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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09LY02995


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisé le 31 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 07LY00884, rendu le 24 novembre 2009, par lequel la Cour a partiellement fait droit au recours du MINISTRE tendant à l'annulation du jugement n° 0501388-050

3425 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon ...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisé le 31 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 07LY00884, rendu le 24 novembre 2009, par lequel la Cour a partiellement fait droit au recours du MINISTRE tendant à l'annulation du jugement n° 0501388-0503425 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait réduit les bases d'imposition de M. Patrick A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à hauteur de 236 023 francs pour 1996 et de 747 256 francs pour 1998, et l'avait déchargé des droits et pénalités correspondants, en tant que cet arrêt a, d'une part, accordé la réduction des bases d'imposition à hauteur de 307 747 francs pour 1998 et, d'autre part, rétabli au rôle les impositions litigieuses au titre des années 1996 et 1998, à hauteur des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par le Tribunal administratif de Lyon après réduction de ses bases d'imposition de 236 023 francs pour 1996 et de 439 510 francs pour 1998 ;

Il soutient qu'en raison d'une erreur matérielle, l'application littérale du dispositif conduirait à un rétablissement d'imposition à hauteur de 307 747 francs au titre de l'année 1998, alors qu'il s'agit du seul montant dont la Cour a prononcé la décharge ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 07LY00884 du 24 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. Patrick A domicilié ..., qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Lyon, la Cour ayant commis une erreur matérielle dans l'analyse des arguments du demandeur ;

Il soutient que la Cour a omis de prendre en compte que la notification de redressement a retenu que son compte courant d'associé présentait un solde débiteur pour l'année 1996 alors qu'il présentait un solde créditeur, l'erreur découlant de la prise en compte de la somme de 203 735,60 francs au titre des débits et non au titre des crédits ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que son recours et, en outre au rejet du recours incident en rectification d'erreur matérielle formé par M. A ; il fait valoir, en outre, que, sous couvert d'un recours incident en rectification d'erreur matérielle, M. A remet en réalité en cause la qualification juridique des faits opérée par la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour M. Patrick A, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de céans a partiellement fait droit au recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT en annulant, dans un article 1er, le jugement n° 0501388-0503425 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait réduit les bases d'imposition de M. Patrick A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à hauteur de 236 023 francs pour 1996 et de 747 256 francs pour 1998, et l'avait déchargé des droits et pénalités correspondants ; que, par ledit arrêt, la Cour a également prononcé, dans un article 2, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. Patrick A a été assujetti au titre de l'année 1998, dans la mesure d'une réduction en base de 307 747 francs, ainsi que des pénalités y afférentes, puis, dans un article 3, le rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1996 et 1998, à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Lyon après réduction des bases d'imposition de M. Patrick A, de 236 023 francs pour 1996 et de 439 510 francs pour 1998 ; que la mise en oeuvre de cet article 3 revient au rétablissement de l'impôt à hauteur de 307 747 francs pour 1998, alors que la décharge de cette somme est prononcée au titre de l'article 2 ; que cette erreur relative au montant de l'impôt à rétablir au titre des années en litige étant, contrairement à ce que prétend M. A, sans incidence sur le raisonnement sur lequel repose l'arrêt en cause, il y a lieu de faire droit au recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Sur les conclusions présentées à titre incident par M. A :

Considérant que, ayant été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de recours, les conclusions de M. A, qui tendent à la confirmation de la décharge prononcée par le tribunal administratif, doivent être regardées comme des conclusions incidentes ; qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ;

Considérant, que si M. A se prévaut de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée comptabilise une somme de 203 735,60 francs au titre des débits et non des crédits pour le calcul du solde de son compte courant d'associé, il ressort des termes même de l'arrêt susvisé que la Cour de céans a rectifié d'elle-même cette erreur, qui a été ainsi sans incidence sur sa décision ; que l'arrêt susvisé n'étant pas entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il aurait omis de prendre en compte l'erreur matérielle contenue dans la notification de redressement, le surplus des conclusions de M. A n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'erreur matérielle contenue dans l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 novembre 2009 doit être rectifiée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du dispositif de l'arrêt susmentionné de la Cour est rectifié comme suit :

M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1996 et 1998 à raison des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités y afférentes après réduction de ses bases d'imposition telle que prévue par l'article 2 ci-dessus .

Article 2 : Le recours incident présenté par M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Patrick A.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier et M. Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02995
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CERVEAU et FLAMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02995 ?
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