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17/06/2010 | FRANCE | N°10LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 10LY00152


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Léon A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705811, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et leur réclamation transmise, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Léon A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705811, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et leur réclamation transmise, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que le service a changé la motivation principale du redressement entre la notification et la réponse à leurs observations ; que l'administration devait, en conséquence, procéder à une nouvelle notification ; que, sur le bien-fondé, l'article 151 octies n'était pas applicable dès lors qu'aucun bien n'a été cédé, à part éventuellement des éléments d'actif épars après la cessation d'activité de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploitait une entreprise individuelle dénommée La Boyauderie de l'Ardèche , a, en 1995, donné son fonds de commerce en location-gérance à la société anonyme (SA) Boyauderie de l'Ardèche, dont il était le président-directeur général et dont Mme A était actionnaire ; qu'en 1996, M. A a fait apport de son activité de transformation et de négoce de boyaux à cette société et s'est placé sous le régime du report d'imposition des plus-values professionnelles afférentes aux immobilisations non amortissables, en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; que, par propositions de rectification du 23 août 2006, adressées, l'une à M. A et l'autre à M. et Mme A, l'administration, constatant que la société Boyauderie de l'Ardèche avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 septembre 2003 et que ses actifs avaient été cédés la même année, a estimé que ces circonstances avaient eu pour effet, pour M. A, de mettre fin au régime du report d'imposition des plus-values et entraînaient l'imposition immédiate d'une plus-value de 205 319 euros ; que M. et Mme A font appel du jugement du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et leur réclamation transmise, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, par le directeur des services fiscaux du Rhône, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2003, du fait de la fin du régime de report d'imposition des plus-values, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que l'administration, qui se serait fondée, entre les propositions de rectification du 23 août 2006 et la réponse aux observations du 13 octobre 2006, sur un motif différent, aurait dû, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le dirigeant de la société Boyauderie de l'Ardèche n'avait, à compter du 4 septembre 2003, date de la liquidation judiciaire de cette dernière, plus de pouvoir de décision et que seuls des éléments d'actif épars ont pu être cédés après la cessation d'activité de la société, les requérants ne contestent pas sérieusement l'inexistence d'une cession d'actif alors, au demeurant, que l'administration a fait mention d'une telle cession le 23 octobre 2003 ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ne seraient pas applicables dès lors qu'il n'aurait pas été mis fin au report d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables dont M. A avait fait apport en 1996 à la société Boyauderie de l'Ardèche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Léon A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

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N° 10LY00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00152
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;10ly00152 ?
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