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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 avril 2008 et régularisée par courrier le 14 avril 2008, présentée pour Mme Jocelyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700509 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section du Puy-de-Dôme a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2007 ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 avril 2008 et régularisée par courrier le 14 avril 2008, présentée pour Mme Jocelyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700509 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section du Puy-de-Dôme a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le principe général de respect des droits de la défense a été méconnu par l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire préalable à la décision attaquée ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorisation demandée était en lien avec son mandat syndical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 août 2008 et régularisé par courrier le 28 août 2008, présenté pour le Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Personnes Agées (C.R.F.P.A.) Michel Barbat, dont le siège social est 449 avenue du Parc à Beaumont (63110), qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure d'autorisation de licenciement a été respectée ; que l'autorisation accordée repose sur des motifs parfaitement fondés et que l'autorisation demandée est sans lien avec le mandat syndical de Mme A ;

Vu la décision en date du 25 septembre 2008 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisé par courrier le 18 décembre 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'enquête administrative a eu lieu dans le respect du principe du contradictoire et que la circonstance que le rapport n'a été rédigé que postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'autorisation ; que la décision d'autorisation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est sans lien avec le mandat syndical de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Personnes Agées (C.R.F.P.A.) Michel Barbat, établissement de santé géré par une association, a sollicité, le 27 novembre 2006, l'autorisation de licencier Mme Jocelyne A, déléguée syndicale, à laquelle il reprochait un comportement agressif et menaçant envers ses collègues de travail, un comportement agressif et irrespectueux envers le président de son conseil d'administration et un refus d'exécuter des tâches entrant dans le cadre normal de ses attributions ; que l'inspectrice du travail de la 3ème section du Puy-de-Dôme lui a accordé cette autorisation par une décision du 22 janvier 2007 ; que Mme A conteste le jugement n° 0700509 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, actuellement reprises à l'article L. 2411-3 dudit code, les délégués syndicaux qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à cette fin, l'inspecteur du travail doit mener une enquête contradictoire ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, actuellement reprises à l'article R. 2421-4 dudit code, impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il ressort de la décision attaquée, mentionnant une enquête contradictoire effectuée le 6 décembre 2006 et des éléments complémentaires recueillis dans l'établissement le 7 décembre 2006, ainsi que du rapport de l'inspectrice du travail, auteur de cette décision, qu'après avoir procédé à une audition personnelle et individuelle de la salariée, le 6 décembre 2006, l'inspectrice du travail s'est rendue au C.R.F.P.A. Michel Barbat, le 7 décembre 2006, afin d'y recueillir divers témoignages et d'y effectuer diverses constatations matérielles ; que Mme A fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a pas été informée de la teneur des témoignages recueillis et des constatations effectuées par l'inspectrice lors de cette visite de l'établissement le 7 décembre 2006 ; que si le C.R.F.P.A. soutient que ces témoignages et constatations ne comportaient aucun élément nouveau quant aux griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, il ne conteste pas qu'ils ont pu avoir un caractère déterminant sur l'appréciation portée sur la matérialité des faits reprochés à la salariée s'agissant notamment de son comportement à l'égard du président du conseil d'administration du C.R.F.P.A. et de son refus de participer au nettoyage du local poubelle ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que l'autorisation de licenciement la concernant est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée en première instance et en appel ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0700509 du 24 janvier 2008 et la décision du 22 janvier 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section du Puy-de-Dôme a accordé l'autorisation de licencier Mme A sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à l'association gestionnaire du Centre de rééducation fonctionnelle pour personnes âgées Michel Barbat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00849
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOS SANTOS FRANCOIS-XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly00849 ?
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