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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY01883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY01883


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2008 et régularisée par courrier le 12 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502220 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel ;

Ils soutiennent que ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2008 et régularisée par courrier le 12 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502220 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel ;

Ils soutiennent que l'administration fiscale ne les a pas régulièrement informés, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des redressements envisagés et qu'elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; que les dividendes versés au cours de l'année 1999 et au début de l'année 2000 ont bien été encaissés par la SA Lamb Corp et qu'ils ne peuvent être imposés entre les mains de M. et Mme A ; que la plus-value de cession réalisée par la SA Lamb Corp doit être taxée selon les règles du droit fiscal luxembourgeois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les rectifications envisagées ont été notifiées, le 2 septembre 2002, à la nouvelle adresse des requérants en Espagne, adresse recherchée par l'administration, puis, le 28 octobre 2002, à leur ancienne adresse en France, puis, le 11 décembre 2002 à leur nouvelle adresse en Espagne, ces deux derniers plis ayant été retournés à l'administration le 24 janvier 2003 avec la mention d'un avis de passage le 4 janvier 2003 ; que M. et Mme A n'ont jamais communiqué leur nouvelle adresse en Espagne et que leur conseil a déclaré ne plus les représenter ; que les redressements opérés ont ainsi été valablement notifiés aux requérants par les lettres recommandées des 2 septembre 2002 et 28 octobre 2002 ; que la création de la société luxembourgeoise Lamb corp, qui a eu pour seule activité la détention des titres de la SA Loidis, n'a été inspirée par aucun autre motif que celui d'éluder les charges fiscales que M. A aurait normalement supportées, s'il n'avait pas réalisé ce montage, à raison de la plus-value réalisée et des dividendes distribués ; que la plus-value réalisée a été imposée en application des dispositions précitées des articles 150-0 A à 150-0 D du code général des impôts ; que les dividendes versés par la SA Loidis ont été encaissés au Luxembourg et sont imposables au nom de M. et Mme A, la société Lamb Corp n'ayant été créée que pour faire obstacle à cette imposition ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis, au titre des années 1999 et 2000, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies par application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ils contestent le jugement n° 0502220 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, alors domiciliés ..., ont indiqué à l'administration fiscale, par un courrier du 17 janvier 2000, qu'ils ne seraient plus résidents en France à compter du 1er février 2000 et désigné le cabinet IXA pour les représenter ; que le cabinet IXA, en la personne de Me Lagneaux, a informé l'administration, par un courrier du 9 janvier 2001, qu'il n'avait jamais été chargé des déclarations personnelles des membres de la famille A et qu'il mettait fin à toutes relations avec cette famille, n'ayant plus d'adresse fiable où la joindre ; que, dès lors, l'administration fiscale, n'ayant jamais été informée par les contribuables de leur adresse réelle à l'étranger, a pu leur notifier régulièrement les redressements opérés en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2002, adressée à leur dernier domicile connu de l'administration, sans qu'y fasse obstacle le fait que les intéressés, qui ne justifient pas avoir fait les diligences nécessaires pour faire suivre leur courrier ou informer l'administration de leur domicile réel, n'ont jamais reçu cette lettre retournée à l'administration fiscale avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ;

Considérant que M. et Mme A devant être regardés comme ayant été régulièrement informés des redressements envisagés par la notification de redressement adressée le 28 octobre 2002 à leur dernier domicile connu en France, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne leur notifiant pas ces redressements ne peut être accueilli ; que les moyens afférents à l'acheminement ultérieur d'une copie de cette notification à leur nouveau domicile en Espagne sont de ce fait inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que M. et Mme A, actionnaires et dirigeants de la SA Loidis, qui exploitait un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Loisin (Haute-Savoie) ont cédé, avec la SARL Stejo, dont leur fils Stéphane était l'unique associé, 2 493 des 2 500 actions de la SA Loidis à une société luxembourgeoise, la SA Lamb Corp, le 29 décembre 1998 ; que les actions de la SA Loidis ont ensuite été cédées à la société Système U Est, le 3 janvier 2000 ; que l'administration fiscale a redressé les revenus de M. et Mme A au titre des années 1999 et 2000 à raison des distributions de dividendes opérées par la SA Loidis et à raison de la plus-value réalisée lors de l'acquisition des actions de la SA Loidis par la société Système U Est ; que M. et Mme A contestent ces redressements en se prévalant de la cession intervenue le 29 décembre 1998 pour soutenir que ces sommes n'étaient imposables qu'au nom de la SA Lamb Corp ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. ;

Considérant qu'en faisant valoir, en premier lieu, que la cession des titres de la SA Loidis opérée en 1998 au profit de la SA Lamb Corp n'a jamais été signifiée à la centrale d'achats Système U Est, alors qu'elle aurait dû l'être en application de l'article 19-6 du règlement intérieur de cette centrale d'achat, en deuxième lieu, que M. A a conduit seul, sans se prévaloir d'un mandat de la SA Lamb Corp, toutes les opérations afférentes à la cession de ces titres à la société ITM Centre Est, puis à la société Système U Est, qui a utilisé son droit de préemption, en troisième lieu, que M. A a représenté la SA Lamb Corp au sein de la SA Loidis, en quatrième lieu, que M. A a remis à l'encaissement sur un compte luxembourgeois, sous sa signature, les chèques émis par la SA Loidis au profit de la SA Lamb Corp et encaissé personnellement la totalité du prix de vente des actions de la SA Loidis à la SA Système U Est, sans qu'il soit établi que ce prix a été reversé à la SA Lamb Corp, en cinquième lieu, que M. A a donné personnellement la garantie de passif fiscal lors de l'acquisition des actions de la SA Loidis par la SA Système U Est, alors qu'il était censé ne détenir qu'une seule de ces actions, et, en dernier lieu, que la SA Lamb Corp, dont le capital était entièrement détenu par des sociétés écrans, n'a jamais eu d'autres activités que la détention des titres de la SA Loidis, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge que la cession des titres de la SA Loidis à la SA Lamb Corp a eu pour seul objet d'éluder les impositions auxquelles les cédants auraient été assujettis en France s'ils n'avaient pas préalablement cédé, ou prétendument cédé, leurs actions de la SA Loidis à cette société luxembourgeoise ; que, dès lors, l'acquisition de 2 493 actions de la SA Loidis par la SA Lamb Corp ne saurait être opposée à l'administration fiscale ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions, au surplus non chiffrées, qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01883
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly01883 ?
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