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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09LY02667


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Germain A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902658, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 8 avril 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui faisant, obligation de quitter le territoire français da

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Germain A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902658, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 8 avril 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui faisant, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que sa présence aux côtés de son jeune enfant souffrant d'une grave affection qui exige qu'il demeure en France pour se faire soigner, est indispensable à l'équilibre affectif et psychologique de ce dernier et est rendue d'autant plus nécessaire que les problèmes de santé de cet enfant l'empêchent de fréquenter la crèche depuis le 5 novembre 2009 et qu'il doit donc en assurer la garde durant le temps de travail de sa mère ; qu'il s'occupe régulièrement de son jeune fils malade lorsque la mère de ce dernier travaille, alors que ses enfants adolescents qui vivent en République démocratique du Congo avec leur mère n'ont pas besoin de sa présence au quotidien et que sa compagne, mère de son enfant malade, qui est une compatriote titulaire du statut de réfugié, ne pourra, par ailleurs, pas l'accompagner en République démocratique du Congo s'il est renvoyé dans ce pays ; que les décisions préfectorales du 8 avril 2009 méconnaissent donc les dispositions des articles L. 313-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait de ses liens avec une ressortissante de ce pays réfugiée en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne peut pas bénéficier des dispositions de l 'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mère de son enfant est déjà, elle-même, autorisée à résider en France ; que le requérant, qui ne vit pas avec son enfant et la mère de celui-ci, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'enfin, le requérant est également père de deux autres enfants mineurs vivant dans son pays d'origine, où il n'établit pas encourir personnellement des risques ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mars 2010 à la Cour et régularisé le 8 mars 2010, présenté pour M. Germain A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 2010 le mémoire en communication de pièces produites par M. A ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 2010 le mémoire présenté par le préfet de l'Ain qui indique notamment qu'il a délivré des autorisations provisoires de séjour à M. A les 28 décembre 2009 et 19 mars 2010 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 avril 2010 le mémoire en communication de pièces présenté par le préfet de l'Ain ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle en date du 15 décembre 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Bézard, président de chambre ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que le 17 mars 2009, M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a reconnu un enfant né le 14 décembre 2008 sur le territoire français de son union avec Mlle B, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 janvier 2009 ; que cet enfant est atteint d'une pathologie génétique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'attestent l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 mars 2009 et plusieurs certificats médicaux produits dans le dossier ; que même si le requérant éprouve des difficultés à subvenir aux besoins de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se désintéresse de son sort ; qu'il est d'intérêt primordial pour ce dernier de santé précaire que la cellule familiale qui l'entoure ne soit pas brisée et que M. A puisse exercer une activité permettant de satisfaire à son obligation alimentaire ; que, dans ces conditions particulières de l'espèce, la décision du préfet de l'Ain du 8 avril 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme ayant méconnue l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que, le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande ainsi que la décision du préfet de l'Ain du 8 avril 2009 refusant de délivrer une autorisation de séjour provisoire à M. A doivent, pour ce motif, être annulés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :

Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette les autres demandes de M. A et l'annulation des décisions du même jour de cette autorité administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a délivré le 28 décembre 2009, puis le 19 mars 2010 des autorisations provisoires de séjour, la seconde étant toujours en vigueur à la date du présent arrêt ; qu'ainsi les demandes d'injonctions présentées à cette fin par M. A sont sans objet ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Ain du 8 avril 2009 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Germain Thierry A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germain Thierry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02667

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02667
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02667 ?
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