La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | FRANCE | N°09LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09LY01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CROIX BEILLIER, dont le siège social est celui de la SARL 2 G Lavage, 103 rue de l'Industrie à Saint-Priest (69800) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705747-0707892, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 12 337 euros, au titre du deuxième trimestre de l'année 2006, et, d'autre par

t, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été ass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CROIX BEILLIER, dont le siège social est celui de la SARL 2 G Lavage, 103 rue de l'Industrie à Saint-Priest (69800) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705747-0707892, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 12 337 euros, au titre du deuxième trimestre de l'année 2006, et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, à hauteur de 15 333 euros, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement et la décharge demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient, à titre principal, que les biens loués sont des locaux au sens de l'article 206-2° du code général des impôts et que leur location pouvait valablement être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'option exercée par le contribuable en se prévalant, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 15 février 1979 ; qu'à la date de la prise d'effet du bail, le 1er novembre 2005, le preneur disposait d'un ensemble immobilier présentant un caractère d'unité de prestation de service ainsi que le prévoit l'instruction susmentionnée ; que la circonstance que la SCI n'a pas financé elle-même les travaux d'aménagement ne peut être retenue ; qu'à titre subsidiaire, l'immeuble loué doit être regardé comme un terrain aménagé au sens de l'article 261 D-2° du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ne peut s'exercer que lorsqu'il s'agit de bâtiments construits, alors que la SCI n'a fait effectuer que des travaux de terrassements et de canalisations, en vue de permettre l'installation d'une station de lavage, ainsi que cela résulte de la facture du 22 novembre 2005 produite, et a procédé à l'enregistrement des dépenses au poste comptable aménagement des terrains ; que les matériels et équipements ont été installés et financés par le seul locataire ; que le bail ne peut ainsi porter que sur un terrain non construit ; que la SCI ne peut davantage déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de l'acquisition du terrain et la réalisation des travaux à défaut d'avoir déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due sur la livraison à elle-même ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour la SCI CROIX BEILLIER, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Elle fait valoir, en outre, que le terrain doit être regardé comme construit du fait de la réalisation de travaux par la société Denigil avant la signature du bail, qui sont devenus sa propriété par le mécanisme de l'accession prévu par les dispositions des articles 555 et suivants du code civil ; qu'en exigeant une déclaration au titre de la livraison à elle-même, l'administration ajoute une restriction à la déduction ; que, si le terrain ne peut être regardé comme un terrain bâti, il doit être à tout le moins considéré comme un terrain aménagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SCI CROIX BEILLIER a pour objet la gestion et l'administration d'immeubles ; qu'elle a loué, par bail en date du 2 novembre 2005, un terrain à la société à responsabilité limitée (SARL) Denigil, dont elle est la filiale ; que, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 12 337 euros, qui lui avait été accordé au titre du deuxième trimestre de l'année 2006 et, d'autre part, l'a assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 15 333 euros au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en restitution et décharge desdites sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 27-II de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : (...) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les loyers provenant de la location d'un terrain comportant les aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de sa demande, la SCI CROIX BEILLIER se prévaut de l'option qu'elle a exercée par lettre du 16 décembre 2004, renouvelée le 20 décembre 2005, en vertu des dispositions susmentionnées du 2° de l'article 260 du code général des impôts qui permettent l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en cas de location de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les biens appartenant à la SCI CROIX BEILLIER consistaient, à la date de son option, en des locaux donnés en location pour les besoins de l'activité d'un preneur, ni même destinés à l'être au sens des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'en effet, le bail en date du 2 novembre 2005 conclu entre la société civile immobilière et la SARL Denigil, en vertu duquel la société requérante indique avoir exercé ladite option, ne fait état que de la location d'un terrain d'une surface de 3 042 m² et ne mentionne pas l'existence d'un quelconque local ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la SCI CROIX BEILLIER demande, sur le terrain de la loi fiscale, à s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant le fait qu'un ensemble immobilier était bâti sur le terrain à la prise d'effet du bail, dès lors qu'il est constant que cette construction, réalisée suite à la délivrance le 27 décembre 2004 d'un permis de construire à la SARL Denigil, si elle est autorisée par le bail, n'est pas mentionnée parmi les biens loués en vertu de la location desquels l'option susmentionnée peut être exercée ; que, pour le même motif, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante serait propriétaire des biens construits par la SARL Denigil par application des dispositions de l'article 555 du code civil ne peut être invoquée ; que l'administration a donc pu légalement refuser à la SCI CROIX BEILLIER le bénéfice des conséquences de son option ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 15 février 1979, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient être assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en se prévalant d'aménagements spéciaux réalisés sur son immeuble, qui auraient fait entrer sa location dans le champ de l'article 261 D du code général des impôts ; que, toutefois, ainsi que cela vient d'être dit, l'objet du bail consenti par la SCI CROIX BEILLIER à la SARL Denigil ne vise que la location d'un terrain nu ; que la société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir des travaux effectivement réalisés sur ce terrain et qui consisteraient en la construction d'un immeuble aménagé pour l'activité de lavage des véhicules automobiles, dès lors que les aménagements spéciaux qu'elle invoque ont été réalisés par le preneur, ainsi que le mentionne le bail, et ne font pas l'objet de la location ; que, par ailleurs, la réalisation par la société requérante elle-même de travaux de terrassement, de viabilisation, d'installations de réseaux et de socles de béton destinés à recevoir des installations de lavage ne peut suffire pour considérer que le terrain loué était muni de l'essentiel des équipements immobiliers nécessaires à l'exploitation à laquelle ils étaient destinés et que les loyers résultant de sa mise en location étaient, de ce fait, insusceptibles d'être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CROIX BEILLIER n'est pas fondée à soutenir de c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SCI CROIX BEILLIER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CROIX BEILLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CROIX BEILLIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01182
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;09ly01182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award