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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00527


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MOULIN DU PEROUX, dont le siège est 11 b rue des Violettes à Sausheim (68390) ;

La SCI MOULIN DU PEROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502479 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte Veyle vivante soit condamné à lui verser la somme de 128 258,08 euros en réparation des conséquences dommageables du défaut d'entretien du cours de la Veyle ;

2°) de condamner le syn

dicat mixte Veyle vivante à lui verser la somme de 128 258,08 euros, ainsi que les int...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MOULIN DU PEROUX, dont le siège est 11 b rue des Violettes à Sausheim (68390) ;

La SCI MOULIN DU PEROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502479 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte Veyle vivante soit condamné à lui verser la somme de 128 258,08 euros en réparation des conséquences dommageables du défaut d'entretien du cours de la Veyle ;

2°) de condamner le syndicat mixte Veyle vivante à lui verser la somme de 128 258,08 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, subsidiairement ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Veyle vivante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le syndicat avait acquis le droit d'eau mais pas les obligations d'entretien du cours d'eau attachées à ce droit en application des dispositions légales, alors que le propriétaire dessaisi de son droit d'eau n'a plus d'obligation ; que le syndicat a manqué tant à ses obligations légales que conventionnelles ; qu'en contrepartie d'une cession au franc symbolique la convention du 26 septembre 2001 a mis l'obligation d'entretien à la charge du syndicat, conformément à son objet statutaire, consistant tant au curage et à l'entretien régulier du lit de la rivière qu'à l'entretien et la création de tous les ouvrages nécessaires au bon écoulement des eaux ; qu'il est patent que le préjudice subi par la SCI résulte également des forces exercées par la vanne automatique mise en place par le syndicat mixte ; que les rapports d'inspection confirment l'origine des dommages causés au moulin dus au déversement intensif de la vanne centrale qui génère des courants importants et des tourbillons ; que le Tribunal aurait dû à tout le moins ordonner une expertise s'il s'estimait insuffisamment informé ; qu'en dépit des travaux confortatifs réalisés, les forces en présence continuent d'altérer anormalement le lit de la rivière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour le syndicat mixte Veyle vivante lequel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI MOULIN DU PEROUX au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ainsi qu'il en a été développé en première instance notamment en tant que l'action en exécution d'un prétendu engagement financier était porté à tort devant la juridiction administrative ; que fondée en appel de manière cumulative sur le terrain contractuel et délictuel son action est irrecevable ; qu'en application des dispositions des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l'environnement, l'obligation d'entretien du lit d'un cours d'eau non domanial résulte de la qualité de propriétaire riverain dudit cours d'eau, aucune obligation ne pesant en revanche sur le détenteur du droit d'eau qui n'est pas propriétaire du lit du cours d'eau et n'a aucun droit légal sur celui-là ; qu'aucune stipulation de la convention du 26 septembre 2001 ne met à la charge du syndicat l'obligation d'entretien du cours d'eau laquelle ne peut résulter de la seule cession au franc symbolique du droit d'eau ; que la contrepartie consistait à la réfection et l'entretien des ouvrages visés dans la convention et l'installation d'une nouvelle vanne permettant le bon écoulement des eaux de la Veyle ; que les statuts du syndicat ne sauraient par eux-mêmes lui transférer des droits et obligations ; que le lien de causalité entre l'installation de la nouvelle vanne automatique et les désordres affectant les bâtiments n'est pas établi, les affouillements étant la conséquence normale de la présence de la chute d'eau qui préexistait à l'intervention du syndicat et avait nécessairement creusé le lit du cours d'eau à son point d'impact ; qu'aucun désordre n'aurait affecté les fondations si les propriétaires successifs avaient régulièrement entretenu le lit, notamment par le comblement des affouillements au fur et à mesure de leur apparition ; que la requérante n'établit pas que les affouillements, constatés parfois à grande distance de la vanne, n'étaient pas préexistants à l'installation de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2008, par lequel la SCI MOULIN DU PEROUX conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le syndicat n'est lui-même pas recevable à présenter des moyens d'irrecevabilité par simple référence ; qu'il ressort du rapport SARETEC que le syndicat a toujours pris à sa charge l'entretien du cours d'eau même lorsqu'il n'était pas titulaire du droit d'eau ; que le rapport SARETEC, lequel n'a pas été établi après des plongées sur place, est rempli d'inexactitudes ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, par lequel le syndicat mixte Veyle vivante conclut aux mêmes fins que précédemment par les moyens, en outre, qu'en sa qualité d'intimé il est recevable à se référer à ses moyens de première instance ; que les travaux qu'il a assurés depuis 1980 l'ont été dans l'intérêt général afin de sécuriser les lieux sans dommage pour les propriétaires successifs et non en exécution d'une quelconque obligation d'entretien et n'exonéraient en rien les propriétaires de leurs obligations ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, par lequel la SCI MOULIN DU PEROUX maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Bontemps-Hesdin, avocat du syndicat mixte Veyle vivante ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes .

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte Veyle vivante :

Considérant que la SCI MOULIN DU PEROUX a acquis le 13 janvier 2004 un moulin à eau bâti sur la Veyle dont le précédent propriétaire avait auparavant, aux termes d'une convention en date du 26 septembre 2001, cédé le droit d'eau au syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la basse Veyle et de ses affluents, regroupé depuis 2004 au sein du syndicat mixte Veyle vivante, lequel s'était engagé par la même convention à remettre en état le déversoir et le canal de dérivation situé sur la propriété en rive droite et à édifier une vanne automatique sur le cours d'eau ; qu'ayant mis en évidence en avril 2004, à la suite d'explorations subaquatiques, des affouillements sous les fondations du bâtiment avec menace de déversement complet d'une partie de l'ouvrage, la SCI a entrepris des travaux confortatifs ; qu'elle a recherché la responsabilité du syndicat mixte Veyle vivante devant le Tribunal administratif de Lyon aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 128 258,08 euros représentative du montant desdits travaux ;

Considérant que les travaux précités accomplis par le syndicat mixte Veyle vivante en vue d'assurer le bon écoulement des eaux de la rivière, dans un but d'intérêt général, présentent le caractère de travaux publics ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

Sur l'entretien du cours d'eau :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 215-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.(...) et qu'aux termes de l'article L. 215-14 du même code : (...), le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. ; qu'il ressort de la convention du 26 septembre 2001 que si le syndicat est devenu propriétaire du droit d'eau et de la vanne automatique, il n'a pas pour autant acquis la qualité de propriétaire riverain du cours d'eau et n'est, par suite, légalement tenu à aucune obligation d'entretien de son lit ; que cette obligation ne résulte pas davantage des stipulations de la convention précitée laquelle ne met à la charge du syndicat que l'entretien de la vanne et de ses organes de commande ;

Sur le fonctionnement de la vanne automatique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MOULIN DU PEROUX, dont le gérant est un professionnel des travaux hydrauliques en son autre qualité de gérant d'une société spécialisée notamment en inspection/investigation subaquatiques et travaux de génie civil sous-marins, a acquis le moulin à une date à laquelle les travaux avaient déjà été réalisés par le syndicat mixte et la vanne litigieuse était en fonctionnement ; que, quand bien même le fonctionnement de cette dernière serait, comme le soutient la requérante, à l'origine des affouillements constatés sous le moulin, il résulte de l'instruction que la SCI était, lors de l'acquisition, en capacité d'en apprécier les conditions de fonctionnement et ne pouvait ignorer les risques de dégradation susceptibles d'affecter les parties de cet ouvrage situées sous l'eau ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant accepté ce risque ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant d'une situation à laquelle elle s'est sciemment exposée ne saurait lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, il résulte de ce qui précède que la SCI MOULIN DU PEROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte Veyle vivante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Veyle vivante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI MOULIN DU PEROUX et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte Veyle vivante tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MOULIN DU PEROUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Veyle vivante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MOULIN DU PEROUX et au syndicat mixte Veyle vivante.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00527
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ROEHRIG FABIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00527 ?
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