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25/05/2010 | FRANCE | N°10LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 25 mai 2010, 10LY01046


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 à la Cour, présentée pour Mme Dalila A épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1002115, en date du 7 avril 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2010 du préfet du Rhône portant reconduite à la frontière et désignation du pays de destination ;

2°) d'en

joindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 à la Cour, présentée pour Mme Dalila A épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1002115, en date du 7 avril 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2010 du préfet du Rhône portant reconduite à la frontière et désignation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle est séparée de fait de son époux et ne dispose plus d'attaches effectives en Algérie, alors qu'elle séjourne en France depuis sept ans, où vit également sa mère, et qu'elle est elle-même mère d'un enfant mineur handicapé qui reçoit des soins sur le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle va déposer une demande de titre de séjour en se référant à l'état de santé de son enfant qui nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire en France ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît donc les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en raison des troubles que connaît l'Algérie et de son état de grossesse qui ne lui permet pas de voyager sans risque vers ce pays, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; que les moyens qu'elle soulève présentent, par suite, un caractère sérieux ; que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre risque de provoquer son accouchement avant terme et de mettre en danger sa vie ainsi que celle de son enfant à naître et serait préjudiciable pour son enfant handicapé ; que son éloignement du territoire français, rendu possible à tout moment, suite au prononcé du jugement attaqué, aurait, dès lors, des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs que :

- la demande en suspension n'est pas recevable ;

- Mme B ne démontre pas qu'elle soit la seule personne susceptible de s'occuper de sa mère, alors qu'elle est restée longtemps en Algérie, élevée par ses grands parents et loin de sa mère venue en France ;

- si Mme B est en France depuis plusieurs années, c'est irrégulièrement ;

- à la date de la décision attaquée, sa grossesse ne l'empêchait pas de retourner en Algérie ;

- elle n'a pas sollicité de titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils et ce dernier peut être soigné en Algérie ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été méconnu ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas non plus été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Caron, avocat de Mme B ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, lorsqu'une requête en appel est introduite par le demandeur en première instance : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que, par jugement n° 1002115, en date du 7 avril 2010, dont appel enregistré à la Cour le 10 mai 2010, sous le n° 10LY01044, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2010 du préfet du Rhône portant reconduite à la frontière et désignation du pays de renvoi ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ;

Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le préfet, en vertu des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la requête susvisée de Mme B est recevable ;

Considérant en second lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est invoqué par Mme B à l'encontre de la mesure d'éloignement dont l'exécution emporterait son départ de France, où son fils âgé de cinq ans est pris en charge médicalement, alors qu'elle est enceinte et que sa grossesse doit arriver à terme au mois de juin 2010, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de Mme B, qui séjourne en France depuis sept ans, qui est mère d'un enfant âgé de cinq ans qui présente des troubles du langage et qui est en fin de grossesse, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1002115, en date du 7 avril 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2010 du préfet du Rhône portant reconduite à la frontière et désignation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme que ce soit en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de Mme B enregistrée à la Cour sous le n° 10LY01044, tendant à l'annulation du jugement n° 1002115 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 2010, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila A épouse B, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 10LY01046

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY01046
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;10ly01046 ?
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