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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00449


Vu la requête enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la SA SCARPARI représentée par Me Sabourin, mandataire liquidateur, domicilié 219 rue Duguesclin à Lyon (69003) ;

La SA SCARPARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502505 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6 144 906,84 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux (tranches n° 1 et 2) du lot n° 2 terrassement-gros oeuvre passé pour la restructuration du lycée de

La Martinière-Monplaisir ;

2°) le cas échéant après organisation d'une expertis...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la SA SCARPARI représentée par Me Sabourin, mandataire liquidateur, domicilié 219 rue Duguesclin à Lyon (69003) ;

La SA SCARPARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502505 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6 144 906,84 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux (tranches n° 1 et 2) du lot n° 2 terrassement-gros oeuvre passé pour la restructuration du lycée de La Martinière-Monplaisir ;

2°) le cas échéant après organisation d'une expertise, de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6 144 906,84 euros TTC assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA SCARPARI soutient que le maître de l'ouvrage doit répondre des fautes de la maîtrise d'oeuvre même en l'absence de bouleversement du contrat ; que la créance dont elle se prévaut est définitivement acquise, faute pour la personne responsable du marché de lui avoir notifié le décompte définitif dans les délais de soixante jours après réception du projet de décompte final et de trente jours après parution des index définitifs prescrits par les articles 17.6.2 de la norme NFP 03-001 et 13.42 du CCAP-TR ; que les articles 4.1 du CCTP et 3.11 du CCAP-TR annexés au marché se réfèrent à la norme NFP 03-001 et lui ont donné valeur contractuelle ; qu'en outre, en vertu des articles 13.44 et 13.45 du CCAP-TR, la forclusion de la personne responsable du marché à contester les demandes de compléments de rémunération résulte du rejet non motivé du décompte final ; subsidiairement, que la preuve du bien-fondé des différents chefs de réclamation ressort de ses deux mémoires du 30 octobre 2004 et du 30 juin 2006 et des pièces qui leur sont annexées ; que le forfait de rémunération ne fait pas obstacle à la rémunération de travaux supplémentaires ; que les travaux modificatifs, ayant été exécutés dans des conditions particulières, ne sauraient être rémunérés selon le DQE mais en fonction des coûts réellement exposés ; que les modifications du projet ont rendu nécessaire l'adaptation des travaux pour la réalisation d'un ouvrage conforme aux règles de l'art ; qu'elle a subi des préjudices résultant de carences de la maîtrise d'oeuvre dont elle établit la réalité par la comparaison entre les conditions réelles et les conditions contractuelles d'exécution du chantier ; qu'elle a dû retoucher des études d'exécution incombant au maître d'oeuvre, et réaliser les travaux avant de recevoir l'ordre de les modifier, contrairement aux prescriptions du CCTP ; que le maître d'oeuvre n'a pas assuré la gestion administrative du chantier ; que l'inadaptation du projet a entraîné un retard contractuel de cent trente-deux semaines des travaux sur les deux tranches (dont trente-cinq semaines sur la tranche n° 1) ; que ces conditions ont bouleversé les éléments intégrés au coût de revient dans la formation des prix du marché, tels que les définit l'article 10.3 du CCAG ; que ces retards ont engendré des pertes de productivité du personnel, des frais d'immobilisation de matériels, des pertes d'exploitation, des charges d'immobilisation de personnels et de matériels au-delà de la période contractuelle et des frais de gestion d'audit ; que l'augmentation de cent trente-deux semaines du délai de livraison des travaux justifie l'application d'une variation des prix que ne pouvait intégrer l'offre ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est établi que les retards de paiement des acomptes sont imputables aux retards contractuels de mandatement et qu'en conséquence, les intérêts moratoires sont dus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour la région Rhône-Alpes dont le siège est 78 route de Paris, BP 19 à Charbonnières-les-Bains Cedex (69751) ;

La région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de mettre à la charge de la SA SCARPARI une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier d'architecture et d'urbanisme A, M. B, la société E2CA Ingénierie, la société Cyprium et la société Seralp Bâtiment à la garantir de toute condamnation et de mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Rhône-Alpes soutient que la demande est prescrite en ce qu'elle porte sur la tranche n° 1, dès lors que l'entreprise a présenté sa réclamation sur le décompte général après l'épuisement du délai de trois mois prescrit par l'article 13.44 du CCAP-TR ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la norme NFP 03-001 à laquelle se réfère le CCTP dans la mesure où cette norme comporte des prescriptions techniques ; que les relations administratives et financières des parties sont exclusivement organisées par les CCAP-TR et CCAP-O qui ne se réfèrent pas à cette norme ; que la requérante n'a pas respecté les articles 2.52, 2.7 et 50.11 du CCAP-TR qui lui prescrivaient d'émettre des réserves sur les ordres de service ou sur le contenu des comptes-rendus de réunions de chantier ; que le volume des documents produits rend sa demande inintelligible ; que les faits consignés dans le mémoire de réclamation ne font que retracer la chronologie du chantier et ne révèlent pas d'incidents ; que les incidents ayant affecté l'établissement des plans d'exécution ne sont à l'origine que de retards mineurs pour la tranche n° 1 ; que la rémunération de l'ensemble des sujétions d'exécution des travaux est comprise dans le prix global et forfaitaire du marché ; qu'en outre, la nature même du projet rendait prévisibles les difficultés ponctuelles d'organisation et d'exécution des travaux ; que les travaux hors forfait et les préjudices de tous ordres ont été indemnisés par avenants ; que s'agissant des prestations ayant fait l'objet de fiches modificatives établies en vertu de l'article 30 du CCAP-TR, l'entreprise est liée par le consentement qu'elle a exprimé en signant les cinq avenants ; qu'elle n'est plus recevable à demander, pour les deux tranches, un supplément de rémunération sur les mêmes postes ; que, subsidiairement, de telles demandes ne sont pas fondées ; que, pour la tranche n° 1, les flocages en sous face de dalles comprenaient nécessairement les retombées de poutres que l'entreprise devait intégrer au titre de sa connaissance des lieux ; que les gradins et la démolition des faïences et cloisons étaient prévus au CCTP ; que le coût réel des dépenses de désamiantage n'est pas justifié alors qu'en outre les pièces du marché attiraient l'attention du titulaire sur les risques de présence d'amiante ; que, pour la tranche n° 2, le surplus des demandes que la personne responsable du marché a refusé d'intégrer aux avenants n° 4 et 5 soit est dépourvu de précision sur la critique de l'application du prix contractuel, soit n'est pas appuyé de la fiche modificative décrivant les prestations en cause ; que les préjudices nés du démarrage tardif des travaux en raison du désamiantage ont été indemnisés par l'avenant n° 2 ; que les cinq semaines supplémentaires de décalage ne peuvent être décomptées en fonction de l'ordre de service du 26 décembre 1997 qui ne valait pas ordre de démarrage des travaux ; que les aléas dénoncés par la requérante n'ont engendré qu'un retard global de huit jours dans l'avancement des travaux ; qu'ils ont tous été traités avec diligence ; qu'à l'inverse certains évènements ont été présentés comme des aléas alors qu'ils étaient prévisibles ; que l'élaboration des plans d'exécution a été entravée par la transmission tardive par la requérante des observations sur la version d'origine ; que les treize cas de retard dénoncés par la requérante concernent, à l'exception du plan de ferraillage, soit des modifications apportées à la suite de ses demandes, soit des modifications mineures de diffusion des plans ; que leur impact total sur l'avancement du chantier est, au plus, de sept jours ; que le retard d'exécution trouve son origine dans les fautes de l'entreprise qui n'a pas affecté suffisamment de personnel sur le site ; que ne peut lui être substituée une révision globale des prix à la clause contractuelle du marché ; qu'il n'est pas établi que les acomptes auraient été mandatés avec retard ; que la réalité des frais de gestion et d'audit engagés n'est pas établie ; que n'ayant pas été mis fin au marché de maîtrise d'oeuvre, elle-même est recevable à appeler en garantie les cotraitants solidaires de ce marché, dès lors qu'une condamnation prononcée au bénéfice de la requérante trouverait sa cause dans la mauvaise exécution des missions qui leur étaient confiées ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel A (At'las), dont le siège est 3 sentier des Ecureuils à La Talaudière (42350) ;

La société At'las conclut, le cas échéant, après organisation d'une expertise, au rejet de la requête et du recours en garantie de la région Rhône-Alpes et demande à la Cour de mettre à la charge de la SA SCARPARI et de la région Rhône-Alpes, chacune en ce qui la concerne, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société At'las soutient que la méconnaissance du principe d'unicité du décompte rend irrecevables les conclusions de la SA SCARPARI ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la norme NFP 03-001 ; que les dépenses supplémentaires dont elle demande le paiement relèvent des aléas ordinaires du chantier et sont comprises dans le forfait de rémunération ; qu'elle s'approprie les écritures de la région Rhône-Alpes en matière de contestation du chiffrage du préjudice ; que la région Rhône-Alpes ne démontre pas l'existence de manquements aux obligations du marché de maîtrise d'oeuvre qui justifieraient la garantie d'éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de l'entreprise ; qu'elle-même n'avait pas à se substituer à l'entreprise pour l'établissement des plans d'atelier et de chantier ; que la SA SCARPARI n'a pas respecté la procédure d'établissement des fiches modificatives et n'a pas émis de réserves sur le contenu des comptes-rendus de réunions de chantier ; que les aléas de chantier ont tous été traités avec diligence ; que si la Cour regardait certaines conclusions comme fondées, une expertise permettrait de pallier l'absence de contradictoire qui entache la communication des réclamations sur décompte général ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2009 par lequel la SA SCARPARI conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte à 10 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que sa demande qui porte sur la totalité des tranches, est recevable et ne méconnaît pas le principe d'unicité du décompte ; qu'aucune stipulation ne requiert la présentation d'une réclamation en cours d'exécution du marché ;

Vu le mémoire enregistré le 18 février 2010, présenté pour la société Beterem Ingénierie venant aux droits et obligations de la société Seralpes Bâtiment, dont le siège est 55 rue de la Villette à Lyon (69425 cedex 03) ;

La société Beterem Ingénierie conclut, le cas échéant, après organisation d'une expertise, au rejet de la requête et du recours en garantie de la région Rhône-Alpes et demande à la Cour :

1°) de condamner solidairement la société Atelier d'architecture et d'urbanisme A, M. B, la société E2CA Ingénierie et la société Cyprium à la garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes ou de qui mieux le devra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Beterem Ingénierie soutient que la demande est prescrite en ce qu'elle porte sur la tranche n° 1, dès lors que l'entreprise a présenté sa réclamation sur le décompte général après l'épuisement du délai de trois mois prescrit par l'article 13.44 du CCAP-TR ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la norme NFP 03-001 à laquelle se réfère le CCTP dans la mesure où cette norme comporte des prescriptions techniques ; que les relations administratives et financières des parties sont exclusivement organisées par les CCAP-TR et CCAP-O qui ne se réfèrent pas à cette norme ; que le volume des documents produits rend sa demande inintelligible ; que la rémunération de l'ensemble des sujétions d'exécution des travaux est comprise dans le prix global et forfaitaire du marché ; qu'en outre, la nature même du projet rendait prévisibles les difficultés ponctuelles d'organisation et d'exécution des travaux ; que l'élaboration des plans d'exécution a été entravée par la transmission tardive par la requérante des éléments nécessaires ; que le retard d'exécution trouve son origine dans les fautes de l'entreprise qui n'a pas affecté suffisamment de personnel sur le site ; qu'elle s'approprie les écritures de la région Rhône-Alpes en matière de contestation du chiffrage du préjudice ; que si une condamnation devait être prononcée au bénéfice de la requérante, ce ne pourrait être qu'à raison de manquements à des éléments de mission normalisée auxquels elle-même n'a pas pris part et dont doivent la garantir les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la société E2CA Ingénierie dont le siège est 54 rue Margnolles à Caluire (69300) ;

La société E2CA Ingénierie conclut au rejet de la requête et du recours en garantie de la région Rhône-Alpes, et demande à la Cour :

1°) de condamner MM. A et B à la garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la SA SCARPARI ou de qui mieux le devra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société E2CA Ingénierie s'associe aux fins de non-recevoir et aux moyens opposés par la région Rhône-Alpes dans son mémoire en défense ; elle soutient, en outre, que la région Rhône-Alpes n'établit aucun manquement contractuel imputable aux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre justifiant qu'il soit fait droit à son appel en garantie ; que le diagnostic de l'ouvrage existant et la définition du projet incombait à l'architecte, non à l'économiste ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2010 par lequel la SA SCARPARI conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Battier, avocat de la SA SCARPARI, de Me Cottin, avocat de la région Rhône-Alpes, de Me Barragan, avocat de l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel A, de Me Lacoste, avocat de la société BETEREM Ingéniérie et de Me Sinai-Sinelnikoff, avocat de la société E2CA Ingéniérie,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Sur le décompte de résiliation du marché de travaux du lot n° 2 terrassement - gros oeuvre :

En ce qui concerne la déchéance des droits des parties au marché à contester le solde :

S'agissant des effets de la notification du projet de décompte final :

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 pièces contractuelles du cahier des clauses administratives particulières de travaux de la région Rhône-Alpes (CCAP-TR) annexé au marché de travaux conclu entre la Région et la SA SCARPARI attribue la priorité au cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération (CCAP-PO) sur le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que l'article 10.3 documents financiers du marché du chapitre II consacré au prix et au règlement des comptes du CCAP-PO se réfère exclusivement au CCAP-TR ; que l'article 13.4 de ce document réservé au règlement des comptes du marché ne se réfère pas à la norme NFP 03 001 et ne contient pas non plus de stipulation s'inspirant de cette norme qui sanctionnerait par l'acceptation implicite des demandes d'indemnisation contenues dans le projet de décompte final le silence gardé par la personne responsable du marché sur ledit projet pendant soixante jours après sa notification ; que l'article I.1.1 du CCTP ne rendant contractuelles les normes françaises homologuées qu'au titre des documents techniques de référence, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des spécifications administratives et financières de la norme NFP 03 001 pour soutenir que le droit de la région Rhône-Alpes à contester les suppléments de rémunération qu'elle réclame sur les deux tranches de travaux serait prescrit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du CCAP-TR : Le titulaire doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître de l'ouvrage, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par le titulaire dans un mémoire en réclamation (...) remis au représentant du maître de l'ouvrage (...) dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même document : Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé au maître de l'ouvrage le décompte général signé dans le délai de quarante-cinq jours (...) ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ces réserves (...) ce décompte général est réputé accepté par lui (...) ;

Considérant que les stipulations précitées font peser sur l'entreprise, et sur elle seule, l'obligation de motiver, à peine de forclusion, sa réclamation sur le décompte général dans les quarante-cinq jours de la notification de ce document ; que, par suite et en tout état de cause, la SA SCARPARI ne saurait utilement se prévaloir des articles 13.44 et 13.45 du CCAP-TR pour soutenir que l'absence de rejet motivé de son décompte final dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la remise de ce document emporterait acceptation définitive des demandes qui y sont présentées et déchéance de la région Rhône-Alpes de tout droit à les contester ;

S'agissant des effets de la notification du décompte général de la première tranche :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (...) ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle ; qu'aux termes de l'article 177 du même code : Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux ou d'un marché public de maîtrise d'oeuvre est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles et lorsqu'une ou plusieurs tranches conditionnelles ont été affermies, ce principe fait obstacle, sauf stipulations contraires, à ce que les droits et obligations des parties relatives à l'exécution d'une tranche soit isolés dans le cadre d'un décompte partiel ; que la contestation du solde du marché qui, en l'espèce, retrace les éléments de dettes et de créances trouvant leur cause dans l'exécution des deux premières tranches, n'était recevable qu'à l'issue de l'achèvement de la tranche n° 2 ; qu'il suit de là que le document présenté par la région Rhône-Alpes comme le décompte général de la tranche n° 1 ne valait pas décompte général au sens de l'article 13.44 précité du CCAP-TR et que sa notification, antérieure à l'exécution des deux tranches, n'a pu faire courir le délai de quarante-cinq jours à l'expiration duquel aucune contestation ne peut être formée ;

En ce qui concerne le paiement des travaux qui auraient été réalisés en supplément du forfait :

Considérant qu'aux termes de l'article 10.1 du CCAP-TR : Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux (...) ; qu'aux termes de l'article 10.21 du même document : Est prix forfaitaire tout prix qui concerne la totalité des prestations d'un marché, d'un lot ou d'un sous-ensemble d'ouvrages clairement identifié, d'une part dans le CCTP quant à son contenu, d'autre par dans l'acte d'engagement quant à son montant ; qu'aux termes de l'article 10.22 du même document : Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire (...), notamment tout prix qui s'applique à des éléments d'ouvrages répétitifs dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre indicatif ;

Considérant, en premier lieu, que les prestations évoquées aux paragraphes 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5 à 4.1.8, 4.1.13 à 4.1.17, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.24 à 4.1.26, 4.1.28 à 4.1.30, 4.1.40, 4.1.59, 4.1.61, 4.1.66 à 4.1.68 du mémoire en réclamation, exécutées au-delà du forfait, ont fait l'objet d'avenants signés par les représentants de la société requérante ; que celle-ci ayant consenti aux suppléments de prix qui lui ont été alloués n'est plus recevable à demander d'autres suppléments de rémunération sur les mêmes travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe G de l'article 02-22-05-00 du CCTP avertissait le titulaire du marché de la présence d'amiante sur les parties de bâtiment à démolir et lui imposait de se conformer aux dispositions du plan général de coordination et de sécurité et de protection de la santé du chantier ; que, par suite, les dépenses exposées pour l'élimination, le confinement et l'évacuation de ce matériau étaient couvertes par les prix du marché ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander un supplément de rémunération de ce chef (poste 4.1.9 de sa réclamation) au motif que le prix unitaire qu'elle a elle-même proposé serait notablement inférieur aux prix habituellement pratiqués pour ce type de travaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 19.12 du CCAG-TR, les délais d'exécution des travaux courent à partir de la date fixée dans l'ordre de service de commencer les travaux, ou dès réception de celui-ci si aucune date n'y est indiquée ; que l'ordre de service de commencer les travaux lui ayant été notifié le 18 mars 1998, la SA SCARPARI n'était tenue à aucune obligation envers le maître d'ouvrage antérieurement à cette date ; qu'il suit de là que les retards de transmission de plan d'exécution qu'elle allègue n'ont pu avoir pour effet d'immobiliser en pure perte ses moyens sur le site à compter du 5 février 1998 et n'ouvrent droit à aucun supplément de prix demandé au paragraphe 4.1.10 de sa réclamation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que le coût de réalisation d'une réservation carrée d'un mètre de côté se substituant à une réservation ronde de quatre-vingts centimètres de diamètre n'aurait pas été couverte par le prix du marché que la requérante ne désigne et n'analyse pas ; que, par suite, le supplément de rémunération qu'elle demande au paragraphe 4.1.11 de sa réclamation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les documents techniques du marché ne prévoyaient pas la démolition d'un mur de béton de trente centimètres qui obstruait les circulations de la zone de liaison ; qu'aucune stipulation n'intègre cette prestation indispensable à la livraison d'un ouvrage conforme aux règles de l'art dans les frais de gros oeuvre du bâtiment concerné ; que la SA SCARPARI est, dès lors, fondée à demander un supplément de rémunération de 7 800 francs HT, somme correspondant au montant non contesté du poste 4.1.12 de sa réclamation ;

Considérant, en sixième lieu, que l'aménagement de gradins circulaires en béton était rémunéré au mètre linéaire à prix unitaire selon une quantité indicative déterminée par le maître d'ouvrage ; que, le métré ayant été sous-estimé, l'entreprise a livré une quantité de gradins excédant les prévisions du marché ; qu'elle est, dès lors, fondée à être indemnisée de la somme non contestée de 26 117,46 francs HT (poste 4.1.19 de sa réclamation) correspondant à l'application du prix unitaire aux quantités supplémentaires de gradins, sans que la région Rhône-Alpes puisse utilement lui opposer l'avenant n° 2 qui ne rémunère pas ces travaux et qui ne contient aucune clause par laquelle la SA SCARPARI se serait engagée à renoncer à toute demande de ce chef ;

Considérant, en septième lieu, que l'article 02-22-05-25 du CCTP prescrit la démolition des cloisons intérieures sans distinction du matériau qui les compose ou de leur revêtement ; que la démolition de panneaux recouverts de faïences ou de cloisons doublées est, par voie de conséquence, couverte par le prix unitaire 02-22-05-25 ; que le supplément de rémunération que la SA SCARPARI demande au paragraphe 4.1.20 de sa réclamation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en huitième lieu, que si le poste 02.01.01.83 du bordereau des prix rémunère à prix unitaire la pose d'une poutre métallique en tête de la dalle conservée de l'escalier de la trame 12/13, la SA SCARPARI n'établit pas que la réalisation de cet équipement en béton aurait été plus onéreuse et ne serait pas couverte par la rémunération contractuelle ; que, par suite, le supplément de rémunération qu'elle demande au paragraphe 4.1.23 de sa réclamation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'à supposer, ainsi que le soutient la Région, que le prix unitaire 02.01.01.71 rémunérant le flocage des plafonds englobe le traitement de toutes les sous-faces de dalles dont les retombées de poutres, il résulte de l'instruction que les superficies correspondant à ces éléments n'ont pas été intégrées dans le métré figurant au bordereau de prix ; que le flocage desdites retombées de poutres ayant été exécuté en dépassement des prestations contractuelles, la société requérante est, dès lors, fondée à être indemnisée de la somme non contestée de 423 375,96 francs HT (poste 4.1.27 de sa réclamation) correspondant à l'application du prix unitaire aux quantités supplémentaires de gradins, sans que la région Rhône-Alpes puisse utilement lui opposer l'avenant n° 2 qui ne rémunère pas ces travaux et qui ne contient aucune clause par laquelle la SA SCARPARI se serait engagée à renoncer à toute demande de ce chef ;

Considérant, en dixième lieu, que les demandes de rémunération des postes 4.1.37, 4.1.38, 4.1.42, 4.1.44 à 4.1.48, 4.1.52 à 4.1.54, 4.1.56 à 4.1.58, 4.1.62, 4.1.64, 4.1.65 ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration susceptible d'en établir le bien-fondé au regard des stipulations du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SCARPARI est seulement fondée à demander le paiement de la somme de 457 293,42 francs HT (69 713,93 euros HT) en règlement des travaux supplémentaires non rémunérés par son marché ;

En ce qui concerne l'indemnisation des conséquences du non respect du calendrier contractuel d'exécution et des frais de gestion technico-administrative du chantier :

Considérant que si le titulaire d'un marché de travaux est fondé à demander que la personne responsable du marché l'indemnise du coût de sa présence et de ses interventions sur le chantier au-delà de l'échéance contractuelle d'achèvement de l'ouvrage, c'est aux conditions qu'il établisse, d'une part, la réalité de la méconnaissance du calendrier contractuel et, d'autre part, que cette méconnaissance ne lui est pas imputable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché originellement conclu pour quatre tranches, le délai contractuel global (toutes tranches confondues) était de cinquante mois à compter de la notification du marché et devait être précisé par un calendrier d'exécution mis au point par le maître d'oeuvre en accord avec le titulaire ;

Considérant que, pour la première tranche, le planning d'exécution détaillé (de valeur contractuelle) que produit la SA SCARPARI ne concerne que les travaux sur bâtiments B1 et B2 qui ne constituent qu'une partie des travaux de ladite tranche ; qu'il suit de là, qu'il n'est pas établi que des délais d'exécution seraient opposables pour l'intégralité des prestations de la tranche ; qu'en outre, faute d'un document contractuel de référence, le planning comparé prévu / réalisé établi par la requérante et afférent à la totalité des travaux de la tranche, ne permet pas de quantifier l'amplitude du retard contractuel dont la Région devrait répondre ;

Considérant que la SA SCARPARI ne se prévalant d'aucun planning contractuel relatif à la tranche n° 2, ne saurait utilement soutenir que la réalisation de ladite tranche se serait traduite, selon le document planning comparé prévu / réalisé , par un retard d'exécution de trente-trois semaines ;

Considérant qu'en l'absence de dépassement des délais du marché, la requérante qui, au surplus, n'établit pas que le retard qu'elle allègue serait imputable aux agissements du maître d'oeuvre en se bornant à faire état d'incidents journaliers qui traduisent davantage un inconfort de travail qu'une désorganisation du chantier, n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce chef ;

En ce qui concerne l'indemnisation des pertes d'industrie et des pertes de productivité :

Considérant qu'aucun dépassement du délai d'exécution contractuel n'étant imputable à la région Rhône-Alpes, ainsi qu'il vient d'être dit, la SA SCARPARI n'est pas fondée à demander l'indemnisation des pertes d'industrie et des pertes de productivité qui en seraient la conséquence ;

En ce qui concerne la variation des prix :

Considérant que la clause d'actualisation des prix des articles 10.4 du CCAP-PO et du CCAP-TR a vocation à compenser le renchérissement du coût des travaux jusqu'à la complète exécution du marché ; qu'elle est d'application exclusive ; que, par suite, la SA SCARPARI n'est pas fondée à demander que le prix des prestations qui lui ont été payées à compter de novembre 2000 fasse l'objet d'une révision ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur acomptes :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.23 du CCAP-TR : Le mandatement de l'acompte intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle la situation est remise par le titulaire au maître d'oeuvre. / les règles applicables au respect du délai de mandatement sont celles du code des marché publics (...) ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II- Le défaut de mandatement dans le délai prévu (...) fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire (...), des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai (...) ;

Considérant que les intérêts moratoires sanctionnent le dépassement du délai de quarante-cinq jours imparti à la personne responsable du marché pour mandater le montant de l'acompte ; que la SA SCARPARI n'est pas fondée à demander que de tels intérêts lui soient alloués en se fondant sur la date de paiement des acomptes ;

En ce qui concerne le montant du solde et la condamnation de la région Rhône-Alpes :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue du présent litige le montant HT du marché doit être porté de 3 095 612,67 euros à 3 165 326,60 euros ; qu'après déduction des sommes versées à titre d'acomptes ou après notification du décompte général, le montant du solde créditeur pour l'entreprise s'élève à 69 713,93 euros HT ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme susmentionnée qui correspond, ainsi qu'il vient d'être dit, au solde impayé du marché, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la date de lecture du présent arrêt, qui correspond à la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du 1a et du 2a de l'article 269 du code général des impôts, l'article 278 du même code fixe à 19,60 % le taux de la taxe ; que le montant TTC de la condamnation qui doit être mise à la charge de la région Rhône-Alpes s'élève, en conséquence, à la somme de 83 377,86 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 13.43 du CCAP-TR et du II de l'article 178 précité du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, les intérêts courent sur le solde du marché à compter du 46ème jour suivant la notification à l'entreprise du décompte général ;

Considérant que le décompte général des deux tranches de travaux a été notifié à la SA SCARPARI le 1er octobre 2004 ; qu'en conséquence, le solde de 83 377,86 euros TTC, que la région Rhône-Alpes est condamnée à payer à la requérante sera assorti des intérêts moratoires calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, à compter du 16 novembre 2004, premier jour suivant l'expiration du délai de mandatement ;

Sur les appels en garantie de la région Rhône-Alpes :

Considérant que les éléments de la condamnation prononcée au bénéfice de la SA SCARPARI correspondent à des suppléments de prix qui, en ce qu'ils se rattachent à des travaux nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage, auraient dû être intégrés au marché et payés ; que, par suite, les erreurs de métrés des maîtres d'oeuvre ne sont à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que les appels en garantie de la région Rhône-Alpes dirigés contre la société At'las, M. B, la société E2CA Ingénierie, la société Cyprium et la société Beterem Ingénierie doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la région Rhône-Alpes à verser à la SA SCARPARI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la région Rhône-Alpes dirigées contre la SA SCARPARI et contre la société At'las, M. B, la société E2CA Ingénierie, la société Cyprium et la société BETEREM Ingénierie, ainsi que les conclusions de la société E2CA Ingénierie contre la SA SCARPARI qui n'est pas à son égard partie perdante, doivent être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société At'las, de la société BETEREM Ingénierie et au surplus des conclusions de la société E2CA Ingénierie ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502505 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La région Rhône-Alpes est condamnée à verser la SA SCARPARI la somme 83 377,86 euros TTC assortie des intérêts moratoires calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, à compter du 16 novembre 2004.

Article 3 : La région Rhône-Alpes versera à la SA SCARPARI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Sabourin, mandataire liquidateur de la SA SCARPARI, à la région Rhône-Alpes, à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel A, à M. B, à la société E2CA Ingénierie, à la société Cyprium, à la société BETEREM Ingénierie et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00449
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PRUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00449 ?
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