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10/06/2010 | FRANCE | N°09LY01098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09LY01098


Vu, I°), sous le n° 09LY01098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 juillet 2009, présentés pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), dont le siège est 21 rue Brison à Roanne (42300) ;

Le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704378 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône, d'une part, annulé la délibération en date

du 24 avril 2007, par laquelle son comité syndical a approuvé le choix du gro...

Vu, I°), sous le n° 09LY01098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 juillet 2009, présentés pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), dont le siège est 21 rue Brison à Roanne (42300) ;

Le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704378 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône, d'une part, annulé la délibération en date du 24 avril 2007, par laquelle son comité syndical a approuvé le choix du groupement Urbaser/Valorga comme attributaire de la délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers du Roannais, approuvé un projet de convention et autorisé son président à la signer et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;

- que la légalité de la délibération litigieuse n'est pas subordonnée à celle approuvant le principe de la délégation de service public ;

- que l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 10 mars 2005 approuvant le principe de la délégation de service public n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée compte tenu de l'appel interjeté du jugement ;

- qu'en tout état de cause, le comité syndical s'est de nouveau prononcé sur le principe de la délégation de service public par la délibération du 25 janvier 2006 ;

- que le tribunal administratif a estimé à tort qu'il y avait lieu d'enjoindre aux parties de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

- que les autres moyens soulevés en première instance par la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône sont voués au rejet ; qu'en effet, le moyen tiré de ce que le centre de traitement des déchets projeté serait surdimensionné est inopérant et manque en fait ; que, pour émettre son avis, le trésorier-payeur général a disposé de l'ensemble des éléments pertinents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SEEDR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que la légalité de la délibération litigieuse est subordonnée à l'existence d'une délibération régulière approuvant le principe de la délégation de service public ;

- que ni la délibération du 25 janvier 2006 ni celle du 24 avril 2007 n'ont eu pour objet ou pour effet de se prononcer de nouveau sur le principe de la délégation de service public ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'injonction contestée, compte tenu de la nature de l'illégalité, de l'objet de l'acte et du degré d'atteinte à l'intérêt général ;

- que la délibération litigieuse du 24 avril 2007 est, en tout état de cause, irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, cette consultation devant intervenir avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le choix du mode de gestion ;

- que le centre de traitement dont la construction est projetée est surdimensionné ;

- que, pour émettre son avis, le trésorier-payeur général n'a pas disposé de l'ensemble des éléments pertinents ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 11 mai 2010, présentés pour la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), par lequel il conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu, II°), sous le n° 09LY02137, la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), dont le siège est 21 rue Brison à Roanne (42300) ;

Le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0704378 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône, d'une part, annulé la délibération en date du 24 avril 2007, par laquelle son comité syndical a approuvé le choix du groupement Urbaser/Valorga comme attributaire de la délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers du Roannais, approuvé un projet de convention et autorisé son président à la signer et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que la légalité de la délibération litigieuse n'est pas subordonnée à celle approuvant le principe de la délégation de service public ;

- que l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 10 mars 2005 approuvant le principe de la délégation de service public n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée compte tenu de l'appel interjeté du jugement ;

- qu'en tout état de cause, le comité syndical s'est de nouveau prononcé sur le principe de la délégation de service public par la délibération du 25 janvier 2006 ;

- que le tribunal administratif a estimé à tort qu'il y avait lieu d'enjoindre aux parties de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

- que les autres moyens soulevés en première instance par la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône sont voués au rejet ; qu'en effet, le moyen tiré de ce que le centre de traitement des déchets projeté serait surdimensionné est inopérant et manque en fait ; que, pour émettre son avis, le trésorier-payeur général a disposé de l'ensemble des éléments pertinents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SEEDR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que la légalité de la délibération litigieuse est subordonnée à l'existence d'une délibération régulière approuvant le principe de la délégation de service public ;

- que ni la délibération du 25 janvier 2006 ni celle du 24 avril 2007 n'ont eu pour objet ou pour effet de se prononcer de nouveau sur le principe de la délégation de service public ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'injonction contestée, compte tenu de la nature de l'illégalité, de l'objet de l'acte et du degré d'atteinte à l'intérêt général ;

- que la délibération litigieuse du 24 avril 2007 est, en tout état de cause, irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, cette consultation devant intervenir avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le choix du mode de gestion ;

- que le centre de traitement dont la construction est projetée est surdimensionné ;

- que, pour émettre son avis, le trésorier-payeur général n'a pas disposé de l'ensemble des éléments pertinents ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 11 mai 2010, présentés pour la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), par lequel il conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Pezin, pour le SEEDR et Me Benech, pour la COPLER,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Pezin et Me Benech ;

Vu, enregistrés les 21 et 26 mai 2010, les notes en délibéré présentées respectivement pour la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône et le SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 09LY01098 :

Considérant que, par une délibération en date du 10 mars 2005, le comité syndical du SYNDICAT D'ETUDES ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR) a approuvé le principe d'une délégation de service public sous la forme d'une concession d'une durée de vingt ans pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés ; que le 25 janvier 2006, le comité syndical de ce syndicat a approuvé les caractéristiques de la délégation de service public et a mis en place la commission de délégation de service public ; que par délibération du 24 avril 2007, le même comité syndical a approuvé le choix du groupement Urbaser/Valorga comme attributaire de la délégation de service public, a approuvé le projet de convention correspondant et autorisé le président du SEEDR à conclure cette convention ; que par un jugement en date du 18 janvier 2007, dont le SEEDR a relevé appel, le tribunal administratif, à la demande de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône (COPLER), membre du SEEDR, a annulé la délibération du 10 mars 2005 ; que, par un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ; que, par le jugement attaqué dont le SEEDR relève appel, le tribunal administratif a fait droit à la requête de la COPLER tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2007 ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que le comité du SEEDR, lors de sa séance du 25 janvier 2006, a mis en place la commission de délégation de service public et a approuvé les caractéristiques de la délégation envisagée, et a, du reste, été informé que la demande de suspension présentée par la COPLER contre la délibération du 10 mars 2005 avait été rejetée par le juge des référés du Tribunal et, en déduisant de ces éléments qu'ainsi par la délibération du 25 janvier 2006, ce comité ne s'était pas, ne serait-ce que de manière implicite, prononcé sur le principe de la délégation de service public mais avait considéré ce principe comme acquis suite à la délibération du 10 mars 2005, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement s'agissant du moyen tiré de ce que le comité syndical du SEEDR se serait de nouveau prononcé sur le principe de la délégation de service public à l'occasion de la délibération du 25 janvier 2006 ; que, par ailleurs, en indiquant que la délibération du 24 avril 2007 constitue l'ultime étape de la procédure d'attribution de la délégation de service public et en en déduisant qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme portant sur le principe de cette délégation, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement s'agissant du moyen tiré de ce que le comité syndical du SEEDR aurait de nouveau approuvé le principe de la délégation de service public à l'occasion de la délibération du 24 avril 2007 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant que, par un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du 10 mars 2005 qui approuve le principe de la délégation de service public ; que, par suite, le SEEDR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 24 avril 2007 approuvant le choix du délégataire de la délégation de service public, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, la délibération du 10 mars 2005 ayant été annulée, celle du 24 avril 2007 était illégale ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COPLER tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. (...) Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. (...) ; qu'aux termes de l'article 33 : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, doit obligatoirement intervenir avant que les organes compétents des collectivités publiques ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et ainsi, s'agissant des délégations de service public, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation du comité technique paritaire n'est intervenue que le 20 décembre 2005, soit postérieurement à la délibération du 10 mars 2005 par laquelle le comité syndical du SEEDR s'est prononcé sur le principe de la passation d'une délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés ; que la circonstance qu'en validant chacune des étapes ultérieures de la procédure, le comité syndical du SEEDR a implicitement mais nécessairement de nouveau approuvé le principe de la délégation de service public ne saurait être de nature à régulariser la procédure, laquelle doit être initiée par la consultation préalable obligatoire tant de la commission consultative des services publics locaux que du comité technique paritaire ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la COPLER, que la délibération du 24 avril 2007 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le SEEDR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 mai 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que la nullité dudit contrat soit constatée par le juge ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que l'annulation de la délibération du 24 avril 2007, par laquelle le comité du SEEDR a approuvé le choix du groupement Urbaser/Valorga comme attributaire de la délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers du Roannais, a approuvé un projet de convention et a autorisé son président à la signer, est de nature à conduire le juge du contrat à constater la nullité de la convention passée avec le groupement susmentionné ; que, toutefois, d'une part, le comité technique paritaire consulté, certes tardivement le 20 décembre 2005, a approuvé le recours à la délégation de service public s'agissant du traitement des déchets ménagers du Roannais ; que, d'autre part, compte tenu de son objet, la convention litigieuse présente un intérêt public ; qu'ainsi, la constatation éventuelle de sa nullité, qui retardera la mise en place du projet et aura des répercussions financières importantes pour le SEEDR, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme devant porter, le cas échéant, une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, l'annulation de la délibération du 24 avril 2007 n'implique pas de mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SEEDR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il lui a enjoint de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

Sur les conclusions de la requête n° 09LY02137 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du SEEDR tendant à l'annulation du jugement n° 0704378 du 12 mars 2009 ; que, par suite, les conclusions du SEEDR tendant au sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COPLER une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SEEDR dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SEEDR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la COPLER au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY02137.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0704372 du Tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2009 est annulé.

Article 3 : La COPLER versera la somme de 2 000 euros au SEEDR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SEEDR est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la COPLER tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'ETUDE ET D'ELIMINATION DES DECHETS DU ROANNAIS (SEEDR), à la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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Nos 09LY01098, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01098
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;09ly01098 ?
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