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03/06/2010 | FRANCE | N°10LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 10LY00137


Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de M. Jacques A,A une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt nos 03LY01771-06LY01037, du 26 mars 2009, par lequel la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0205609, en date du 2 juillet 2003, du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée en dernier lieu par un comm

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Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de M. Jacques A,A une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt nos 03LY01771-06LY01037, du 26 mars 2009, par lequel la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0205609, en date du 2 juillet 2003, du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée en dernier lieu par un commandement en date du 22 mai 2002, de la somme de 129 200,49 euros, correspondant aux droits et pénalités d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, mis en recouvrement le 30 novembre 1995 et, d'autre part, du jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0303848-0303901, du 21 mars 2006, rejetant sa demande tendant à cette même décharge ;

Vu la lettre, enregistrée le 6 juillet 2009, par laquelle M. A, domicilié ..., demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt susmentionné ;

M. A soutient que, par un courrier en date du 17 juin 2009, le trésorier-payeur-général de Gap l'a informé de ce qu'il considérait que l'action en recouvrement engagée à son égard et ayant fait l'objet des contentieux susmentionnés n'était pas éteinte et a refusé, de ce fait, la mainlevée d'un avis à tiers détenteur du 30 août 2007 ; que le requérant soutient que, suite à l'arrêt prononcé par la Cour, en date du 26 mars 2009, aucune somme n'est exigible ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui indique à la Cour que la mainlevée sur les avis à tiers détenteur concernant M. A a été prononcée les 9 et 11 février 2010 et que l'action en recouvrement ayant donné lieu au commandement de payer en date du 22 mai 2002 est désormais prescrite ;

Vu la lettre, enregistrée le 19 avril 2010, par laquelle M. A indique que le ministre lui donne satisfaction et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que, par le mémoire enregistré le 22 février 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat justifie avoir tiré pleinement les conséquences de l'arrêt de la Cour nos 03LY01771-06LY01037, en date du 26 mars 2009, en cessant toute action de mise en recouvrement de la somme de 129 200,49 euros mentionnée par le commandement en date du 22 mai 2002, et en prononçant la mainlevée des avis à tiers détenteurs concernant M. A ; que la demande de ce dernier tendant à ce que la Cour prononce les mesures d'exécution de l'arrêt nos 03LY01771-06LY01037 du 26 mars 2009 est, dès lors, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. AA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que la Cour prescrive des mesures en exécution de son arrêt nos 03LY01771-06LY01037 du 26 mars 2009.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 10LY00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00137
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;10ly00137 ?
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