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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01591


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902300, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 3 avril 2009, portant retrait d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l

'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902300, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 3 avril 2009, portant retrait d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de retrait de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis six ans, que sa formation professionnelle en plasturgie est un atout dans le bassin d'emploi où il habite et qu'il est seul en mesure d'apporter un soutien à son père, gravement malade, qui ne pourrait prétendre, eu égard à la faiblesse de ses ressources, à la procédure de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ; que l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A est célibataire et sans enfant, que sa mère et ses soeurs vivent au Maroc, où l'intéressé a vécu la majorité de sa vie ; que le requérant n'établit pas de manière certaine que son père a besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ni que cette aide, si elle était indispensable, ne pourrait pas être apportée par une autre personne que lui ; qu'il ne prouve ni son intégration professionnelle ni l'apport d'une aide matérielle à son père ; qu'ainsi, sa décision du 3 avril 2009 ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il est seul en mesure d'apporter un soutien à son père, gravement malade, qui ne pourrait prétendre, eu égard à la faiblesse de ses ressources, à la procédure de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ; que, toutefois, la production d'un certificat médical daté du 20 mars 2007 ne suffit pas à justifier que l'état de santé de son père nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne et l'intéressé n'établit pas lui apporter une aide matérielle ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2003, à l'âge de 15 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident en particulier sa mère et ses soeurs ; que si le requérant soutient encore que sa formation professionnelle en plasturgie est un atout dans le bassin d'emploi où il habite, il ne peut sérieusement soutenir à la fois que sa présence quotidienne aux côtés de son père est indispensable et qu'il peut être employé dans une entreprise de plasturgie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en lui retirant son titre de séjour, le préfet de l'Ain n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A excipe de l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de l'illégalité de ces deux dernières décisions ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01591
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01591 ?
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