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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01753


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Maoundé A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703365, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 6 septembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui

délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Maoundé A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703365, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 6 septembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il vit en France de manière continue depuis 1990 ; que la circulaire du 7 mai 2003 indique qu'une preuve certaine par an est suffisante pour justifier sa présence sur le territoire français dans les années antérieures à 1998 et qu'il est en outre possible d'accepter une ou deux années sans preuve certaine mais avec des justificatifs à valeur probante moindre ; que la circonstance qu'il aurait fait l'objet de condamnations pénales n'est pas établie et que, en tout état de cause, la circulaire du 8 février 1994 précise que la notion de menace à l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l'étranger et qu'il n'est donc ni nécessaire ni suffisant que l'étranger ait fait l'objet de condamnations pénales pour représenter une telle menace ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction du territoire national pendant cinq ans dont il aurait fait l'objet par jugement du 3 février 1995, serait de toute façon prescrite depuis 2000 en application de l'article 133-3 du code pénal ; qu'il est retourné au Mali seulement de juillet à septembre 1997 en vue de se marier ; que son épouse l'a rejoint en France en juin 1999 et que leurs enfants sont nés en France, les plus âgés étant scolarisés, et ne connaissent pas le Mali ; qu'il a travaillé durant son long séjour en France ; que, pour toutes ces raisons, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté une atteinte excessive au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, le requérant n'apporte pas la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis 1990 ; que les documents qu'il produit à l'appui de cet argument pour les années 1990 à 1996 sont relatifs à une personne homonyme demeurant dans la région parisienne, alors qu'il existe en France trois personnes de nationalité malienne se réclamant de la même identité et que les autorités consulaires du Mali, auxquelles il a été présenté, n'ont pu l'identifier avant 1997 ; que l'intéressé est connu des services de police judiciaire sous trois identités différentes et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ; que les documents que le requérant produit pour justifier sa présence en France de 1997 à 2002, ont été obtenus en utilisant une fausse carte de résident ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que M. A n'apporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de mener, avec son épouse et ses enfants, une vie familiale normale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside notamment sa mère ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2010, présenté pour M. Maoundé A, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen ;

Il soutient, en outre, que les faits évoqués par le préfet du Rhône dans son mémoire en réponse pour justifier son refus de séjour et relatifs à l'utilisation frauduleuse d'une carte de résident et à des condamnations judiciaires, sont, en tout état de cause, antérieurs à la période de dix ans de séjour qu'il est en mesure de justifier depuis 2000 et que la circulaire du 31 octobre 2005, comme celle du 7 mai 2003, impose à l'étranger de fournir au moins une preuve certaine par an pour justifier sa présence sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait valoir qu'il vit en France de manière continue depuis 1990, que son épouse l'a rejoint en juin 1999 et qu'ils ont trois enfants, Koumba, Aminata et Ibrahima, nés en France respectivement les 13 mai 2000, 22 décembre 2002 et 11 janvier 2006, dont les deux plus âgés sont scolarisés ; que, toutefois, la photocopie d'une carte d'adhérent à l'association solidarité africaine du Val-de-Marne portant la mention manuscrite : valable pour un an à compter du 23 août 1992, les trois virements bancaires enregistrés entre 1990 et 1994, les sept relevés d'opérations bancaires réalisées entre 1994 et 1996, produits par le requérant, à supposer même que ces documents le concernent, ne sont pas régulièrement espacés dans le temps et ne permettent pas d'établir une présence continue en France entre 1990 et 1996 ; que si les documents produits pour la période allant de la fin de l'année 1997 à septembre 2006, plus nombreux et régulièrement espacés dans le temps, attestent d'une présence continue de l'intéressé sur le territoire français à partir de la fin de l'année 1997, de la présence de sa femme à ses côtés à compter de 1999, de la naissance de ses trois enfants en France et de la scolarisation des deux plus âgés, M. A s'est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de ses demandes de titre le 11 octobre 2002 et le 6 septembre 2006 ; que son épouse était également en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé et son épouse n'ont plus d'attaches au Mali, ni que le couple ne puisse pas poursuivre une vie familiale normale dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un obstacle à ce que les enfants du couple, qui sont très jeunes, suivent leurs parents dans le pays d'origine de ceux-ci ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans les circulaires des 8 février 1994, 7 mai 2003 et 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que, par suite, la décision du 6 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01753
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01753 ?
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