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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY01705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY01705


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305702 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 mai 2003, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et celle des cotisations sociales y attachées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les

frais exposés en première instance et en appel ;

Ils soutiennent que l'envoi d'une notifica...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305702 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 mai 2003, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et celle des cotisations sociales y attachées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel ;

Ils soutiennent que l'envoi d'une notification de redressement par une ambassade ou une autre administration que les services de La Poste ou un huissier ne saurait être considéré comme justifiant d'un envoi régulier d'une notification de redressement au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas mentionné que le contribuable a été avisé de l'envoi d'un pli et de sa mise à disposition au guichet de la Poste la plus proche et qu'ils avaient souscrit un contrat de location de boîte postale en Espagne, aucune correspondance n'étant délivrée à leur domicile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les contribuables ne sauraient faire grief à l'administration fiscale de ne pas leur avoir régulièrement notifié les pièces de procédure alors qu'ils n'ont ni communiqué leur nouvelle adresse aux services fiscaux, ni effectué les diligences nécessaires pour recevoir leur courrier et alors que le cabinet d'avocats désigné pour les représenter avait mis fin à son mandat en cours de procédure de redressement ; que la notification de redressement adressée à leur dernier domicile en France, le 28 octobre 2002, a valablement interrompu la prescription ; que ce courrier retransmis à titre d'information par l'ambassade de France en Espagne le 11 décembre 2002 a été retourné à l'expéditeur le 24 janvier 2003 avec la mention caducado 24 ene 2003 , l'enveloppe portant la mention avisado 4-1-03 ; que les plis litigieux ont bien été adressés aux contribuables par la voie postale ; que l'absence de mention d'une boîte postale dans une adresse est sans incidence sur la régularité d'une notification de redressement ; que les requérants ne sauraient se retrancher derrière le cabinet IXA qui avait mis fin à son mandat de représentation ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1999 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, contestent le jugement n° 0305702 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, alors domiciliés ..., ont indiqué à l'administration fiscale, par un courrier du 17 janvier 2000, qu'ils ne seraient plus résidents en France, à compter du 1er février 2000, et désigné le cabinet IXA pour les représenter ; que le cabinet IXA, en la personne de Me Lagneaux, a informé l'administration, par un courrier du 9 janvier 2001, qu'il n'avait jamais été chargé des déclarations personnelles des membres de la famille A et qu'il mettait fin à toutes relations avec cette famille, n'ayant plus d'adresse fiable où la joindre ; que, dès lors, l'administration fiscale n'ayant jamais été informée de l'adresse réelle de M. et Mme A à l'étranger, a pu leur notifier régulièrement leurs bases d'impositions, établies selon la procédure de taxation d'office, au titre de l'année 1999, par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2002, adressée à leur dernier domicile connu de l'administration, sans qu'y fasse obstacle le fait que les intéressés, qui ne justifient pas avoir fait les diligences nécessaires pour faire suivre leur courrier ou informer l'administration de leur domicile réel, n'ont jamais reçu cette lettre retournée à l'administration fiscale avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. et Mme A devant ainsi être regardés comme ayant été régulièrement informés de leurs bases d'imposition par la notification de redressement adressée le 28 octobre 2002 à leur dernier domicile connu en France, les moyens afférents à l'acheminement d'une copie de cette notification à leur nouveau domicile en Espagne, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes aux contributions sociales, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions, au surplus non chiffrées, qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01705
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly01705 ?
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