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04/06/2010 | FRANCE | N°08LY02697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08LY02697


Vu I, sous le n° 08LY02697, la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour l'EARL LAMARRE, dont le siège est Les Bas à Reclesne (71540) ;

L'EARL LAMARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502635 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par L'EARL LAMARRE au lieudit Les Bas à Recle

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2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Sève en Morv...

Vu I, sous le n° 08LY02697, la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour l'EARL LAMARRE, dont le siège est Les Bas à Reclesne (71540) ;

L'EARL LAMARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502635 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par L'EARL LAMARRE au lieudit Les Bas à Reclesne ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge des associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EARL LAMARRE soutient que :

- en considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation aurait nécessairement dû comprendre une étude hydrogéologique, le tribunal a méconnu le principe de proportionnalité résultant des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dès lors qu'en l'espèce, les pratiques d'épandage n'étaient pas susceptibles d'entraîner un risque de contamination des eaux superficielles ou souterraines et qu'il n'existait pas de vulnérabilité particulière du secteur concerné à ce type d'opération ;

- en toute hypothèse, dès lors qu'il n'y a pas eu de défaut d'information majeur sur la nature de l'installation et ses incidences prévisibles pour l'environnement, qui aurait pu conduire l'autorité administrative ou le public à sous-estimer les dangers ou inconvénients de l'installation, le tribunal ne pouvait considérer que le dossier de demande d'autorisation était entaché d'une insuffisance substantielle de nature à justifier l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

- les modifications relevées par le tribunal concernant le plan d'épandage autorisé concernent des changements mineurs ne justifiant pas le dépôt d'un nouveau dossier ou l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de l'EARL LAMARRE et à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 2008 ;

Il soutient que :

- dès lors que l'exploitation de l'EARL LAMARRE n'est pas située dans une zone géographique présentant des enjeux particuliers pour la protection de l'environnement et ne justifie pas la prise de mesure particulière pour l'étude d'impact, celle qui a été réalisée était suffisante pour informer l'autorité administrative et les tiers de l'impact du projet sur l'environnement ;

- la circonstance qu'une étude hydrogéologique ait été ordonnée par le tribunal à la demande de l'association Sève en Morvan ne signifie pas pour autant que le dossier de demande d'autorisation soit entaché d'une insuffisance substantielle ;

- dès lors que les modifications du plan d'épandage sont la conséquence des remarques de l'expert désigné par le tribunal, et qu'elles ne présentent une diminution de la surface que de 6 %, elles ne peuvent être regardées comme de nature à bouleverser l'économie général du projet ;

- pour le reste, il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2010, présenté pour les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EARL LAMARRE ;

Elles soutiennent que :

- la requérante n'a qualité lui donnant intérêt à agir qu'en tant que le jugement annule l'arrêté préfectoral ;

- l'absence dans une étude d'impact environnementale d'élevage porcin de toute évaluation des risques de pollution souterraine sur une aire d'épandage de lisiers aisément lessivables, aire présentant un aptitude d'épandage médiocre à mauvaise, justifie à elle seule et pour ce seul motif l'annulation contentieuse pour insuffisance substantielle de ladite étude ;

- les modifications apportées au projet d'élevage comprenant un vaste plan d'épandage sur un territoire inadapté, après enquête publique réglementaire, ne peuvent qu'être qualifiées de substantielles ;

Vu II, sous le n° 08LY02788, la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour l'association Sève en Morvan, dont le siège est chez M. Bernard A, Le Bourg, à Reclesne (71540) et pour l'association Eau et Rivières de Bourgogne dont le siège est, 1, rue des Bouffrais- Presles à Cussy-les-Forges (89420).

L'association Sève en Morvan et l'association Eau et Rivières de Bourgogne demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0502635 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette la mesure d'administration sollicitée en conséquence de l'annulation contentieuse intervenue ;

2°) de mettre à charge de l'Etat et de l'EARL LAMARRE une somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, dès lors qu'existe une présomption extrêmement forte d'exploitation complète du cheptel autorisé par l'arrêté litigieux, les premiers juges devaient mettre en oeuvre leur pouvoir d'administration relevant du plein contentieux gouvernant la matière ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en l'espèce, il n'y avait pas lieu, pour le tribunal de faire usage du pouvoir qu'il détient des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dès lors que l'annulation de l'arrêté préfectoral a eu pour effet de remettre l'exploitant dans sa situation juridique antérieure ;

- pour le reste, il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour l'EARL LAMARRE qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EARL LAMARRE soutient que :

-la requête est tardive ;

-à défaut de rapport de l'inspection des installations classées, ou d'un expert désigné par le ministre, constatant l'inobservation des conditions d'exploitation qui lui sont applicables, consécutivement à l'annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2005, le tribunal n'était pas habilité à émettre de mise en demeure à l'encontre de l'EARL ;

- le préfet de Saône et Loire a pris, le 19 novembre 2008, un nouvel arrêté, fondé sur les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement qui fixe les nouvelles conditions d'exploitation qu'elle doit observer ;

- l'annulation contentieuse d'une autorisation d'installation classée n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour le juge de prononcer une suspension du fonctionnement de l'installation ou de mettre en demeure l'exploitant de revenir à la situation antérieurement autorisée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2010, présenté pour l'association Sève en Morvan et l'association Eau et Rivières de Bourgogne qui concluent en outre :

-à ce que l'EARL LAMARRE soit mise en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de se conformer aux arrêtés préfectoraux antérieurs à celui du 21 juillet 2005, au titre de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;

- à ce que les sommes devant être mises à la charge respective de l'Etat et de l'EARL LAMARRE soient portées à 750 euros ;

Elles soutiennent en outre que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- l'intervention de l'arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2008 démontre que l'administration avait parfaitement connaissance de la réalisation de l'extension de l'élevage porcin mis en service en octobre 2006 ;

- l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2008 qui fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Dijon, ne peut faire obstacle à l'exercice des pouvoirs de plein contentieux du juge d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances en date des 5 février et 9 mars 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 mars 2010 et l'a reportée au 31 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 08LY02697 et 08LY02788 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 08LY02697 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : /a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; (....) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. ;

Considérant que le plan d'épandage complétant l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'extension d'une exploitation de porcherie existante par l'EARL LAMARRE, après avoir exposé les données générales relatives à l'exploitation ainsi que les exigences réglementaires applicables en l'espèce, se borne à fournir une description générale des terrains retenus pour l'épandage des lisiers, indiquant que pour un périmètre correspondant à une surface totale de 256 hectares, une surface épandable de 220 hectares a été retenue ; que, s'agissant de l'aptitude des sols à l'épandage, si cette étude effectue un bilan global de l'azote et du phosphore, calcule la pression en azote organique de l'exploitation, et prévoit les doses d'apport de fertilisants organiques à l'hectare, le type de culture et les périodes d'épandage de façon à limiter le risque de surfertilisation, toutefois, elle n'envisage pas les risques de pollution des eaux, alors qu'environ 70 % de ces parcelles présentent une aptitude mauvaise à médiocre à l'épandage ; qu'en outre, il résulte du rapport rendu en mai 2005 par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Dijon que la présence de plusieurs cours d'eau ainsi que des éléments de relief n'ont pas été pris en compte dans le plan d'épandage initialement présenté par l'EARL LAMARRE ; qu'enfin, bien que le nouveau plan d'épandage concerne moins de parcelles que dans le projet initial alors que le volume de déjections à épandre reste le même, aucun document joint au dossier d'enquête publique ne permet de mesurer l'impact d'une telle réduction des surfaces épandables ; que ces carences sont de nature à établir l'insuffisance substantielle de l'étude d'impact ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la nature et de l'importance du projet, les insuffisances ainsi révélées de l'étude d'impact étaient de nature à empêcher la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet ; qu'il suit de là que l'étude d'impact telle que soumise à l'enquête publique ne répondait pas aux obligations prescrites par l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact et sur l'irrégularité du dossier de demande d'autorisation pour annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a autorisé l'EARL LAMARRE à étendre son exploitation d'un élevage bovin et porcin ;

Sur le recours n° 08LY02788 :

Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent mettant en évidence l'irrégularité de l'étude d'impact, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de Saône-et-Loire mette en oeuvre à l'égard de l'EARL LAMARRE les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement lui permettant de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des activités exercées par cette exploitation dans les installations ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 21 juillet 2005 annulé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 2008, par un arrêté en date du 19 novembre 2008, le préfet de Saône-et-Loire autorisant à titre provisoire l'EARL LAMARRE à poursuivre l'exploitation de son élevage porcin, a mis en oeuvre à l'égard de cette dernière, les pouvoirs qu'il détient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement en la mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai de six mois par le dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation et en précisant les prescriptions auxquelles l'exploitant doit se conformer sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par les articles L. 514-1 et L. 514-9 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation de sa situation ; que par suite, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'enjoindre audit préfet de mettre en oeuvre à l'égard de l'installation exploitée par la société l'EARL LAMARRE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les pouvoirs qu'il tient dudit article L. 514-2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que l'association Sève en Morvan et l'association Eau et Rivières de Bourgogne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la mesure d'administration sollicitée en conséquence de l'annulation contentieuse intervenue ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à l'EARL LAMARRE ni aux associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne, les sommes qu'elles réclament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Les requêtes présentées par l'EARL LAMARRE et les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LAMARRE, aux associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02697
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-04;08ly02697 ?
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