La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°08LY02593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 08LY02593


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Rémi A, domicilié ... et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par M. Rémi A ;

M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 062460-070345 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté préfectoral n° SF 2003-123 du 25 juillet 2003 par lequel le préfet du Cantal a autorisé le changement d'usage de la parcelle ZB n° 29 appartenan

t à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, afin de permettre l'implantation sur le terr...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Rémi A, domicilié ... et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par M. Rémi A ;

M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 062460-070345 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté préfectoral n° SF 2003-123 du 25 juillet 2003 par lequel le préfet du Cantal a autorisé le changement d'usage de la parcelle ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, afin de permettre l'implantation sur le territoire de la commune de Coren-les-Eaux de deux éoliennes par la société Nouvelles Energies Dynamiques ;

- l'annulation de la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003 du conseil municipal de Coren-les-Eaux se déclarant favorable à l'implantation desdites éoliennes sur la parcelle n° 29 et demandant la consultation des électeurs de la SECTION DE LESPINASSE ;

- l'annulation de la délibération n° 10/2003 du 28 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Coren-les-Eaux a choisi la S.A.R.L Nouvelles Energies Dynamiques (NED) et a adopté le projet de protocole ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cantal sur la demande présentée par M. A, le 12 décembre 2006 tendant à se voir accorder l'autorisation d'ester au profit de la SECTION DE LESPINASSE contre l'arrêté n° SF 2003-123 dudit préfet en date du 25 juillet 2003, autorisant le changement d'usage de la parcelle cadastrée ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE LESPINASSE afin de permettre éventuellement l'implantation de deux éoliennes par la société Nouvelles Energies Dynamiques et à être autorisé à exercer cette action de justice ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coren-les-Eaux, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- s'agissant de la délibération n° 10/2003 du 28 février 2003, la commune ne rapporte pas la preuve de l'affichage de la décision et par conséquent le recours engagé contre cet acte est recevable ;

- s'agissant de la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003, le seul fait que le conseil municipal se soit déclaré favorable à l'implantation des éoliennes implique que cette décision décisoire, sur ce point, fait grief ;

- s'agissant de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003, la commune ne rapporte pas la preuve de l'affichage de cet acte ; par conséquent le recours engagé contre cette décision est recevable ; en outre, les délais de recours contre cet acte sont suspendus dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication et que l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs et la liste des électeurs de la section n'ont pas été publiés ;

- la délibération portant atteinte aux droits des locataires de la parcelle qui en est l'objet, n'a pas été notifiée aux titulaires de ces droits ; les délais de recours sont donc suspendus ;

- s'agissant de la requête n° 070345, le jugement n'est pas motivé ;

- dès lors que l'action engagée par M. A présentait un intérêt suffisant pour la SECTION DE COMMUNE et qu'elle avait une chance de succès, le préfet devait répondre favorablement à sa demande d'autorisation pour ester en justice ;

- le changement d'usage de la parcelle litigieuse et l'implantation d'éoliennes sont incompatibles avec l'usage agricole dès lors que le périmètre de sécurité autour de chaque éolienne est fixé à 460 mètres, que le bruit produit par les éoliennes perturbe les animaux et que cette implantation constitue une urbanisation : l'arrêté préfectoral est dès lors entaché d'erreur d'appréciation ;

- la consultation des électeurs est entachée de vices de procédure tenant à l'absence d'affichage, et au défaut de constitution de la liste électorale par le préfet, aux irrégularités entachant la convocation des électeurs, et au défaut d'information correcte et éclairée du dossier de changement d'usage ;

- l'illégalité de la délibération du 23 février 2003 entraîne celle de l'arrêté préfectoral, qui constitue l'acte final ;

- la délibération du 23 février 2003 est illégale dès lors qu'un des membres du conseil avait manifestement intérêt à l'affaire ;

- la délibération du 23 février 2003 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle autorise le changement d'usage d'une parcelle sous contrat ;

- l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du refus des électeurs, du droit des agriculteurs exploitant de la parcelle et de celui de tous les habitants de la section ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande d'annulation de la délibération n° 10/2003 du 28 février 2003 présentée pour la première fois dans un mémoire ampliatif en date du 13 septembre 2007 constitue une demande nouvelle irrecevable ;

- dès lors que les délibérations du 28 février 2003 et l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 ont un caractère réglementaire et qu'ils ont fait l'objet d'un affichage régulier, le recours contentieux enregistré le 28 décembre 2006, à l'encontre de ces décisions était tardif ;

- la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003 revêt un caractère préparatoire de la décision préfectorale autorisant le changement d'usage : elle ne fait pas grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le fait qu'un conseiller municipal puisse louer ses propres terres à la société NED pour l'implantation d'une éolienne sur sa propriété privée ne saurait le faire regarder comme intéressé à l'affaire ;

- la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003 n'autorise pas l'implantation de deux éoliennes sur la parcelle ZB n° 29, mais propose de changer l'usage de cette parcelle et sollicite à ce titre auprès du préfet l'organisation d'une consultation des électeurs : par conséquent, elle ne méconnaît pas les droits conférés au requérant sur cette parcelle ;

- cette délibération n'a pas pour effet d'autoriser la conclusion d'un bail emphytéotique sur la parcelle ZB n° 29 au profit de la société NED et le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal au regard des dispositions de l'article L. 451-2 du code rural est inopérant ;

- le moyen tiré du fait que la liste des électeurs n'existait pas préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de transfert et qu'elle aurait dû être établie par le préfet est inopérant ; il est au surplus mal fondé dès lors que le requérant ne conteste pas que l'ensemble des personnes figurant sur la liste des électeurs de la SECTION DE LESPINASSE remplissent les conditions légales ;

- les électeurs ont reçu une information claire et dépourvue d'ambiguïté sur le projet de changement d'usage de la parcelle ZB n° 29, sur le contenu du projet de convention et prêt à usage et promesse unilatérale de bail et le projet de bail emphytéotique ;

- le signataire de l'arrêté préfectoral avait compétence pour signer cet acte ;

- le projet d'éolienne n'est pas incompatible avec l'usage agricole des terrains sectionnaires et l'implantation des deux éoliennes générera des revenus pour la SECTION DE LESPINASSE ;

- le moyen nouveau en appel tiré de l'incompatibilité des éoliennes avec l'activité agricoles ainsi que l'existence de nuisances sonores est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les délibérations attaquées ont été affichées régulièrement à compter du 28 février 2003, à la mairie et au lieu habituel ; le recours exercé à leur encontre est tardif ;

- l'attestation produite par le maire de l'affichage de l'arrêté préfectoral en mairie, au lieu habituel, pendant une durée de deux mois à compter du 1er août 2003, fait foi jusqu'à preuve du contraire : la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ou dans la presse n'est pas obligatoire ; enfin, cet arrêté n'avait pas à être notifié, car il ne constitue pas une décision individuelle : les délais de recours contentieux à l'encontre de cet acte n'ont pas été suspendus ;

- l'autorisation demandée par M. A d'ester en justice au nom de la SECTION n'a pas été accordée par le préfet, en raison du caractère tardif de la demande ;

- dès lors que la distance de sécurité prévue était de 460 mètres, que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments soumis aux prescriptions des articles R. 122-11 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, que les risques de nuisance allégués ne sont établis par aucun document, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en autorisant le changement d'usage de la parcelle ;

- l'établissement de la liste des électeurs ne peut constituer une formalité substantielle ;

- l'arrêté de convocation n'avait pas à être notifié aux exploitants titulaires d'un bail sur la parcelle en cause ; un dossier d'information a été mis à la disposition des électeurs et l'arrêté n'avait pas à mentionner les détails de l'opération envisagée : l'arrêté préfectoral relatif à la consultation des électeurs n'est entaché d'aucun vice substantiel ;

- le requérant n'apporte aucun élément pour justifier la prétendue illégalité par voie d'exception de la délibération demandant la convocation des électeurs ;

- M. Pastourel n'étant pas électeur de la section, il n'est pas intéressé à l'affaire du changement d'usage des biens de la SECTION DE LESPINASSE ;

- le moyen tiré de la violation des dispositions des conventions d'occupation de la parcelle est inopérant dès lors que la procédure de changement d'usage décrite à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales a été respectée ;

- l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté préfectoral est légalement motivé compte tenu des connaissances techniques de l'époque, du dossier de l'exploitation et de l'intérêt de la SECTION ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour M. Rémi A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE qui concluent aux mêmes fins ;

Ils soutiennent en outre que :

- le Tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que les délais de recours contentieux ont été suspendus à l'encontre des actes attaqués qui n'ont pas été notifiés aux personnes directement intéressées, ou qui n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière ;

- ces décisions amenant à la conclusion d'un bail emphytéotique ont des conséquences similaires à un transfert : aucune indemnisation n'ayant été prévue, elles sont illégales ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 8 janvier 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté pour M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE qui concluent aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Jean représentant la commune de Coren-les-Eaux ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, électeur de la SECTION DE COMMUNE dite DE LESPINASSE, sur le territoire de la commune de Coren-les-Eaux, et cette SECTION DE COMMUNE font appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du 28 février 2003 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Coren-les-Eaux, en vue de favoriser l'implantation d'un parc éolien sur son territoire, a choisi la S.A.R.L Nouvelles Energies Dynamiques (NED) pour la mise en oeuvre de ce projet, s'est déclaré favorable à l'implantation de deux éoliennes sur la parcelle ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et a demandé la consultation des électeurs de la SECTION DE LESPINASSE ainsi que de l'arrêté du 25 juillet 2003, par lequel le préfet du Cantal a autorisé le changement d'usage de la parcelle ZB n° 29, et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cantal sur la demande présentée le 12 décembre 2006 par M. A tendant à se voir accorder l'autorisation d'ester en justice au profit de la SECTION DE LESPINASSE, aux fins d'annulation du même arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui a relevé d'une part, que la délibération n° 10/2003 du conseil municipal de Coren-les-Eaux ayant fait l'objet d'une publication à compter du 28 février 2003 par voie d'affichage en mairie et au lieu habituel d'affichage pendant une durée de deux mois, les conclusions tendant à son annulation, présentées par les requérants plus de deux mois après les mesures de publicité dont elle a fait l'objet étaient tardives, d'autre part que la délibération n° 11/2003 de ce conseil municipal, du même jour étant intervenue avant la convocation des électeurs de la SECTION, elle ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, a répondu implicitement mais nécessairement, pour les écarter aux moyens tirés de ce que ces délibérations, portant atteinte aux droits des locataires de la parcelle concernés auraient dû leur être notifiées et de ce que les actes relatifs à leur notification ou à leur affichage auraient dû être consignés en mairie au registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que, s'agissant de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 25 juillet 2003, en relevant que l'affichage de cet acte en mairie pendant une durée de deux mois, à compter du 1er août 2003, était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, sans que les requérants puissent se prévaloir du fait que cette décision qui n'a pas un caractère individuel, ne leur a pas été personnellement notifiée, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les délais de recours n'auraient pas couru, à l'encontre de cette décision ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour rejeter la requête n° 070345 présentée par M. A, le tribunal administratif, après avoir développé les raisons pour lesquelles il estimait que l'action que l'intéressé souhaitait engager au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal, en considérant qu'il n'avait, par voie de conséquence, aucune chance de succès, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Cantal et par la commune de Coren-les-Eaux sur la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) et qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 du même code : L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. ; que l'affichage du compte rendu dans les conditions ainsi définies fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le maire de la commune de Coren-les-Eaux, que les délibérations du 28 février 2003 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a décidé que la mise en oeuvre du projet d'implantation d'un parc éolien sur son territoire serait confié à la société NED, s'est déclaré favorable à l'implantation de deux éoliennes sur la parcelle ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE et a demandé la consultation des électeurs de la SECTION ont été affichées en mairie et au lieu habituel d'affichage, pendant une durée de deux mois, selon les prescriptions combinées des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le 28 février 2003 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir à l'encontre de ces délibérations les délais de recours ; que les requérants n'établissent pas que les attestations produites par le maire de Coren-les-Eaux ne correspondraient pas à la réalité matérielle des faits ; que dans ces conditions, le délai de recours était expiré, le 28 décembre 2006, date à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la demande de M. Rémi A et de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE tendant à l'annulation de ces délibérations ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui concernent les inscriptions sur le registre de la mairie des arrêtés pris par le maire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section (...) il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département ; que les dispositions précitées impliquent une publication adéquate de la décision au regard du territoire de la SECTION DE COMMUNE concernée, notamment par affichage en mairie, de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte des certificats d'affichage précités établis par le maire de la commune de Coren-les-Eaux, que l'arrêté préfectoral en litige, autorisant le changement d'usage de la parcelle n° 29 appartenant aux habitants de LESPINASSE a été affiché en mairie et au lieu habituel d'affichage de la commune pendant une durée de deux mois à compter du 1er août 2003 ; que les requérants n'établissent pas que les attestations produites par le maire de Coren-les-Eaux ne correspondraient pas à la réalité matérielle des faits ; qu'ainsi, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours était expiré, le 28 décembre 2006, date à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la demande de M. Rémi A et de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à alléguer que les actes litigieux causeraient un préjudice réel aux exploitants de la parcelle concernée et porteraient atteinte à leurs droits issus des conventions dont ils bénéficiaient et qui étaient en cours de validité à la date des décisions litigieuses, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient directement frappés par les mesures contenues dans ces décisions et qu'à ce titre, les délais de recours contentieux ne pouvaient courir, pour eux, dès lors que ces décisions ne leur ont jamais été notifiées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Cantal lui refusant l'autorisation d'agir en justice au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE :

Considérant que M. A ne soulève en appel aucun moyen de nature à établir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'action qu'il souhaitait engager au nom de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal de sa demande d'ester en justice, et qu'elle n'avait, par voie de conséquence aucune chance de succès ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ce refus implicite doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Coren-les-Eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Coren-les-Eaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Coren-les-Eaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi A, à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, à la commune de Coren-les-Eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02593
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - CHANGEMENT D'USAGE OU VENTE DE TOUT OU PARTIE DES BIENS DE LA SECTION (ARTICLE L. 2411-16 DU CODE DES COMMUNES) - AFFICHAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL- CONDITIONS -DÉCLENCHEMENT DES DÉLAIS DE RECOURS CONTENTIEUX - ABSENCE D'OBLIGATION DE NOTIFIER CES DÉCISIONS.

135-02-02-03-01 Les délibérations par lesquelles un conseil municipal décide le changement d'usage d'une parcelle appartenant à une section de commune et sollicite la consultation des électeurs de cette section doivent être affichées en mairie, au lieu habituel d'affichage, pendant une durée de deux mois, selon les prescriptions combinées des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; cet affichage a pour effet de faire courir à l'encontre de ces délibérations les délais de recours, et les attestations produites par le maire sont de nature à établir valablement la réalité et la date de cet affichage ; de la même façon, l'affichage en mairie et au lieu habituel d'affichage de l'arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage d'une parcelle appartenant à une section de commune (article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales) fait courir le délai de recours contentieux. La simple allégation selon laquelle les décisions relatives au changement d'usage d'une parcelle appartenant à une section de commune causeraient un préjudice réel aux exploitants de cette parcelle et porteraient atteinte à leurs droits issus des conventions dont ils bénéficiaient et qui étaient en cours de validité à la date de ces décisions, ne suffit pas à établir que les intéressés seraient suffisamment affectés par le contenu de ces décisions et qu'à ce titre, les délais de recours contentieux ne pourraient courir, pour eux, dès lors que ces décisions ne leur ont jamais été notifiées ;.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-21;08ly02593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award