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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY00678


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christopher A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604925-0700133, en date du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes à l'étranger auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christopher A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604925-0700133, en date du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes à l'étranger auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées :

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été privé de débat oral et contradictoire portant sur la question de sa domiciliation fiscale en France ; que les sommes imposées proviennent de virements entre deux comptes bancaires, de prêts accordés ou encore de la vente d'un immeuble ; qu'il n'a jamais travaillé en France et a cessé toute activité professionnelle depuis 1997 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le contribuable n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de l'administration fiscale et qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il a été privé de débat contradictoire ; qu'il n'apporte aucun élément probant sur l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient, en outre, que l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure contradictoire, même s'il a pu réceptionner deux courriers ; qu'il n'a pas résidé en France en 2001 et 2002 mais aux Etats-Unis en 2001, où il a acquitté ses impôts, avant de venir s'installer en Suisse en 2002, où il s'est déclaré résident suisse ; que sa propriété de Divonnes-les-Bains constitue une résidence secondaire ; que cette adresse a été communiquée comme adresse principale pour des raisons de commodité ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que, pour les années en litige, M. A disposait d'une résidence principale à Divonnes-les-Bains, pour laquelle il s'est acquitté de la taxe d'habitation, ainsi que de deux véhicules immatriculés à cet adresse ; que les opérations constatées sur son compte bancaire témoignent, pour la période en litige, de sa présence en France de 207 jours ; qu'une taxation à l'impôt hors de France n'est pas établie ; que l'acte notarié par lequel il a vendu sa propriété de Divonnes-les-Bains en 2003 fait état de sa qualité de résident au sens de la réglementation fiscale ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2010, fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2010, reportant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au cours des années en litige ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il produit au débat les relevés de ses comptes bancaires luxembourgeois à partir desquels ont été effectués les virements vers son compte au Crédit Agricole ouvert à l'agence de Divonnes-Les-Bains ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il soutient que M. A réitère les considérations qu'il a déjà formulées, sans apporter d'éléments nouveaux probants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Christopher A, qui n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2001 et 2002, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2001 et 2002, assorties de pénalités et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes à l'étranger ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et pénalités y afférentes ;

Sur le domicile fiscal de M. A :

Considérant que pour assujettir M. A aux rappels mentionnés ci-dessus, l'administration fiscale a regardé l'intéressé comme ayant son domicile fiscal en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; que l'article 4 B du même code dispose : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à tire accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité américaine, disposait pour les années en litige d'une résidence à Divonnes-les-Bains, dont il était propriétaire, qu'il a lui-même qualifiée de résidence principale, et pour laquelle il s'est acquitté de la taxe d'habitation, ainsi que de deux véhicules immatriculés à cette adresse ; que les opérations constatées sur son compte bancaire ouvert à Divonnes-les-Bains, ainsi que l'observation de ses dépenses courantes, témoignent en outre de sa présence en France, pendant la période en litige, de 207 jours ; que l'administration a pu déduire de ces éléments que M. A devait être regardé comme ayant en France son foyer, au sens des dispositions susvisées du a) de l'article 4 B du code général des impôts, alors que, si l'intéressé allègue pour la première fois en appel qu'il résidait aux Etats-Unis en 2001 et en Suisse en 2002, où il aurait acquitté des impôts, il ne l'établit pas ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A fait valoir que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir et qu'en l'espèce, à aucun moment, le vérificateur n'a cherché à engager un débat avec lui sur les éléments lui permettant de considérer qu'il avait son domicile fiscal en France, alors même qu'il a réceptionné l'avis de vérification et un courrier en date du 15 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 10 juin 2003 la lettre du 3 juin 2003 l'avisant de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, puis, le 21 juillet 2003, la lettre du 15 juillet 2003 par laquelle le vérificateur lui proposait de le rencontrer afin de lui donner toutes précisions sur la conduite du contrôle ; que l'intéressé ne s'est pas rendu à l'entretien proposé et n'a jamais sollicité son report, alors qu'il a adressé à l'administration, le 2 août 2003, une lettre de réponse aux renseignements sollicités sur sa situation fiscale ; qu'au cours du contrôle, l'administration a obtenu d'une agence bancaire les relevés de compte de l'intéressé ; que les lettres du 22 avril et du 3 juin 2004, par lesquelles elle lui a demandé l'origine de certaines sommes inscrites au crédit de ces comptes, n'ont pas été retirées auprès des services postaux par l'intéressé, qui, voyageant fréquemment, n'a pas informé l'administration d'un changement d'adresse définitif ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le contribuable ne peut être regardé, en raison des premiers échanges ci-dessus mentionnés qu'il a eu avec l'administration fiscale en début de procédure et auxquels il n'a pas donné suite, comme ayant été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat contradictoire, ni que ce dernier se serait en particulier opposé à un tel débat sur la question de sa domiciliation fiscale en France ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les sommes dont l'origine n'a pas été déterminée ont été soumises à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration d'ensemble des revenus ; qu'en conséquence et en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues ;

Considérant que, si M. A soutient que certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne seraient pas imposables car elles représenteraient des remboursements de prêts ou proviendraient de la vente d'un immeuble, il n'apporte pas, en produisant notamment une attestation en date du 26 février 2010, émanant de la banque luxembourgeoise, rédigée en termes non circonstanciés, de justifications probantes à l'appui de ses allégations ;

Considérant que l'intéressé fait également valoir que certaines sommes constatées sur son compte bancaire français, ouvert auprès du Crédit Agricole, proviendraient d'un compte qu'il détient auprès de la banque Dexia, au Luxembourg ; qu'alors que l'administration a clairement identifié, dans la proposition de rectification du 14 octobre 2004, les crédits d'origine indéterminée faisant l'objet d'un redressement, M. A se borne à verser au dossier de nombreux documents bancaires qui retracent des centaines d'écritures mais ne font toutefois pas apparaître les montants qui ont fait l'objet d'un redressement et ne permettent pas ainsi d'établir que les sommes imposées proviennent de virements de compte à compte, dont M. A aurait eu la possession à l'ouverture de la période vérifiée ; qu'il n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe que ces sommes n'avaient pas un caractère imposable en France et n'établit pas, par ailleurs, les circonstances qu'il invoque qu'il aurait cessé toute activité professionnelle et qu'il n'aurait jamais travaillé en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christopher A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00678
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly00678 ?
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