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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Florence A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700191, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du troisième trimestre 2006 ;

2°) d'ordonner ledit remboursement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

Mme A soutient qu'en vertu de la jurisprudence communautaire (Cour de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Florence A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700191, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du troisième trimestre 2006 ;

2°) d'ordonner ledit remboursement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'en vertu de la jurisprudence communautaire (Cour de justice des communautés européennes, affaire Rompelman n° 268/83 du 14 février 1985) et de la doctrine administrative (instruction 3 D-4-99 du 28 septembre 1999), les entreprises nouvellement constituées sont réputées commencer leur activité, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles manifestent, par une déclaration d'existence et par l'acquisition de biens et de services nécessaires au besoin de l'exploitation, l'intention d'effectuer des opérations situées dans le champ d'application de cet impôt, même si aucune vente ou prestation n'a encore été effectuée à la date de dépôt de la déclaration ; qu'elles peuvent, dans ce cas, obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée au titre des frais préparatoires au lancement de leur activité ; que les factures litigieuses, objet de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, correspondent aux travaux de rénovation préalable à la réalisation de son objet social ; que ces travaux sont des travaux préparatoires au sens de la jurisprudence et de la doctrine ; qu'il revient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer l'activité de loueur de meublé dès le commencement des travaux ; que l'administration a renversé la charge de la preuve ; qu'il résulte des factures, des réparations effectuées et de l'activité envisagée qu'elle entendait réaliser les prestations visées au 4-d de l'article 261 D du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'entendait pas, dès l'origine, exercer l'activité de loueur de meublé comportant, en sus de l'hébergement, quatre prestations para-hôtelières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte des dispositions des articles 256 A, 271 et 286 du code général des impôts qu'aucun droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être accordé au titre des dépenses qui ont initialement fait l'objet d'une utilisation à des fins privées ou pour les besoins d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application de la jurisprudence communautaire, notamment l'affaire 110/94 Inzo de la Cour de justice des communautés européennes, du 29 février 1996, la qualité d'assujetti réalisant des opérations ouvrant droit à déduction est reconnue à une entreprise si elle déclare son intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction et si l'administration estime que cette déclaration est suffisamment étayée par des éléments objectifs ; que les factures présentées par Mme A datent de 2005, bien avant l'immatriculation de son activité ; qu'elles sont relatives à une période où les biens étaient nécessairement utilisés pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'arrêt Rompelman de la Cour de justice des communautés européennes précise qu'il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et notamment qu'il accomplit les critères d'un assujetti ; que l'article 4 de la sixième directive ne s'oppose pas à ce que l'administration exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs ; qu'en conséquence, il incombe à la requérante d'établir qu'au moment où la taxe déductible, portée sur les factures de travaux litigieuses, est devenue exigible, elle avait l'intention d'exercer une activité para-hôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les travaux engagés étaient destinés à l'exploitation de chambres d'hôtes ; qu'elle n'établit pas qu'était, notamment, prévu sur place un local permettant de réceptionner la clientèle et stocker le linge de maison ainsi que le matériel de nettoyage ; que l'administration a, en conséquence, à juste titre, considéré que l'activité avait réellement débuté le 1er juin 2006, date à laquelle l'entreprise a déclaré son intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction ; que cette position est conforme à l'instruction 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui a déclaré exercer une activité de location de chambres d'hôtes sur la commune de Saint-Martin-de-Valamas à compter du 1er juin 2006, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 21 avril 2009, qui a rejeté sa demande de remboursement de l'intégralité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du troisième trimestre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction, alors que Mme A n'apporte aucun justificatif nouveau en appel, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que les factures, sur la base desquelles Mme A a entendu obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, bien qu'antérieures à la date de la déclaration du commencement de son activité, correspondraient à des dépenses engagées dans le cadre de travaux préparatoires d'aménagement de chambres d'hôtes devant être louées avec prestations para-hôtelières visées au 4-d de l'article 261 D du code général des impôts et concerneraient, ainsi, une activité professionnelle entrant dans le champ d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 relative au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01576
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly01576 ?
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