Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Huseyin D, domicilié ... ;
M. D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503931 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. D soutient que la garantie substantielle prévue dans la charte du contribuable selon laquelle la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique n'a pas été respectée puisque la personne désigné en tant que supérieur hiérarchique à signé la réponse aux observations du contribuable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 2010 portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, M. D, qui exerce une activité de maçonnerie, a été assujetti, au titre desdites années, à des compléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; et qu'aux termes du chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ;
Considérant que les dispositions précitées assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; qu'ainsi M. D n'a pas été privé de la garantie prévue par la charte du fait que le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'il pourrait faire appel sur l'avis de vérification a, ultérieurement, signé la réponse à ses observations confirmant les redressements notifiés ; que, par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin D et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 juin 2010.
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N° 09LY02459