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04/06/2010 | FRANCE | N°08LY02775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08LY02775


Vu, la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUTUN ;

La COMMUNE D'AUTUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502206 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par l'EARL Lamarre au lieudit Les Bas à Reclesne ;

2°) de mettre

charge de l'Etat et de l'EARL Lamarre une somme de 2 000 euros en application des di...

Vu, la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUTUN ;

La COMMUNE D'AUTUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502206 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par l'EARL Lamarre au lieudit Les Bas à Reclesne ;

2°) de mettre à charge de l'Etat et de l'EARL Lamarre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'AUTUN soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient légalement se fonder exclusivement sur le périmètre minimum résultant du rayon d'affichage intégré à la nomenclature installations classées pour apprécier son intérêt à agir ;

- elle justifie d'un intérêt à agir afin de préserver la commodité du voisinage ;

- le jugement méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la convention d'Aarhus ;

- les premiers juges auraient du joindre sa demande à celle présentée distinctement par les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne à l'encontre du même arrêté préfectoral ;

- dès lors que l'EARL a été partie perdante dans l'instance n° 0502635, elle ne pouvait bénéficier d'aucun frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la COMMUNE D'AUTUN ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- elle a été la partie perdante dans l'instance qui la concernait ;

- pour le reste, il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2010, présenté par la COMMUNE D'AUTUN qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 5 et 25 février 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 mars 2010 et l'a reportée au 12 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 et, ensemble, ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE D'AUTUN relève appel du jugement n° 0502206 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par l'EARL Lamarre, au lieudit Les Bas à Reclesne et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'EARL Lamarre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il n'en a jamais l'obligation; que, par suite, la COMMUNE D'AUTUN n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir joint à la présente instance une demande dont il était saisi par ailleurs par les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne, relative au même arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2005, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) ; que l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dispose que : (...) le préfet décide par arrêté de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise: (...) 4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ; qu'il résulte de la rubrique n° 2102 de la nomenclature des installations classées concernant les établissements d'élevage de porcs en stabulation ou en plein air que le rayon d'affichage définissant le périmètre de l'enquête publique et les communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage est fixé à trois kilomètres, alors que celui prévu pour les établissements d'élevage de bovins relevant de la rubrique n° 2101, est seulement d'un kilomètre ;

Considérant que si la COMMUNE D'AUTUN soutient qu'initialement, le plan d'épandage prévu par l'EARL Lamarre concernait des parcelles situées sur son territoire, il est constant que ces parcelles qui ont été retirées du projet au cours de l'enquête publique, ne figurent pas sur le document annexé à l'arrêté préfectoral attaqué ; que si la COMMUNE D'AUTUN fait également valoir qu'elle gère un camping voisin du périmètre d'épandage aérien des lisiers porcins, elle ne précise pas le degré de proximité de ce site avec celui de l'exploitation litigieuse, alors qu'il est constant que cette dernière se trouve sur la commune de Resclesne, distante d'une dizaine de kilomètres de la COMMUNE D'AUTUN ; qu'enfin, si la COMMUNE D'AUTUN fait valoir que les bassins versants du Ternin et de l'Arroux concernés par le plan d'épandage seraient exposés à un risque d'altération et de pollution des eaux, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien fondé de ces allégations, alors qu'il est constant que les parcelles de terrain situées sur la COMMUNE D'AUTUN ont été exclues du plan d'épandage ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'AUTUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges qui, contrairement à ce qu'elle soutient ne se sont pas uniquement fondés sur le périmètre minimum destiné à l'organisation de l'enquête publique préalable, ont accueilli la fin de non-recevoir opposée à sa demande par le préfet de Saône-et-Loire et rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque la violation par l'arrêté attaqué des stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés à et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que pour soutenir que les premiers juges ne pouvaient mettre à sa charge les frais d'instance exposés par l'EARL Lamarre, la COMMUNE D'AUTUN ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aux termes du jugement n° 0502635 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2005, l'EARL Lamarre, constituait la partie perdante, dès lors que cette décision constituait une instance distincte ; qu'il est constant, que s'agissant de l'instance litigieuse, l'EARL Lamarre n'avait pas la qualité de partie perdante ; qu'enfin, en se bornant à invoquer la capacité financière de l'EARL Lamarre, la COMMUNE D'AUTUN, n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation tant au regard de l'équité, qu'au regard de sa situation économique, en mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Lamarre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en appel par la COMMUNE D'AUTUN sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er: La requête présentée par la COMMUNE D'AUTUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUTUN et à l'EARL Lamarre.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2010.

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N° 08LY02775


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02775
Numéro NOR : CETATEXT000022363815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-04;08ly02775 ?
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