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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY00759


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 avril 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808029, en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Tahir A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel ce dernier serait reconduit à

l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 avril 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808029, en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Tahir A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel ce dernier serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Tahir A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Tahir A la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, alors que ce dernier a été cité dans une affaire de falsification et usage de documents administratifs, qu'il n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine et que l'ambassade de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, après avoir constaté que l'acte de naissance présenté était dépourvu de caractère probant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour M. Tahir A, qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande à la Cour :

1°) de faire injonction au PREFET DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

Il soutient qu'il entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour litigieux, de l'illégalité du refus de visa de long séjour de l'ambassade de France au Pakistan, qui est entaché d'une double erreur de droit, dès lors que le caractère non probant de l'acte de naissance qui fonde ce refus, d'une part, n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, n'est pas explicité, circonstance qui entache d'un défaut de motivation ledit refus et qui ne permet pas de déterminer si ce dernier correspond à l'un des cas prévus à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie maritale avec son épouse, avec laquelle il a eu un enfant, né le 25 décembre 2004, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né le 19 mars 1974, soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire français en 1997 et qu'il vit maritalement avec une ressortissante mauricienne naturalisée française en 2006, avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 25 décembre 2004 et qu'il a épousée le 10 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé n'est pas établie, la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne est avérée ; que cette dernière, mère de trois enfants, dont deux mineurs de nationalité française nés d'une précédente union, est locataire d'un logement de type F4 et titulaire d'un emploi en qualité d'agent hospitalier et que le requérant dispose d'une promesse d'embauche ; que s'il est allégué par le PREFET DU RHONE que M. A a été cité dans une affaire d'infraction à la législation sur les étrangers et de falsification et usage de documents administratifs pour des faits commis le 27 mai 2006, le refus de titre de séjour ne repose pas sur ce motif ; qu'au demeurant, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A ait été condamné pour de tels faits ; qu'enfin, si l'ambassade de France au Pakistan a refusé, le 7 août 2008, de délivrer un visa de long séjour à M. A, au motif que son acte de naissance ne présentait pas de valeur probante, cette circonstance n'est pas susceptible de remettre en cause l'existence des attaches personnelles et familiales de l'intéressé sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, en refusant à M. A, le 13 novembre 2008, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité, le PREFET DU RHONE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, sa décision du 13 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DU RHONE délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, le tribunal a déjà ordonné la délivrance, sans astreinte, d'un tel titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ou modifier le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ;

Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui en appel non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Tahir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00759
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly00759 ?
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