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27/05/2010 | FRANCE | N°09LY02612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY02612


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800597 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, une interdiction de conduire et l'obligation de restituer son permis de conduire, ainsi que

l'annulation de chacune des décisions de retraits de points en cause ;

...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Alberto A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800597 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, une interdiction de conduire et l'obligation de restituer son permis de conduire, ainsi que l'annulation de chacune des décisions de retraits de points en cause ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution des points affectés au capital de son permis de conduire dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et que le ministre ne justifie pas de la notification, ni de l'émission, d'un titre exécutoire destiné à en assurer le paiement ; que la réalité des infractions n'étant pas établie, les décisions de retraits de points corrélatives sont illégales ; qu'en outre l'information préalable obligatoire ne lui a pas été délivrée de façon complète ; que, s'agissant de l'infraction du 22 novembre 2005, l'information obligatoire lui a été délivrée postérieurement au règlement de l'amende forfaitaire ; que pour les autres infractions, la nature de l'infraction qui lui était reprochée n'était pas indiquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A, identiques à ceux présentés devant les premiers juges, devront être écartés par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant, en premier lieu, que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, est donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que cette information, qui constitue ainsi une formalité substantielle, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que, si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ; qu'en se bornant à produire la quittance établie le 22 novembre 2005, jour de commission d'une infraction par M. A, attestant du règlement de l'amende forfaitaire par ce dernier et au verso de laquelle figurent les éléments d'information prévus par le code de la route, le ministre n'établit pas que cette information a été préalable au paiement de l'amende, alors que M. A soutient sans être contredit que la quittance lui a été remise postérieurement à ce paiement ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 novembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, ne peut être apportée que par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi la présence, sur le procès-verbal d'infraction, de la mention il reconnait l'infraction , cochée par le contrevenant et suivie de sa signature, n'est pas de nature à établir la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui soutient le contraire, aurait payé l'amende forfaitaire afférente aux infractions commises le 9 juillet 2005, le 13 février 2007 et le 22 mai 2007 ; que, notamment, l'administration n'établit pas une telle circonstance, s'agissant de l'infraction qui aurait été commise le 13 février 2007, par la production d'un chèque émis par une société dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait un lien avec le requérant, et alors que le procès-verbal d'infraction n'a pas été signé par ce dernier ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée aurait été émis à son encontre ; qu'ainsi, et alors même que M. A n'a pas contesté les amendes forfaitaires établies à son encontre, la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux n'est pas établie ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement trois points, deux points et trois points, suite à ces infractions ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que, s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance un extrait du relevé d'information intégral dont il résulte qu'une amende forfaitaire a été payée à ce titre par M. A ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par le requérant et tiré à la fois de l'absence de paiement de l'amende forfaitaire et du défaut d'information préalable audit paiement doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 9 juillet 2005, le 22 novembre 2005, le 13 février 2007 et le 22 mai 2007, la décision du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des retraits de trois points, deux points, deux points et trois points afférents à chacune des infractions commises, respectivement, les 9 juillet 2005, 22 novembre 2005, 13 février 2007 et 22 mai 2007, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant lesdits points dans la limite du capital de douze points du permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, à ladite reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré du capital du permis de conduire de M. A trois points suite à l'infraction commise le 9 juillet 2005, deux points suite à l'infraction commise le 22 novembre 2005, deux points suite à l'infraction commise le 13 février 2007 et trois points suite à l'infraction commise le 22 mai 2007, ensemble la décision du même ministre du 10 mars 2008 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant les points dont le retrait est annulé par l'article 1er ci-dessus, dans la limite du capital de douze points du permis de conduire.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 09LY02612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02612
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;09ly02612 ?
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