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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY02745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY02745


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. Hubert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2007 du conseil municipal de La Moutade (Puy-de-Dôme) approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle YC 169 pour partie en zone AU et pour partie en zone A ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susment

ionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. Hubert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2007 du conseil municipal de La Moutade (Puy-de-Dôme) approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle YC 169 pour partie en zone AU et pour partie en zone A ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le classement en zone AU d'une partie de la parcelle YC 169 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est en continuité avec le tissu urbain existant ; que rien ne justifie une distinction avec la zone Ug contigüe ; qu'elle est suffisamment équipée ; qu'au regard du PADD, elle rentre dans la catégorie zone bâtie existante à conforter ; que le classement en zone A de la partie sud de la parcelle sur laquelle le tribunal administratif ne s'est pas prononcé n'a d'autre justification que celle du passage d'une canalisation d'assainissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour la commune de La Moutade qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête ne critique pas le jugement attaqué et n'est pas recevable ; que la partie nord de parcelle en cause ne peut être regardée comme entrant dans une zone à conforter au sens du PADD ; que la parcelle est à l'extérieur de la zone d'habitat ; que la circonstance qu'elle ne soit pas située dans une coulée verte est sans incidence sur son classement en zone AU ; que sa desserte par les réseaux est insuffisante ; que le classement du surplus de la parcelle en zone A n'a pas été formellement contesté devant le tribunal administratif ; qu'en toute hypothèse, ce classement est justifié dans la mesure où le parti d'aménagement retenu exlut une urbanisation vers le sud ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour le requérant qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le classement en zone A d'une partie de la parcelle a dûment été contesté devant le tribunal administratif, la commune y ayant d'ailleurs répondu dans ses écritures en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour la commune de La Moutade qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. A, et celles de Me Bentz, avocat de la commune de La Moutade ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête, qui est dûment motivée, comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit être écartée ;

Sur le classement de la parcelle YC 169 :

Considérant que le requérant est propriétaire d'une parcelle YC 169 d'environ 10 000 m² dont il conteste le classement en zone AU pour la partie nord jouxtant l'urbanisation existante autour du centre du bourg, et en zone A pour la partie sud ;

En ce qui concerne la partie classée en zone AU :

Considérant que les règlements des zones Ug, Aug et Au définissent dans leur préambule le caractère desdites zones :

La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations construites généralement en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux secteurs périphériques du bourg ;

- la zone AUg est une zone à urbaniser pour laquelle les équipements publics (voirie et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l'ensemble de la zone. Les constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes en fonction d'un aménagement d'ensemble ;

- la zone AU est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l'état. Elle pourra être urbanisée à condition d'accueillir une ou des opérations d'ensemble portant sur la totalité de la zone. Elle devra faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble et sera alors soumise à une modification du Plan Local d'Urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur en cause est desservi par un réseau électrique souterrain, par une canalisation d'eaux usées de 200mm et une canalisation d'eau potable de 50mm qui se greffe à proximité sur une canalisation de 100 mm, l'ensemble ne desservant actuellement que quelques habitations ; que la commune n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ces réseaux auraient une capacité insuffisante pour desservir les constructions susceptibles d'être édifiées sur l'ensemble de la zone ; que pour les différentes zones susmentionnées, le règlement du PLU ne comporte une obligation de raccordement à un réseau d'eaux pluviales que si celui-ci existe ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la partie nord de sa parcelle n'est pas insuffisamment équipée et qu'en la classant en zone AU les auteurs du PLU ont commis une erreur de droit ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen de la requête n'est également susceptible de justifier en l'état du dossier l'annulation ci-dessus prononcée ;

En ce qui concerne la partie classée en zone A :

Considérant que les auteurs du PLU ont, ainsi qu'il ressort du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), adopté un parti d'urbanisme consistant à privilégier le développement de l'urbanisation au nord du bourg, et à n'admettre au sud qu'un développement limité en continuité avec le tissu urbain existant ;

Considérant que la partie de la parcelle en cause placée au sud du bourg, est séparée du tissu urbain existant par la partie qui a été placée dans la zone AU susmentionnée qui représente la majeure partie de sa surface ; que dans ces conditions, le classement en zone A de cette partie sud qui ouvre sur un vaste espace non bâti à vocation agricole, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Moutade du 26 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AU la partie nord de la parcelle YC 169 ; qu'il y a lieu dans la mesure susmentionnée d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2008 et la délibération du conseil municipal de La Moutade du 26 février 2007 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de La Moutade tendant à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Moutade du 26 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AU la partie nord de la parcelle YC 169.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de La Moutade du 26 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée dans la mesure susmentionnée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de La Moutade versera à M. A une somme de 1 200 euros.

Article 5 : Les conclusions de la commune de La Moutade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A, et à la commune de La Moutade.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02745
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly02745 ?
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