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18/06/2010 | FRANCE | N°10LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 18 juin 2010, 10LY00167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907875 en date du 31 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 décembre 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nexhmedin A, les décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et ordonnant son maintien en rétention administrative ;r>
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions susmentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907875 en date du 31 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 décembre 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nexhmedin A, les décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier juge a commis des erreurs de fait tenant notamment aux dates de départ de l'intéressé de son pays d'origine, l'Albanie, et de séjour en Grèce, qui ne sont pas établies, et au défaut de mention des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que M. A encoure un risque personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mars 2010, présentée pour M. Nexhmedin A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un détournement de pouvoir eu égard aux conditions dans lesquelles il a été invité à se présenter au commissariat de police avec sa famille ; que le PREFET DU RHONE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration en France ; que la décision fixant le pays de destination qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour en Albanie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Mlle A Lavdie pour M. A Nexhmedin ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet de la Loire du 22 mars 2007, devenue définitive, régulièrement notifiée à l'intéressé à l'adresse qu'il avait déclarée aux services de la préfecture de la Loire, le 27 mars 2007, date de présentation du pli qui a fait l'objet d'un retour à l'envoyeur ; que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 décembre 2009, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler les décisions du 29 décembre 2009 par lesquelles le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et les décisions subséquentes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a retenu que la décision de reconduite était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, eu égard, d'une part, à la circonstance qu'il a poursuivi sa vie familiale avec son épouse et ses deux enfants, au cours d'une période de treize ans, en Grèce, après avoir fui son pays d'origine, l'Albanie, où il était menacé et où il ne dispose plus d'attaches, et d'autre part, à la rapide insertion de la fille de M. A, âgée de 19 ans, qui maîtrise la langue française et poursuit des études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, à la perspective d'intégration tant de l'intéressé que de son épouse et de son fils ; que, toutefois, au vu des pièces du dossier, il n'est pas établi que M. A ait vécu de façon continue et régulière pendant treize ans en Grèce, dès lors qu'il ressort de ses propres écrits, contradictoires au demeurant, qu'il a fait l'objet d'insultes et de menaces en 2005 en Albanie où son épouse aurait été agressée, qu'il a été victime en décembre 2006, d'un engin explosif placé devant le domicile familial qu'il situe contradictoirement à Fier en Albanie puis en Grèce ; que, selon ses dires, ni lui, ni les membres de sa famille n'ont été blessés par cet attentat à la suite duquel il s'est réfugié chez son frère en Albanie, avant de partir pour la France ; que M. A est arrivé récemment sur le territoire français, au mois de janvier 2007, à l'âge de soixante ans ; que la demande d'asile qu'il avait alors déposée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mars 2008 ; que M. A qui n'établit pas ne plus disposer d'attaches en Albanie, ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il est sans ressources, sans logements, dépourvu d'attaches familiales et ne parle pas le français ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français, et nonobstant les efforts et capacités d'insertion sociale et professionnelle de sa fille, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 décembre 2009 pour erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en relevant que l'intéressé s'était maintenu plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français datée du 22 mars 2007, et en visant le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris, le 29 décembre 2009, est signé par M. René B, secrétaire général de la préfecture du Rhône, lequel avait reçu délégation de signature du PREFET DU RHONE, par arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, tous en situation irrégulière et eux-mêmes sous le coup d'une mesure de reconduite à la frontière faisant l'objet d'une contestation pendante devant la Cour administrative d'appel de Lyon, M. A ne démontre pas que la mesure de reconduite à la frontière ait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un détournement de pouvoir pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui n'a pas pour objet de déterminer le pays de destination de la reconduite ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité albanaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été précédemment indiqué, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'un vice d'incompétence et intervient après un examen particulier de la situation de M. A par le PREFET DU RHONE ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient, qu'en raison de son engagement au parti démocrate de Fier en Albanie et de son implication dans la chute du gouvernement communiste d'Albanie, il a été victime, à de nombreuses reprises, de menaces et d'intimidation, que son épouse a été agressée en 2005 et sa fille, objet d'une tentative d'enlèvement, et qu'enfin, il a été victime d'un attentat ayant détruit le domicile familial ; que, toutefois, M. A dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il ne justifie pas de menaces qui lui auraient été personnellement adressées, en particulier, postérieurement au changement politique intervenu aux élections législatives du 3 juillet 2005 qui ont ramené le parti démocrate albanais au pouvoir, à supposer que son engagement politique soit avéré ; que, par suite, et eu égard au caractère contradictoire de ses déclarations, il ne peut être regardé comme établissant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements ou peines contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant renvoi à destination de l'Albanie aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme que ce soit au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907875, en date du 31 décembre 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 2009 du PREFET DU RHONE portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et son placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nexhmedin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Lu en audience publique, le 18 juin 2010.

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N° 10LY00167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00167
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-18;10ly00167 ?
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