas été accompagnée ou complétée par la justification du dépôt de la demande de permis ;

- de même, contrairement à ce qu'impose cet article, la demande n'a pas été accompagnée ou complétée par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement ;

- l'installation en litige concerne le stockage des déchets, la remise en état du site prévoyant le remblayage par des ordures jusqu'à la cote 240 NGF ; que, pourtant, le projet n'a pas été soumis à la commission locale d'information et de surveillance, comme le prévoit l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977 ;

- il n'est pas justifié que le préfet de l'Isère a pris l'accord du préfet du Rhône, ni même que ce dernier a assuré la publication de l'avis d'enquête, comme l'impose pourtant l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 ;

- le 6° de l'article 3 de ce même décret impose de présenter des documents portant sur l'ensemble des installations présentant une proximité ou étant connexes ; que le dossier porte sur les activités de décharge, d'extraction et de concassage ; que deux installations sont jumelées, la carrière devant ensuite être rebouchée dans le cadre de l'extension de la décharge ; que, dès lors, la composition du dossier est irrégulière, l'étude d'impact et les documents joints ne portant pas sur l'ensemble des installations ;

- contrairement à ce qu'impose le 6° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, la demande ne comporte pas l'indication de l'origine géographique prévue des déchets et la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan d'évacuation des déchets ;

- l'étude d'impact est insuffisante ; qu'en effet, alors que la carrière doit être installée dans le lit du ruisseau de Malacombe, ce cours d'eau n'est pas décrit dans cette étude ; que les risques d'embâcle et de débordement ne sont pas étudiés ; que, plus généralement, les risques naturels, mis en lumière dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, n'ont pas été décrits ; que la proximité des mines de la Poipe et d'un gazoduc n'est pas même évoquée ; que la description de l'état initial de la faune est beaucoup trop succincte ; que le niveau sonore cumulé des deux installations n'a pas été examiné ; que l'impact sur la circulation n'est pas réellement abordé ; que les risques de pollution de l'air et les risques sanitaires liés au stockage des ordures qui est prévu dans le projet de réaménagement ne sont pas abordés ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, qui imposent au préfet de statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête ; qu'aucun arrêté de prorogation de ce délai n'est intervenu ; qu'en raison de l'abandon du projet de centre de stockage par le SIVROM, la demande litigieuse était de même abandonnée ;

- l'arrêté attaqué autorise des travaux sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris ; que le plan d'occupation des sols de cette commune ne prévoit pas la possibilité de délivrance d'une autorisation d'exploiter une carrière ;

- le cours d'eau de Malacombe est détourné et la carrière est prévue en plein milieu de ce ruisseau ; que l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 interdit les extractions de matériaux dans le lit mineur d'un cours d'eau ; que, par suite, cet article est méconnu ;

- l'autorisation qui a été délivrée au SYVROM pour le casier n° 3 est limitée

à 613 000 m3 ; que, pour réaliser ce casier, il n'était pas nécessaire d'autoriser un affouillement de 1 680 000 m3 ; que le projet litigieux, qui s'étend sur 10,58 ha, est disproportionné, le centre d'enfouissement technique ne devant occuper que 6 ha ; que l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- aux termes de l'article 17-1 du décret du 21 septembre 1977, les autorisations relatives aux carrière doivent fixer les conditions de remise en état du site ; qu'en l'espèce, en dessous de la cote de 240 NGF, il est prévu un enfouissement de déchets ; que, toutefois, le projet d'extension du centre de stockage de déchets a été abandonné ; qu'ainsi, les obligations de remise en état, non totalement définies par l'arrêté attaqué, ne pèsent que partiellement sur le pétitionnaire ; qu'en outre, compte tenu de cette situation, les garanties financières données en application de l'article 23-3 dudit décret sont mal définies ou inadaptées ;

- l'exploitation de la carrière permettra la création du centre de stockage des déchets ; que, pourtant, l'autorisation n'a pas été précédée par l'institution de servitudes, conformément à l'article 24-6 du décret du 21 septembre 1977 ;

- les projets de création de la carrière et d'extension de la décharge étant indissociables, le retrait du dossier d'extension prive de fondement le projet litigieux ;

- le traitement des déchets par incinération, qui est privilégié, est désormais effectif ; que, de ce fait, la création de la carrière dans un but d'enfouissement des ordures ménagères devient inutile ; que l'extension de la décharge n'aurait plus pour vocation que d'accueillir des déchets industriels banals ; qu'une station de transit des déchets a été autorisée en 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I, M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G, M. et Mme A, Mme Laurence F, l'Association des riverains de la décharge de Vienne,

M. Jean-Pierre L et la SCM Garito le Molle, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme C et autres soutiennent en outre que :

- les intervenants résident à proximité du projet ; que la SCM Garito le Molle est, comme toute société civile de moyens, valablement représentée par ses deux membres,

Mme N et M. O ; que le mémoire en intervention est motivé ; qu'ainsi, cette dernière est bien recevable ;

- en réponse à la fin de non-recevoir soulevée, la société requérante se contente d'affirmations, sans joindre aucune pièce justificative ; qu'en outre, le contrat de fortage n'ayant pas été prorogé par avenant, cette société ne justifie plus d'aucun intérêt à agir ;

- l'abandon du projet d'extension de la décharge devait entraîner l'annulation des arrêtés attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour Mme Véronique J, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme J soutient en outre que :

- un sous-préfet ne peut assurer la suppléance du préfet qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que ni le préfet ni le secrétaire général n'étaient absents le 25 juillet 2005 ; que, du reste, la signature de l'arrêté ne revêtait pas un caractère d'urgence ; que l'arrêté attaqué est donc entaché d'incompétence ; que la circonstance que l'arrêté modificatif du 19 avril 2006 a été signé par le préfet est sans incidence ;

- l'accès au site se faisant par le chemin de la Poipe, qui constitue un chemin rural, le pétitionnaire devait produire l'autorisation exigée par l'article D. 161-16 du code rural avant la délivrance de l'autorisation ;

- l'article 3-7 du décret du 21 septembre 1977 impose au pétitionnaire de produire la preuve de la maîtrise foncière du site ; que la simple attestation de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE n'est pas suffisante ;

- l'étude d'impact ne prend pas en compte les risques naturels ;

- le trafic routier des poids-lourds induit par le projet fait peser des risques sur la sécurité publique ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2009 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 12 mars 2009, présentés pour la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2 rue du Verseau, Silic 423, à Rungis (94150), venant aux droits de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient en outre que :

- elle justifie à l'évidence d'un intérêt à agir à l'encontre du jugement ayant annulé l'autorisation dont elle disposait ; que le contrat de fortage a été régulièrement reconduit depuis sa conclusion ; que sa capacité à agir est confirmée par l'extrait K. Bis qu'elle produit ;

- compte tenu de son objet social, étroitement défini, la SCM Garito le Molle ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation attaquée ;

- le signataire de l'autorisation litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature régulière, en vertu d'un arrêté du 23 novembre 2004 ; qu'en tout état de cause, l'arrêté

du 19 avril 2006, qui a été signé par le préfet, se substitue intégralement à l'autorisation initiale et ne constitue pas seulement, malgré son intitulé, un simple arrêté modificatif ;

- l'activité d'affouillement n'implique aucune construction nouvelle ; que l'article 4 du règlement du plan de prévention des risques naturels autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Vienne qui a été adopté le 16 juillet 2007 classe les terrains concernés en secteur NDd ; que l'article NDd 2 du règlement autorise les constructions exclusivement liées à l'activité du site ; que, dès lors que l'enfouissement des déchets ne peut être poursuivi sans la réalisation préalable de l'affouillement projeté, ce dernier est bien autorisé dans ledit secteur ;

- le projet ne nécessite aucun permis de construire, l'installation de traitement des matériaux prévue constituant une installation mobile ; que, par ailleurs, le délai de dix jours prévu par l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-4 du code de l'environnement, n'est pas prescrit à peine de forclusion, la justification du dépôt de la demande de permis de construire devant simplement être apportée avant la délivrance de l'autorisation ; que les intimés ne peuvent donc exciper de l'absence de référence au dépôt d'une demande de permis dans le dossier même de demande d'autorisation ;

- de même, le délai de dix jours prévu par ce même article pour la justification de la demande d'autorisation de défrichement n'est pas prescrit à peine de forclusion ; que le dossier de demande d'exploitation mentionne qu'une demande d'autorisation de défrichement a été déposée par le SYVROM ; que cette demande a été accordée le 1er octobre 2003, soit avant même l'arrêté litigieux ;

- l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à R. 512-19 du code de l'environnement, n'est pas applicable en l'espèce, car ne concernant que les seules installations de stockage de déchets ;

- plusieurs communes du département du Rhône étaient incluses dans le périmètre de l'enquête publique ; que l'arrêté du 1er août 2003 organisant l'enquête publique a été adressé au préfet du Rhône et a prescrit une insertion dans deux journaux de ce département, ce qui a été effectué ; que l'article 5 du décret du 21 septembre 1977, devenu l'article R. 512-14 du code de l'environnement, n'a donc pas été méconnu ;

- la demande ne porte pas sur une installation d'élimination des déchets ; que, par suite, l'article 2-6° du décret du 21 septembre 1977, devenu l'article R. 512-3 6° du code de l'environnement, n'est pas applicable ;

- l'article 3-8° du même décret, devenu l'article R. 512-6 II du code de l'environnement, n'est pas applicable en l'espèce, le centre de stockage des déchets étant exploité par une autre personne, en l'occurrence le SYVROM ; qu'au demeurant, le dossier expose les impacts cumulés des deux installations ;

- le projet exclut toute exploitation dans le ruisseau de Malacombe, qui a été dérivé en 1986, ou son canal de dérivation ; que la prise d'eau qui alimente le canal ne permet pas le passage des embâcles ; que l'étude d'impact comporte une description de ce ruisseau et de son bassin versant ; que le stockage des déchets au sein des excavations issues de l'affouillement et les risques liés à ce stockage incomberont au SYVROM ; que l'étude d'impact est donc suffisante ;

- les intimés ne sauraient exciper de l'abandon du projet d'extension du centre de stockage des déchets, dans la mesure où l'aménagement du casier n° 3, dont l'exploitation a été autorisée par le préfet le 6 juillet 2005, nécessite un affouillement ; que la demande qu'elle a présentée conservait donc toute sa pertinence ;

- l'arrêté du 22 septembre 1994 ne s'applique pas aux activités d'affouillement du sol ; qu'en tout état de cause, il n'y aura aucune extraction dans le lit mineur d'un cours d'eau ;

- la superficie du projet est justifiée sur le plan technique ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du surdimensionnement du projet devra donc être écarté ;

- ainsi que le précise l'article 6 de l'autorisation, le remblayage ne constitue pas une opération de remise en état du site, mais une opération de stockage de déchets, qui incombe au SYVROM ; que la remise en état ne doit porter que sur les gradins supérieurs, non comblés par les déchets ; que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance des mesures de remise en état devra être écarté ;

- l'article L. 515-12 du code de l'environnement prévoit que, pour les installations de stockage de déchets, l'institution des servitudes d'utilité publique peut intervenir à tout moment ; que, par suite, les dispositions de l'article 24-6 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifiées à l'article R. 515-29 du code de l'environnement, n'étaient pas opposables à l'arrêté du 6 juillet 2005 ; qu'elles ne sont pas davantage opposable à l'autorisation attaquée, qui ne constitue pas la décision autorisant l'installation de stockage de déchets ;

- le projet litigieux est lié, non au projet d'extension abandonné de la décharge, mais à la création du casier n° 3, régulièrement autorisée ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux choix de la solution d'enfouissement est inopérant à l'encontre de l'autorisation d'affouillement ; qu'au surplus, le moyen manque en fait, la solution de l'enfouissement demeurant pertinente ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour Mme Véronique J, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Foures, avocat de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, celles de Me Le Gulludec, avocat de l'Association du Comité de quartier du Hameau de la Balme et de Mme B, et celles de Me Defaux, avocat de Mme J ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par son jugement n° 0600213, n° 0600259, n° 0600266, n° 0601976,

n° 0603593, n° 0604600 et n° 0701262 du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE à exploiter une activité d'affouillement et de traitement de matériaux sur le territoire des communes de Vienne et de Reventin-Vaugris, ainsi que l'arrêté du 19 avril 2006 modifiant cette autorisation ; que cette société, aux droits de laquelle la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE est venue en cours d'instance, relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. L et de la SCM Garito le Molle :

Considérant que M. L et la SCM Garito le Molle ont présenté un mémoire en intervention en défense s'associant aux observations de Mme C et autres tendant au rejet de la requête ; que cette intervention est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, toutefois, que, compte tenu de son objet, qui est de faciliter les activités professionnelles des associés, ladite société civile de moyens ne dispose, même si son siège social est situé à proximité du projet litigieux, d'aucun intérêt au maintien de l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'à l'inverse, M. L, qui réside à proximité de ce projet, dispose d'un tel intérêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. L ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés attaqués au motif que l'autorisation litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis que la commission départementale des carrières a émis le 10 janvier 2005 n'étant pas motivé, contrairement à ce qu'imposait l'article L. 515-2 du code de l'environnement ; que le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués, a suffisamment motivé son jugement en indiquant que, si la commission départementale des carrières, a émis un avis favorable à (l') exploitation, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération relative notamment à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement justifiant le caractère favorable de cet avis ; que les différentes observations présentées au cours de la séance par les membres de la commission et dont il est fait état dans le procès-verbal de séance ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis exigée par les dispositions précitées de l'article L. 515-2 du code de l'environnement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes du III de l'article L. 515-2 alors applicable du même code : La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci ;

Considérant, d'une part, que les décisions prises en matière d'installations classées sont soumises, en ce qui concerne les règles de procédure, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle ces décisions sont intervenues, et non à la date à laquelle la juridiction administrative statue ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui sont relatives à la procédure d'autorisation des installations classées et n'ont été abrogées qu'après l'intervention de l'autorisation attaquée, sont applicables en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, si la commission départementale des carrières de l'Isère, qui s'est réunie le 10 juin 2005 pour examiner la demande déposée par la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucune considération relative, notamment, à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les différentes observations qui ont été présentées au cours de la séance du 10 juin 2005 par les membres de la commission et qui ont été retranscrites dans le procès-verbal de cette séance ne sauraient, en l'absence de toute synthèse susceptible de révéler la position majoritaire de la commission, constituer la motivation de l'avis ; que, dès lors, ainsi que le Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, ledit avis de la commission départementale des carrières n'est pas motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 515-2 du code de l'environnement et, par suite, l'autorisation attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mme C et les autres intimés, la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté

du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisée à exploiter une activité d'affouillement et de traitement de matériaux sur le territoire des communes de Vienne et de Reventin-Vaugris, ainsi que l'arrêté modificatif du 19 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société le versement, en premier lieu, d'une somme de 600 euros au bénéfice de Mme J, en deuxième lieu, d'une somme de 50 euros à chacun des intimés suivants, à savoir Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I, M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E, M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G, M. et Mme A, Mme Laurence F et l'Association des riverains de la décharge de Vienne, et, en dernier lieu, d'une somme de 300 euros, d'une part, à l'Association comité de quartier du hameau de la Balme, d'autre part, à Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. L et de la SCM O N est admise en tant qu'elle émane de M. L.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE est rejetée.

Article 3 : LA SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en premier lieu, une somme de 600 euros au bénéfice de Mme J, en deuxième lieu, une somme de 50 euros à chacun des intimés suivants, à savoir Mme Marie-Pierre C, M. Aldo I,

M. Yvan I, M. René E, Mme Marie E, Mlle Marie-Claude E,

M. Alain E, M. Guy E, Mme Magdeleine G, M. et Mme A,

Mme Laurence F et l'Association des riverains de la décharge de Vienne, et, en dernier lieu, une somme de 300 euros, d'une part, à l'Association comité de quartier du hameau de la Balme, d'autre part, à Mme B.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE, à l'Association des riverains de la décharge de Vienne, à l'Association comité de quartier du hameau de la Balme, à Mme Véronique J, à M. et Mme A, à M. Olivier D, à M. Pierre D, à Mme Valérie B, à Mme Marie-Pierre C, à Mme Magdeleine G, à M. René E, à M. Alain E, à Mme Marie E, à Mlle Marie-Claude E, à M. Guy E, à Mme Laurence F, à M. Aldo I, à M. Yvan I, à M. Joseph L, à la SCM Garito Le Molle et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

''

''

''

''

1

18

N° 07LY01964

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01964
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;07ly01964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award