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21/06/2010 | FRANCE | N°10LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 10LY00967


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0900791 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, annulé l'avis, en date du 3 février 2009, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion tempor

aire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0900791 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, annulé l'avis, en date du 3 février 2009, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que des moyens sérieux justifient le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le jugement, dès lors que le conseil de discipline de recours a, à bon droit, pris en compte l'ensemble des éléments de la situation dans son contexte, et en particulier ses qualités professionnelles, l'absence de sanction disciplinaire précédente et d'antécédent judiciaire, ses traits d'immaturité relevés par un expert psychiatre en raison desquels les agissements commis sur M. Martin, dont il avait été lui-même l'objet, ne présentaient pas un caractère sexuel ni de violence, mais celui d'un jeu, sans qu'aucune dangerosité de sa part n'ait été démontrée, et alors que les faits avaient été commis dans le cadre d'un phénomène de groupe et qu'ils étaient connus d'un certain nombre d'agents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement contesté, eu égard à la gravité des fautes commises par l'intéressé, qui ne peut être atténuée par l'existence d'un contexte particulier, compte tenu de la nature des faits, commis d'une manière habituelle sur une personne d'une particulière vulnérabilité et sur une assez longue période, ni par la simple analyse de la personnalité de M. A, qui ne peut affirmer qu'il n'était que le suiveur d'un autre collègue, et eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'avis du conseil de discipline de recours ;

Vu la décision, en date du 15 juin 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Jean, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jean ;

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis en date du 3 février 2009 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2007 que M. A a été condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix huit mois pour, d'une part, s'être rendu coupable, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 17 mars 2004, d'atteintes sexuelles avec violences, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'un de ses collègues, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, d'autre part, avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l'encontre d'un autre de ses collègues de travail ; que ces agissements constituent une faute professionnelle d'une particulière gravité, nonobstant les traits d'immaturité de M. A et ses problèmes de groupe, relevés par l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire, en raison desquels les faits d'attouchement commis, qu'il affirme avoir lui-même subis, n'auraient pas présenté pour lui un caractère sexuel, ni de violence, mais auraient été considérés comme un jeu ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que le requérant n'aurait pas été à l'initiative de ces faits, qu'il n'avait fait l'objet auparavant d'aucune sanction pénale ou disciplinaire, et que ses qualités professionnelles auraient été reconnues, le moyen que fait valoir M. A, tiré de ce qu'en proposant de substituer à la sanction de révocation qui lui avait été infligée initialement par le maire de Clermont-Ferrand, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0900791, en date du 17 décembre 2009, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Auvergne et au préfet de la région Auvergne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 juin 2010.

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N° 10LY00967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00967
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-21;10ly00967 ?
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