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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY01021


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FREMA, dont le siège social est situé 25 rue de Celette à Irigny (69540) ;

La SARL FREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607771-0607772, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exerc

ices clos les 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FREMA, dont le siège social est situé 25 rue de Celette à Irigny (69540) ;

La SARL FREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607771-0607772, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les sommes versées aux acquéreurs de biens immobiliers sont consenties uniquement et concomitamment à des personnes ayant conclu de manière ferme et définitive une vente ; que l'intérêt économique est ainsi démontré par l'existence d'un lien nécessaire avec la perception d'honoraires ; que le lien entre le client acquéreur, la société et le constructeur est établi ; qu'elle dispose d'un compte ouvert au service de la redevance audiovisuelle et qu'une télévision a été mise à sa disposition ; que les frais de ravalement sont engagés en raison de l'intérêt pour la société de recevoir ses clients dans un immeuble récemment ravalé ; qu'aucun profit sur le trésor n'a été réalisé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la société n'a pas apporté la preuve de la déductibilité, de ses bénéfices imposables, des sommes versées aux acquéreurs de biens immobiliers, des frais de réparation de l'antenne télévision et de l'amortissement des dépenses de remise en état de la façade de l'immeuble ; qu'en particulier, les bénéficiaires des versements de cadeaux ne sont pas identifiés et, qu'ainsi, l'entreprise ne justifie pas de la contrepartie retirée ; que la société ne justifie pas de l'existence ni de l'intérêt, pour elle, d'un équipement audiovisuel ; qu'en tant que locataire, la société requérante n'a pas à financer les frais de ravalement de l'immeuble qu'elle occupe ; qu'en l'absence de taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor public et en raison de la déductibilité des taxes non déductibles, il y a lieu de constater un profit sur le trésor ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la SARL FREMA, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Elle produit de nouvelles pièces justificatives et fait valoir, en outre, que la matérialité des paiements n'avait pas été remise en cause par le vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FREMA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 mars 1999, ainsi que sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à l'issue de cette vérification, en faisant valoir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que certaines dépenses n'étaient ni nécessaires à l'exploitation, ni engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant que, pour demander, d'une part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de réparation de l'antenne collective de l'immeuble dont elle occupe le rez-de-chaussée et les dépenses de ravalement de la façade de ce même immeuble, et, d'autre part, la déduction desdits frais et dépenses de son résultat imposable des années 1999 et 2000, la société FREMA reprend en appel le moyen qu'elle avait développé en première instance, tiré du caractère professionnel de ces dépenses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que la SARL FREMA soutient, par ailleurs, que les sommes de 65 111 euros pour l'année 1999 et de 29 560 euros pour l'année 2000 sont déductibles de ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles correspondent à des cadeaux faits par elle à ses clients, acquéreurs de maisons individuelles, afin de les inciter à signer des contrats avec les constructeurs desdites maisons, qui eux-mêmes lui versent des commissions ; qu'alors qu'elle se bornait, devant les premiers juges, à produire un tableau indiquant les noms des clients et le montant des cadeaux, sans établir le lien entre les versements qui auraient été ainsi effectués et la signature de contrats avec des constructeurs et sans justifier de leur versement effectif, elle produit en appel lesdits justificatifs, sous forme de copies de chèques établis au nom des bénéficiaires et d'attestations ou reçus signés par ces derniers, dont le lien peut être établi avec les contrats correspondants passés entre les clients et les constructeurs, mais ce seulement pour une partie des sommes en litige, représentant un total de 20 900 francs au titre de l'année 1999, sur la somme de 427 100 francs qu'elle indique avoir versée, et de 89 100 francs pour l'année 2000, sur 193 900 francs qu'elle avait déduits ; que ces cadeaux, consentis aux acquéreurs, facilitent la vente par divers constructeurs de maisons individuelles, à l'occasion desquelles la SARL FREMA perçoit une commission ; qu'étant ainsi de nature à avoir une influence sur le montant du chiffre d'affaires de la SARL FREMA, ils doivent être regardés comme consentis dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que les montants de 20 900 francs (3 186,18 euros) et de 89 100 francs (15 583,21 euros) devaient être respectivement déduits de ses bénéfices imposables des années 1999 et 2000 et à demander la décharge des impositions résultant de cette diminution des bases imposables ; qu'elle ne peut, en revanche, prétendre à cette déduction pour les sommes dont le versement n'est pas justifié, sans pouvoir utilement invoquer la circonstance que le vérificateur n'a pas contesté lors du contrôle la matérialité des paiements, dès lors que l'administration la conteste en appel et que c'est à la société requérante qu'il incombe d'apporter la preuve du caractère déductible des dépenses en litige sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL FREMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réintégration dans ses résultats imposables des cadeaux effectués aux profit d'acquéreurs de maisons individuelles, pour des montants de, respectivement, 3 186,18 euros au titre de l'année 1999 et de 15 583,21 euros au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la SARL FREMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL FREMA a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 sont réduites des sommes, respectivement, de 3 186,18 euros et de 15 583,21 euros.

Article 2 : La SARL FREMA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0607771-0607772, du 3 mars 2009, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL FREMA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FREMA est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FREMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01021
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly01021 ?
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