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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, présentée pour M. Louis A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402462 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



M. A soutient que :

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, cette i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, présentée pour M. Louis A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402462 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, cette insuffisante motivation constituant une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- il remplit les conditions prévues à l'article 151 septies pour bénéficier de l'exonération des plus-values à court terme réalisées à la suite de la cessation le 30 juin 1999 de son activité de location de locaux aménagés à usage d'hôtel-restaurant dès lors que cette activité a débuté effectivement en 1945 et qu'en outre, en vertu des articles 260 D et 50-0-1 du code général des impôts et de l'instruction 3 A-6-91 du 15 février 1991, la destination finale de cette location étant le logement et l'activité en cause constituant ainsi des opérations de fourniture de logement, ses recettes sont inférieures au seuil de 1 000 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 30 mars et 10 juillet 2009, les mémoires en défense présentés par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est suffisamment motivée ;

- les plus-values réalisées par le contribuable suite à la cessation de son activité de location de loueur de locaux aménagés le 30 juin 1999 ne remplissent pas les conditions liées à la durée de l'activité et au montant de chiffre d'affaires réalisé pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que, concernant le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies au regard de la durée de son activité, la valeur d'acquisition est celle figurant à l'actif du bilan et sa durée de détention est celle figurant au visa des amortissements pratiqués ; que si par impossible, l'existence d'une nouvelle activité devait être retenue à compter du 1er juillet 1997, le montant total de la plus-value à court terme à retenir serait de 617 971 francs compte tenu de la valorisation de l'hôtel à la date du 1er juillet 1997 qui pourrait être déterminée à 3 364 090 francs au regard du prix de cession en 1999, de l'évolution des actifs immobiliers sur la période de 1997 à 1999, du nombre de nuitées en chute à Chamonix, du montant de 322 392 francs à retenir au titre des amortissements de ces murs, de la valeur nette comptable des murs en résultant qui pourrait ainsi être fixée à 3 041 699 francs et de la valeur nette comptable des matériels cédés en 1999, qui reste inchangée ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la plus-value à court terme résultant de la reprise des murs dans son patrimoine privé est déterminée, comme l'avait d'ailleurs fait le contribuable, en calculant la différence entre la valeur de retrait desdits murs et leur valeur nette comptable au 30 juin 1999 ; qu'il n'y a pas lieu de calculer cette plus-value en tenant compte de la valeur des murs à la date du changement d'activité intervenu le 1er juillet 1997 alors que le contribuable a maintenu à l'actif du bilan de son entreprise les murs aménagés de l'hôtel restaurant afin de les louer, qu'il n'y a eu aucun retrait d'actif au 1er juillet pour les murs ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Mourot, représentant M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mourot ;

Considérant que M. A, qui exploitait à titre individuel un hôtel-restaurant à Chamonix (Haute-Savoie), a apporté ce fonds de commerce à la SARL Hôtel Hermitage lors de sa constitution le 1er juillet 1997 pour 400 000 francs, sa valeur d'origine, en contrepartie de 4 000 parts de cette société d'une valeur nominale de 100 francs ; qu'il a, le même jour, donné en location les murs aménagés de l'hôtel et du restaurant à cette société ; que, selon le bail conclu le 1er octobre 1997, le loyer annuel relatif à la location des immeubles, ainsi que de l'ensemble du matériel, mobilier et des agencements nécessaires à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, a été fixé à un montant de 650 000 francs hors taxe ; que, le 30 juin 1999, M. A a cessé son activité de location de locaux aménagés ; qu'il a ainsi cédé à la SARL Hôtel Hermitage le matériel d'exploitation figurant à l'actif de son bilan pour un montant de 605 000 francs, et a repris les murs de l'hôtel-restaurant dans son patrimoine personnel pour une somme de 3 500 000 francs ; qu'il a déclaré des plus-values sur la vente du matériel et sur le retrait d'actif de son entreprise des murs, pour un montant total de 1 698 032 francs (258 863 euros) dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos en 1999 déposée à la suite de sa cessation d'activité ; qu'il a toutefois déduit cette même somme de son résultat fiscal de l'exercice 1999 en estimant que les plus-values ainsi réalisées étaient exonérées d'impôt ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, sur le fondement de la procédure contradictoire, remis en cause l'exonération et réintégré le montant de la plus-value au bénéfice imposable de l'exercice clos en 1999 ; que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant qu'après avoir exposé les conditions dans lesquelles M. A a changé puis cessé l'activité de son entreprise, la notification de redressement du 8 novembre 2002 détaille les modalités de calcul des plus-values réalisées suite à la vente du matériel et le retrait d'actif des murs résultant de la cessation de son activité en 1999, ainsi que le montant de ces plus-values ; qu'elle précise que ces plus-values ont été déterminées conformément aux articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts et à sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle indique enfin le montant des redressements, des bénéfices industriels et commerciaux imposables résultant de la réintégration de ces plus-values ainsi que le montant du revenu imposable, après avoir précisé que le contribuable avait déduit extracomptablement la somme de 1 698 032 francs correspondant au montant des plus values à court terme dégagées qu'il avait regardées comme étant donc exonérées alors qu'aucune disposition légale ne permettait de considérer que ces plus values pouvaient bénéficier d'un système particulier d'exonération ; qu'ainsi, ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées et précises pour permettre au requérant de connaître la nature et les motifs en droit et en fait du redressement envisagé et d'engager ainsi une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'au demeurant le contribuable a fait, même si cette lettre de notification ne mentionnait ni les dispositions de l'article 151 septies, ni les conditions relatives à l'exonération de ces plus-values prévues par cet article alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de sa déclaration de résultat, le contribuable aurait explicitement invoqué ce régime d'exonération ; qu'en conséquence, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de la notification de redressement au regard de l'article L. 57 précité et de ce que ce défaut de motivation constituerait une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;

Sur le bénéfice du régime d'exonération :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G./ Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article 202 bis dudit code : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ;

Considérant que M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article 151 septies pour bénéficier de l'exonération des plus-values à court terme réalisées à la suite de la cessation le 30 juin 1999 de son activité de location de locaux aménagés à usage d'hôtel-restaurant dès lors que son activité a débuté effectivement en 1945 ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, étant précisé que le requérant ne remplissant pas ainsi la condition de durée d'activité prévue par l'article 151 septies du code général des impôts il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, de ce qu'il remplissait la condition relative au montant de recettes compte tenu des dispositions des articles 260 D et 50-0-1 du code général des impôts et de l'instruction 3 A-6-91 du 15 février 1991 ;

Sur le montant des plus-values réalisées :

Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies dudit code: 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B... ;

Considérant que M. A soutient que le montant total à retenir de la plus-value à court terme réalisée en 1999 à la suite de la cessation de son activité serait de 617 971 francs au lieu de 1 698 032 francs ; qu'à l'appui de ses allégations, il déclare que la valorisation des murs à la date du 1er juillet 1997 pourrait être fixée à 3 364 090 francs compte tenu du prix de cession en 1999, de l'évolution des actifs immobiliers sur la période de 1997 à 1999, du nombre de nuitées en chute à Chamonix, du montant de 322 392 francs à retenir au titre des amortissements de ces murs, que la valeur nette comptable des murs en résultant pourrait être ainsi déterminée à 3 041 699 francs, et que la valeur nette comptable des matériels cédés en 1999 retenue par l'administration doit rester inchangée ;

Considérant, toutefois, qu'à la suite de son changement d'activité le 1er juillet 1997, le contribuable a notamment maintenu à l'actif du bilan de son entreprise, comme il pouvait légalement le faire, les immobilisations corporelles correspondant aux murs du fonds de commerce vendu inscrits pour une valeur de 7 415 521 francs ; que, compte tenu de cette décision de gestion opposable au requérant, et conformément aux dispositions précitées, c'est à bon droit que l'administration, reprenant d'ailleurs en cela le calcul effectué par M. A dans sa déclaration de résultat, a déterminé le montant de la plus-value réalisée le 30 juin 1999 à raison de la reprise des murs de l'hôtel-restaurant dans son patrimoine personnel consécutivement à la cessation de son activité de location de locaux, en retranchant de la valeur réelle et non contestée desdits biens résultant de leur retrait du patrimoine de l'entreprise et de leur entrée concomitante dans le patrimoine personnel de M. A, soit 3 500 000 francs, leur valeur nette comptable à cette date du 30 juin 1999, soit 1 961 883 francs, qui a été déterminée en retenant la valeur desdits biens figurant au bilan de l'entreprise, soit 7 415 521 francs, déduction faite des amortissements s'élevant à la somme de 5 453 883 francs ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas le montant et les modalités de détermination qu'a retenus l'administration pour la plus-value réalisée à la suite de la cession des matériels ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant total de la plus-value ainsi réalisée, qui a été fixé à la somme de 1 698 032 francs, devait être ramenée à 617 971 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, en sa qualité d'héritier de M. Louis A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY01721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01721
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly01721 ?
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