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27/05/2010 | FRANCE | N°09LY01169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY01169


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Marie A, épouse B, demeurant ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900372 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2008, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en a...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Marie A, épouse B, demeurant ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900372 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2008, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ses quatre enfants sont présents sur le territoire français et n'ont pas fait l'objet d'une d'obligation de quitter le territoire ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que cette décision méconnaît en outre les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 12 décembre 2008 est suffisamment motivé ;

- que la requérante n'établit pas la réalité des faits qu'elle allègue s'agissant de ses activités politiques dans son pays d'origine ; qu'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré ;

- que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

- que Mme A épouse B n'établit pas être admissible dans un autre pays que la République démocratique du Congo dont elle possède la nationalité ; que les risques allégués ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B, née en 1972 en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, indique être entrée en France le 1er août 2007, accompagnée de ses quatre enfants ; qu'elle a sollicité l'asile ; que, le 28 novembre 2007, l'Office national de protection pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 3 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que Mme A, épouse B, a alors demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 12 décembre 2008, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A, épouse B, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme A, épouse B, soulève le même moyen que celui présenté devant les premiers juges et tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant que Mme A, épouse B, n'établit, ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il ressort des pièces du dossier que demeurent son mari et son fils ; qu'elle n'établit pas davantage avoir en France des attaches autres que ses enfants, avec lesquels elle est entrée sur le territoire français et qui n'ont pas plus qu'elle vocation à y demeurer, alors même que le préfet ne se serait pas prononcé sur leur droit au séjour ; que la décision litigieuse n'impliquant pas que Mme A, épouse B, soit séparée de ses enfants, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, pour ce seul motif, que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen par lequel Mme A, épouse B excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce qu'en raison du risque d'éclatement familial que présenterait la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français, celle-ci méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme A, épouse B, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A, épouse B, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera soumise à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et produit deux convocations qui lui auraient été adressées par les services de police de Kinshasa, aux mois de novembre et décembre 2008 ; que toutefois, ces documents qui ne font pas apparaître les motifs de la convocation de Mme A, épouse B, ne permettent pas, à eux-seuls de regarder comme établi le récit de cette dernière, que l'OFPRA et la CNDA, dans leurs décisions susmentionnées, ont d'ailleurs estimé dépourvu de crédibilité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce qu'en raison des risques encourus par leur mère, les droits des enfants de la requérante, protégés par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, seraient méconnus par la décision litigieuse fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A, épouse B, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 09LY01169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01169
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SAMBA SAMBELIGUE ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;09ly01169 ?
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