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27/05/2010 | FRANCE | N°08LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08LY00138


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de la société EDF Electricité de France, dont le siège est 5 rue des Cuirassiers à Lyon Cedex 02 (69402), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE RTE EDF TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504727 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Stepe, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Est, et

de la société Hervé Thermique, à lui verser la somme de 212 332,45 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de la société EDF Electricité de France, dont le siège est 5 rue des Cuirassiers à Lyon Cedex 02 (69402), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE RTE EDF TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504727 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Stepe, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Est, et de la société Hervé Thermique, à lui verser la somme de 212 332,45 euros en réparation de son préjudice lié à l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 mars 2003 dans l'un de ses bâtiments, ainsi que la somme de 8 952,10 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Hervé Thermique et Spie Sud-Est à lui verser la somme de 230 938,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Hervé Thermique et Spie Sud-Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucune société autre que les deux entreprises dont la responsabilité est recherchée n'est intervenue sur l'armoire électrique en cause postérieurement à la réception des travaux ; que ni l'expert judiciaire, ni les parties n'ont constaté, lors des opérations d'expertise, un quelconque défaut d'entretien des installations électriques ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cause de l'incendie a été identifiée par l'expert ; que ce sinistre a pour origine une connexion électrique défectueuse d'un magnéto-thermique, et a été aggravé par la nature de l'isolant du câble se raccordant à cette connexion ;

- qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve sur ce point ;

- que la défectuosité à l'origine du sinistre est imputable à la société Hervé Thermique, titulaire du marché concerné, et à la société Stepe, qui a exécuté les travaux en cause et qui était titulaire d'un autre marché dans le cadre de l'opération de travaux considérée ;

- que la défectuosité des éléments d'équipement concernés rend celui-ci impropre à sa destination ; que, notamment, la climatisation ne fonctionnait plus dans son ensemble alors que celle-ci était nécessaire au refroidissement des appareils informatiques, électroniques et électriques assurant la commande et la télé-conduite du réseau d'alimentation générale en électricité ;

- que les sociétés en cause doivent l'indemniser pour l'ensemble des désordres consécutifs à l'incendie, y compris ceux qui concernent d'autres parties de l'ouvrage que celles dont elles avaient la charge ;

- que les frais de réparation induits par le sinistre se sont élevés à 217 332,45 euros HT, tandis que les frais d'expertise et d'assistance juridique se sont élevés, au total, à la somme de 13 606,32 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour la société Hervé Thermique qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Stepe à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le désordre a pour origine un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qui ne peut être soumis à garantie décennale ;

- que la requérante n'établit pas que le désordre lui serait imputable ;

- que sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, aucune faute de sa part n'a été démontrée ;

- que la cause du sinistre n'a pas été identifiée par l'expert ;

- que seuls les désordres affectant les ouvrages livrés peuvent être indemnisés, à l'exclusion des ouvrages non pris en charge par les constructeurs ;

- qu'en tout état de cause, l'évaluation du préjudice de la requérante ne saurait dépasser la somme de 147 986 euros HT ; que la société Stepe, titulaire du lot électricité - détection incendie et dernière intervenante sur le tableau électrique litigieux, doit, le cas échéant, être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation ; que seule la responsabilité de la société Stepe pourrait être engagée sur le terrain de la garantie décennale ;

- que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT n'a pas satisfait à ses obligations légales en matière d'entretien des installations électriques, ni ne s'est conformée aux consignes d'entretien émises par sa cocontractante ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour la société Spie Sud-Est venant aux droits de la société Stepe, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il n'y soit fait droit que partiellement et à la condamnation de la compagnie d'assurance SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation des sociétés RTE EDF TRANSPORT et Hervé Thermique aux dépens de l'instance ;

Elle soutient :

- que les désordres dont la réparation est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne lui sont pas imputables ;

- que les relations entre une entreprise et son sous-traitant relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- qu'elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine du sinistre ;

- que le sinistre ne s'est pas déclaré sur les éléments de l'ouvrage qui lui ont été confiés en sous-traitance mais sur ceux confiés à l'autre sous-traitant de la société Hervé Thermique ;

- subsidiairement, que le préjudice invoqué par la société requérante est incertain et calculé de façon théorique ; que, dans l'hypothèse où une défaillance serait retenue à son encontre, la société Hervé Thermique aurait commis un manquement à son devoir de contrôle et de surveillance ; que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT n'établit pas avoir assuré correctement l'entretien de l'installation ; que son assureur, la compagnie SMABTP doit être, le cas échéant, condamnée à la relever et garantir de toute condamnation ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2008, présenté pour la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Stepe et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les conclusions présentées contre elle par la société Stepe le sont devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;

- qu'elle est fondée à opposer à la société Stepe la prescription biennale ;

- qu'aucun des fondements de responsabilité invoqués par la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT n'est susceptible de mobiliser la police souscrite auprès d'elle par la société Stepe ; qu'en tout état de cause, les dommages litigieux ne sont pas couverts par le contrat d'assurance et la franchise contractuelle peut être opposée tant à la société Stepe qu'à la société Hervé Thermique ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la société Spie Sud-Est venant aux droits de la société Stepe, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Elle conclut, en outre, à la condamnation de la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre qu'elle est fondée à rechercher la garantie de son assureur qui doit, notamment, être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir de la prescription biennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la société Herve Thermique, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la société Spie Sud-Est venant aux droits de la société Stepe, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le compte rendu de la réunion tenue le 14 avril 2010, organisée sur le fondement de l'article R. 621-10 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la société Spie Sud-Est venant aux droits de la société Stepe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Planes pour la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, de Me Croset pour la société Spie Sud Est, de Me Jammes pour la société Hervé Thermique et de Me Garnier pour la SMABTP,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant qu'au cours de l'année 2000, EDF a fait procéder à des travaux d'extension du bâtiment du poste de commande groupé de La Boisse ; que le lot n° 8 électricité - détection incendie a été attribué à la société Stepe, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Est, et le lot n° 9 plomberie - traitement d'air - VMC - rafraîchissement des bureaux à la société Hervé Thermique ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2000 ; qu'un incendie s'est déclenché dans la nuit du 5 au 6 mars 2003 dans une armoire électrique du bâtiment ; que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, qui exploite désormais le poste de commande groupé de la Boisse, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Stepe et Hervé Thermique à l'indemniser des conséquences dommageables de ce sinistre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, que l'incendie qui a endommagé le poste de commande groupé de La Boisse a été causé par l'échauffement d'une connexion au sein de la barrette de disjoncteurs magnéto-thermiques, située en partie basse du tableau électrique ouest ; qu'un tel dysfonctionnement est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réunion du 14 avril 2010, organisée sur le fondement de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, que la barrette de disjoncteurs magnéto-thermiques litigieuse faisait partie du marché de la société Hervé Thermique ; que si celle-ci en a sous-traité la réalisation à la société Stepe, elle doit répondre de son sous-traitant et, ainsi, ne peut utilement opposer cette circonstance au maître de l'ouvrage ; que ce dernier, en l'absence de lien contractuel portant sur cette prestation avec la société Stepe, n'est pas fondé à en rechercher la responsabilité au motif que celle-ci serait intervenue sur l'ouvrage en tant que sous-traitant ; qu'il suit de là qu'en l'espèce, seule la responsabilité de la société Hervé Thermique peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le lien entre la prestation contractuellement à sa charge et les désordres litigieux n'est pas établi, la société Hervé Thermique, sur laquelle pèse, en sa qualité de constructeur, une présomption d'imputabilité des désordres, n'établit pas que ces désordres seraient imputables à une cause étrangère à son intervention, alors qu'il résulte de l'instruction que l'incendie litigieux trouve sa cause dans une barrette de disjoncteurs magnéto-thermiques qu'elle devait, au titre de son marché, fournir et poser ; qu'en se bornant à soutenir que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT n'est pas en mesure d'établir qu'elle a entretenu l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur, alors que l'expert n'a pas retenu de défaut d'entretien à l'encontre de la requérante, la société Hervé Thermique n'établit pas que le maître de l'ouvrage aurait manqué à une quelconque obligation d'entretien, et alors, en outre, qu'il n'est pas démontré qu'un tel entretien aurait permis d'éviter le sinistre ; qu'il suit de là que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT est fondée à demander la condamnation de la société Hervé Thermique à l'indemniser de son préjudice, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ;

Sur le préjudice :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Hervé Thermique, la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT a le droit d'obtenir la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables au constructeur ; que l'incendie étant la conséquence directe du dysfonctionnement de la barrette de disjoncteurs susmentionnée, toutes les conséquences dommageables de cet évènement doivent être indemnisées ; que la requérante demande la somme de 217 332,45 euros HT, correspondant à la somme qu'elle a exposée pour remédier aux désordres affectant l'ouvrage, et produit les factures correspondantes ; qu'en se bornant à se référer à l'évaluation qui avait été proposée par le collège d'experts lors des opérations d'expertise, sans remettre en cause la pertinence et le montant des factures produites par la requérante, la société Hervé Thermique ne conteste pas utilement l'évaluation du préjudice réalisée par celle-ci ; qu'il suit de là qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT en condamnant la société Hervé Thermique à lui verser la somme de 217 332,45 euros HT demandée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'appel en garantie de la société Hervé Thermique :

Considérant que les relations entre l'entrepreneur titulaire d'un marché public et son sous traitant ont un caractère privé ; que, par suite, les conclusions de la société Hervé Thermique dirigées contre la société Stepe, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Est, doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société Hervé Thermique à payer la somme de 8 952,10 euros HT correspondant au montant auquel a été taxée l'expertise susmentionnée par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qui doit être regardée comme des dépens de la présente instance ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT demande que les condamnations prononcées à son profit soit assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Lyon, soit le 4 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hervé Thermique une somme de 2 000 euros au titre des frais d'assistance juridique exposés par la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT lors des opérations d'expertise et devant les premiers juges, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, soit la somme de 4 000 euros au total ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT et la société Spie Sud-Est qui ne sont pas tenues aux dépens dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504727 du Tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La société Hervé Thermique est condamnée à verser à la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de la société EDF Electricité de France, la somme de 217 332,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005.

Article 3 : La société Hervé Thermique est condamnée à rembourser la somme de 8 952,10 euros hors taxes au titre des dépens, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005.

Article 4 : La société Hervé Thermique versera à la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Hervé Thermique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Les conclusions des sociétés Hervé Thermique, Spie Sud-Est et Mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT, à la société Spie Sud-Est, venant aux droits de la société Stepe, à la société Hervé Thermique, à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 , où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbaretaz, premier conseiller,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010 .

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N° 08LY00138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00138
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;08ly00138 ?
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